© www.huyette.com
Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 23 Février 1994
Rejet.
N° de pourvoi
: 93-05003
Président
: M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur :
M
X
Défendeur
: Mme X et autre.
Rapporteur : M Gélineau-Larrivet.
Avocat général : Mme Le Foyer de
Costil.
Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur les deux moyens
réunis :
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond, qu'à la suite du dépôt, par Mme Marie-Claude
X, d'une requête en divorce, le juge aux affaires matrimoniales a, par
ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 1991, décidé que
l'autorité parentale sur les quatre enfants issus du mariage serait exercée
en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants
chez le père, déterminé les modalités d'exercice
du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère
et ordonné diverses mesures d'instruction ; que l'exercice de son droit
de visite par la mère a donné lieu à des difficultés
; que, par jugement du 9 juin 1992, le juge des enfants, saisi d'une requête
présentée par Mme X, a dit que le maintien des enfants dans leur
milieu actuel était subordonné au rétablissement du droit
de visite et d'hébergement attribué à la mère et
à la mise en oeuvre d'une psychothérapie prescrite dans l'intérêt
de l'un des enfants ; qu'il a, en outre, ordonné une mesure d'assistance
éducative en milieu ouvert pendant un an ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence,
20 novembre 1992) a confirmé ce jugement ;
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon
le premier moyen, qu'en se prononçant sans avoir constaté l'existence
de faits de nature à entraîner un danger pour les mineurs, postérieurs
à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel aurait violé
l'article 375-3 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que,
d'une part, en omettant de dire en quoi la santé, la sécurité
et la moralité des enfants étaient en danger, auprès de
leur père, les juges du second degré n'auraient pas donné
de base légale à leur décision ; et alors, d'autre part,
qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M X faisait
valoir que son épouse exerçait son droit de visite et d'hébergement
dans des conditions propres à compromettre la sécurité
physique et mentale des enfants, la cour d'appel aurait méconnu les exigences
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même
sans relever l'existence de faits nouveaux, le juge des enfants a le pouvoir
en cas de danger, d'ordonner toute mesure d'assistance éducative prévue
par l'article 375-2 du Code civil permettant d'assurer l'exécution de
la décision du juge aux affaires matrimoniales statuant sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, l'arrêt
relève qu'il est établi par divers rapports des services sociaux
et examens médico-psychologiques, que les enfants des époux X
sont « en grande souffrance affective » du fait de leur rejet de
leur mère, suscité par M X, et que les soins prodigués
par celui-ci ne peuvent suppléer ni la carence affective ni le sentiment
de culpabilité qu'ils éprouvent ; que par ces motifs, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail
de leur argumentation, a constaté l'existence de troubles psychologiques
graves de nature à entraîner un danger pour les mineurs et nécessitant
la mise en oeuvre des mesures prescrites ; qu'ainsi elle a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
© www.huyette.com