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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 4 Mai 1994
Rejet
N° de pourvoi
: 93-05040
Président
: M GREGOIRE conseiller
Demandeur :
P
Défendeur
: Mme G et autre
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M P,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février
1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs),
au profit :
1 / de Mme G,
2 / de M le directeur des
interventions sanitaires et sociales Marseille Sud-Est, dont le siège
est 20, rue Brandis à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs
à la cassation ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son recours, plusieurs moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique
du 9 mars 1994, où étaient présents : M Grégoire,
conseiller doyen faisant fonctions de président, M Gélineau-Larrivet,
conseiller rapporteur, MM Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié,
M Ancel, conseillers, M Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires,
Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller
Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat
général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi
:
Attendu que M P, époux
divorcé de Mme G fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
5 février 1993), statuant en matière d'assistance éducative,
d'avoir renouvelé pour un an les mesures de placement concernant les
enfants Aurore et Rémy, alors, d'une part, qu'en cas de divorce sur requête
conjointe, les dispositions relatives à l'autorité parentale peuvent
être modifiées, à la demande des époux et du ministère
public, par le juge aux affaires matrimoniales ;
qu'ainsi les juridictions pour enfants n'avaient
pas compétence pour modifier la convention définitive portant
règlement des conséquences du divorce des époux P-G, homologué
par jugement du 19 octobre 1988, qui attribuait l'autorité parentale
sur ces deux mineurs au père et fixait chez lui leur résidence
habituelle ; qu'en conséquence la cour d'appel aurait violé les
articles 291 et suivants du Code civil et les articles 375 et suivants du même
code ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges
du second degré auraient également violé les dispositions
de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales relatives à la conduite du procès, à la protection
de la vie privée et à la jouissance des droits et libertés
;
Mais attendu que, d'après
l'article 375-1 du Code civil, les juges des enfants ont compétence,
à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative
;
qu'il résulte de l'article 375-3, alinéa
2, du même Code, qu'ils peuvent prendre les mesures prévues par
le premier alinéa de ce texte, si un fait nouveau de nature à
entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement
à la décision statuant sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale ; que les mêmes principes s'appliquent lorsque
ces modalités ont été déterminées par la
convention de divorce des époux ; qu'en l'espèce la cour d'appel
a relevé qu'il résultait de décisions pénales rendues
en 1990 et de rapports récents des services sociaux, que M P, atteint
d'éthylisme et affecté par des crises d'épilepsie, avait
dû subir en 1991 une cure de désintoxication, et que, demandeur
d'emploi, il ne bénéficiait que d'une pension modeste et vivait
dans un logement trop exigu pour lui permettre d'héberger ses enfants
de façon permanente ; que, par ces motifs, les juges du second degré,
qui ont constaté l'existence de faits, postérieurs au jugement
de divorce, de nature à entraîner un danger pour les enfants, et
justifiant le renouvellement des mesures prises précédemment,
ont légalement justifié leur décision ;
Et attendu que la mise en
oeuvre des mesures d'assistance éducative ordonnées, qui ont pour
effet d'assurer la protection d'enfants en danger, ne peut être contraire
aux dispositions invoquées de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que les
moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M P, envers Mme G
et M le directeur des interventions sanitaires et sociales, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par M le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent
quatre-vingt-quatorze.
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