Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 20 Avril 2000
Cassation.
N° de pourvoi
: 98-17711
Président : M Guerder, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur :
Mlle
X
Défendeur
: Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions.
Rapporteur : M de Givry.
Avocat général : M Chemithe.
Avocat : M Pradon.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique
:
Vu l'article 706-5 du Code
de procédure pénale, ensemble l'article 2252 du Code civil ;
Attendu, selon le premier
de ces textes, qu'à peine de forclusion la demande d'indemnité
doit être présentée dans le délai de 3 ans à
compter de la date de l'infraction ; que selon le second, la prescription ne
court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle,
sauf ce qui est dit à l'article 2278 du Code civil et à l'exception
des autres cas déterminés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que Mlle X, née le 13 juillet 1978, confiée à
l'Aide sociale à l'enfance, a été victime en 1986 d'agressions
sexuelles ; que le 4 octobre 1996, elle a saisi une commission d'indemnisation
des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice
;
Attendu que pour déclarer
irrecevable l'action en indemnisation, la cour d'appel énonce que la
minorité n'a pas eu pour effet de suspendre le délai » préfix
« de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, que Mlle
X, qui n'a pas été empêchée d'agir du fait de sa
minorité était forclose et que la minorité n'est pas, à
elle seule, un motif légitime pour la relever de la forclusion encourue
;
Qu'en statuant ainsi alors
que Mlle X, devant la carence de son représentant légal, avait
saisi la commission dans les 3 mois de sa majorité, ce dont il résultait
que le délai de la prescription avait été suspendu pendant
sa minorité et que la forclusion n'était pas encourue, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.