Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 8 Mars 2000

Cassation

N° de pourvoi : 99-87319

Président : M Gomez

Demandeur : X

Rapporteur : Mme Caron.

Avocat général : M Di Guardia.

Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

CASSATION sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur personne particulièrement vulnérable, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

    Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, 77 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

    » en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de l'information ;

    » aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 226-14 du Code pénal que l'article 226-13 réprimant l'atteinte au secret professionnel n'est pas applicable au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices constatés dans l'exercice de sa profession qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises ; que, par ailleurs, il n'existe pas de secret entre le médecin et son patient lorsque celui-ci lui demande d'attester de la réalité de faits, notamment de violence, commis par un tiers, preuve qu'il ne peut rapporter qu'au moyen de constatations médicales ; que, dès lors, c'est à tort que X soutient que le docteur Z a méconnu son obligation au secret professionnel en délivrant, en accord avec Y, et à la demande de l'officier de police judiciaire, agissant avec l'autorisation du procureur de la République et sous le contrôle de celui-ci, un certificat relatant les dires de sa patiente et faisant état de ses constatations, notamment d'une plaie vulvaire et d'une légère douleur à la palpation des bords du pubis, susceptibles d'établir l'existence de violences sexuelles ;

    » alors qu'il ne ressort ni du certificat médical du docteur Z (D 6), ni des autres pièces de la procédure que Mlle Y aurait donné son accord à ce médecin pour qu'il délivre à des tiers les constatations médicales auxquelles il avait procédé lors de son examen ainsi que les confidences qu'elle lui avait faites à cette occasion « ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la mère de Y a fait examiner par un médecin sa fille qui lui avait confié avoir été victime de viols ; qu'après dénonciation des faits au procureur de la République et audition de la mère de la victime, l'officier de police judiciaire, en charge de l'enquête préliminaire, s'est fait remettre par ce médecin, avec l'autorisation du magistrat, un certificat médical descriptif ;

    Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par X, tiré d'une violation du secret médical, l'arrêt retient que le médecin a agi en accord avec la victime ;

   Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que, les coordonnées du médecin ayant été communiquées aux enquêteurs par la mère d'Y, laquelle a d'ailleurs accepté, à la demande de l'officier de police judiciaire, de se soumettre à un second examen médical, l'accord de la victime à la remise du certificat litigieux, même s'il n'est pas expressément mentionné dans la procédure, a été nécessairement donné ;

    D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77, 77-1, 156, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    » en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de l'information ;

    » aux motifs qu'il ne saurait être valablement prétendu que l'examen gynécologique de la plaignante confié à un médecin gynécologue ne constitue pas un examen technique ou scientifique demandé à une personne qualifiée ; que si la mission donnée au médecin gynécologue de rechercher des traces de défloraison ou de lésion en relation avec des actes de pénétration sexuelle, de dire s'il s'agit de rapports complets ou de pénétration partielle et d'effectuer tout prélèvement utile ainsi que toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité, s'apparente à la mission qui peut être donnée à un expert dans le cadre d'une expertise judiciaire, cette circonstance ne saurait entraîner l'annulation de la réquisition de l'officier de police judiciaire, la mission critiquée pouvant également être valablement donnée à une personne qualifiée, chargée de réaliser un examen technique ou scientifique en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, étant précisé que cet article n'édicte aucune règle enfermant dans des limites plus ou moins étroites le contenu de la mission qui peut être confiée à la personne qualifiée requise ; que, par ailleurs, il y avait urgence, s'agissant d'un signalement de violence sexuelle commise plusieurs jours auparavant, à relever l'existence de traces de viol ou d'agression sexuelle éventuellement commis sur la victime et à effectuer tout prélèvement susceptible de rapporter la preuve de la réalité d'une infraction sexuelle consommée ;

    » alors que, si les mesures d'ordre technique prévues à l'article 77-1 du Code de procédure pénale peuvent être destinées à s'assurer de l'existence des conditions préalables à l'exercice des poursuites, elles ne sauraient impliquer une interprétation des faits ou des résultats obtenus ; qu'en retenant que l'examen gynécologique de la plaignante avait été régulièrement prescrit au regard de ce texte tout en constatant que le médecin avait été chargé de dire si les traces de défloraison ou de lésions en relation avec des actes de pénétration sexuelle qu'il pourrait constater révélaient des rapports complets ou une pénétration partielle et d'effectuer tout prélèvement et toute remarque utiles à la manifestation de la vérité, autant d'opérations qui relevaient, en réalité, du domaine de l'expertise, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés « ;

   Attendu que l'officier de police judiciaire, après autorisation du procureur de la République, a, sur le fondement de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, confié à un médecin la mission de procéder à un examen gynécologique de la victime et d'effectuer tout prélèvement ou toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité ;

    Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation qui faisait valoir que cette mesure revêtait le caractère d'une expertise ne pouvant être ordonnée qu'au stade de l'instruction, l'arrêt retient que la mission pouvait être valablement confiée par un officier de police judiciaire, après autorisation du magistrat du ministère public, à une personne qualifiée, chargée de réaliser un examen technique ou scientifique qui ne pouvait être différé, en ce qu'il permettait de relever l'existence de traces éventuelles de viols ou d'agressions sexuelles, commis plusieurs jours auparavant, et d'effectuer des prélèvements susceptibles de rapporter la preuve d'une relation sexuelle consommée ;

    Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié les circonstances de fait, permettant le recours à l'article 77-1 du Code de procédure pénale, propre à l'enquête préliminaire, a justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

    Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, 63-4, 77 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    » en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de l'information ;

    » aux motifs que X a été avisé dès la notification de son placement en garde à vue, le 23 novembre 1998 à 12 h 15, de son droit de s'entretenir avec un avocat, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, et qu'il a sollicité l'assistance d'un avocat ; que le fait que l'avocat contacté ne se soit présenté qu'à 18 h 30, 7 heures après le début de la garde à vue, ne saurait constituer une violation des dispositions de l'article précité qui imposent seulement à l'officier de police judiciaire de notifier au mineur gardé à vue son droit à s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue et d'aviser l'avocat, si le mineur entend exercer son droit ; les enquêteurs ne sauraient en effet être rendus comptables de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'avocat de se déplacer immédiatement, ou de son retard éventuel, étant observé que l'avocat qui s'est entretenu avec X le 23 novembre 1998, entre 18 h 30 et 19 heures, n'a présenté aucune observation écrite, alors que la loi lui donnait la possibilité de le faire, de sorte qu'il doit être présumé que son intervention et l'assistance qu'il lui a été demandé d'apporter à la personne gardée à vue ont été effectuées dans le respect des dispositions légales ;

   » alors que l'officier de police judiciaire doit justifier avoir accompli toutes diligences nécessaires pour assurer l'effectivité du droit du mineur de 16 ans à s'entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue lorsqu'il en fait la demande ; qu'en décidant que la garde à vue du jeune X, qui avait sollicité l'assistance immédiate d'un avocat commis d'office, était régulière bien qu'il n'ait pu s'entretenir avec ce dernier que 7 heures plus tard sans constater que l'officier de police judiciaire en charge de cette mesure aurait justifié avoir contacté le bâtonnier sans délai pour obtenir la désignation d'un avocat, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision « ;

    Vu l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, ensemble l'article 64 du Code de procédure pénale ;

    Attendu qu'il résulte de ces textes que doivent être mentionnées par procès-verbal les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par un mineur de 16 ans, gardé à vue;

    Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des actes de la garde à vue, faisant valoir que l'entretien avec l'avocat ne s'était déroulé que près de 7 heures après le début de la mesure, l'arrêt attaqué énonce que l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 impose seulement à l'officier de police judiciaire de notifier au mineur de 16 ans, gardé à vue, son droit à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure et d'aviser l'avocat, si le mineur entend exercer ce droit ; qu'il énonce que ce fonctionnaire ne saurait être rendu comptable de l'impossibilité de l'avocat à se déplacer ou de son retard éventuel ; que les juges ajoutent que ce dernier n'a formulé aucune observation écrite de sorte qu'il doit être présumé que son intervention a été effectuée dans le respect des dispositions légales ;

    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par X pour s'entretenir avec un avocat commis d'office, dès le début de sa garde à vue, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

          Par ces motifs :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 3 novembre 1999 ;

    Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.