Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 8 Mars 2000
Cassation
N° de pourvoi
: 99-87319
Président
: M Gomez
Demandeur :
X
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : M Di Guardia.
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la
Varde.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION sur
le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Caen, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information
suivie contre lui du chef de viols sur personne particulièrement vulnérable,
a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle, en date du 14 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat
du pourvoi ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal,
77 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction
de motifs, manque de base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de l'information
;
» aux motifs qu'il résulte
des dispositions de l'article 226-14 du Code pénal que l'article 226-13
réprimant l'atteinte au secret professionnel n'est pas applicable au
médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance
du procureur de la République les sévices constatés dans
l'exercice de sa profession qui lui permettent de présumer que des violences
sexuelles de toute nature ont été commises ; que, par ailleurs,
il n'existe pas de secret entre le médecin et son patient lorsque celui-ci
lui demande d'attester de la réalité de faits, notamment de violence,
commis par un tiers, preuve qu'il ne peut rapporter qu'au moyen de constatations
médicales ; que, dès lors, c'est à tort que X soutient
que le docteur Z a méconnu son obligation au secret professionnel en
délivrant, en accord avec Y, et à la demande de l'officier de
police judiciaire, agissant avec l'autorisation du procureur de la République
et sous le contrôle de celui-ci, un certificat relatant les dires de sa
patiente et faisant état de ses constatations, notamment d'une plaie
vulvaire et d'une légère douleur à la palpation des bords
du pubis, susceptibles d'établir l'existence de violences sexuelles ;
» alors qu'il ne ressort
ni du certificat médical du docteur Z (D 6), ni des autres pièces
de la procédure que Mlle Y aurait donné son accord à ce
médecin pour qu'il délivre à des tiers les constatations
médicales auxquelles il avait procédé lors de son examen
ainsi que les confidences qu'elle lui avait faites à cette occasion «
;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que la mère de Y a fait examiner par un médecin sa fille qui lui
avait confié avoir été victime de viols ; qu'après
dénonciation des faits au procureur de la République et audition
de la mère de la victime, l'officier de police judiciaire, en charge
de l'enquête préliminaire, s'est fait remettre par ce médecin,
avec l'autorisation du magistrat, un certificat médical descriptif ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité
proposé par X, tiré d'une violation du secret médical,
l'arrêt retient que le médecin a agi en accord avec la victime
;
Attendu qu'en prononçant
ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès
lors que, les coordonnées du médecin ayant été communiquées
aux enquêteurs par la mère d'Y, laquelle a d'ailleurs accepté,
à la demande de l'officier de police judiciaire, de se soumettre à
un second examen médical, l'accord de la victime à la remise du
certificat litigieux, même s'il n'est pas expressément mentionné
dans la procédure, a été nécessairement donné
;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles 77, 77-1, 156, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de l'information
;
» aux motifs qu'il ne
saurait être valablement prétendu que l'examen gynécologique
de la plaignante confié à un médecin gynécologue
ne constitue pas un examen technique ou scientifique demandé à
une personne qualifiée ; que si la mission donnée au médecin
gynécologue de rechercher des traces de défloraison ou de lésion
en relation avec des actes de pénétration sexuelle, de dire s'il
s'agit de rapports complets ou de pénétration partielle et d'effectuer
tout prélèvement utile ainsi que toutes remarques utiles à
la manifestation de la vérité, s'apparente à la mission
qui peut être donnée à un expert dans le cadre d'une expertise
judiciaire, cette circonstance ne saurait entraîner l'annulation de la
réquisition de l'officier de police judiciaire, la mission critiquée
pouvant également être valablement donnée à une personne
qualifiée, chargée de réaliser un examen technique ou scientifique
en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale,
étant précisé que cet article n'édicte aucune règle
enfermant dans des limites plus ou moins étroites le contenu de la mission
qui peut être confiée à la personne qualifiée requise
; que, par ailleurs, il y avait urgence, s'agissant d'un signalement de violence
sexuelle commise plusieurs jours auparavant, à relever l'existence de
traces de viol ou d'agression sexuelle éventuellement commis sur la victime
et à effectuer tout prélèvement susceptible de rapporter
la preuve de la réalité d'une infraction sexuelle consommée
;
» alors que, si les
mesures d'ordre technique prévues à l'article 77-1 du Code de
procédure pénale peuvent être destinées à
s'assurer de l'existence des conditions préalables à l'exercice
des poursuites, elles ne sauraient impliquer une interprétation des faits
ou des résultats obtenus ; qu'en retenant que l'examen gynécologique
de la plaignante avait été régulièrement prescrit
au regard de ce texte tout en constatant que le médecin avait été
chargé de dire si les traces de défloraison ou de lésions
en relation avec des actes de pénétration sexuelle qu'il pourrait
constater révélaient des rapports complets ou une pénétration
partielle et d'effectuer tout prélèvement et toute remarque utiles
à la manifestation de la vérité, autant d'opérations
qui relevaient, en réalité, du domaine de l'expertise, la chambre
d'accusation a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés
« ;
Attendu que l'officier de police judiciaire,
après autorisation du procureur de la République, a, sur le fondement
de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, confié à
un médecin la mission de procéder à un examen gynécologique
de la victime et d'effectuer tout prélèvement ou toutes remarques
utiles à la manifestation de la vérité ;
Attendu que, pour rejeter
le moyen d'annulation qui faisait valoir que cette mesure revêtait le
caractère d'une expertise ne pouvant être ordonnée qu'au
stade de l'instruction, l'arrêt retient que la mission pouvait être
valablement confiée par un officier de police judiciaire, après
autorisation du magistrat du ministère public, à une personne
qualifiée, chargée de réaliser un examen technique ou scientifique
qui ne pouvait être différé, en ce qu'il permettait de relever
l'existence de traces éventuelles de viols ou d'agressions sexuelles,
commis plusieurs jours auparavant, et d'effectuer des prélèvements
susceptibles de rapporter la preuve d'une relation sexuelle consommée
;
Attendu qu'en prononçant
ainsi, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié
les circonstances de fait, permettant le recours à l'article 77-1 du
Code de procédure pénale, propre à l'enquête préliminaire,
a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen doit être rejeté ;
Mais, sur le troisième
moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, 63-4, 77 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de l'information
;
» aux motifs que X a
été avisé dès la notification de son placement en
garde à vue, le 23 novembre 1998 à 12 h 15, de son droit de s'entretenir
avec un avocat, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance
du 2 février 1945, et qu'il a sollicité l'assistance d'un avocat
; que le fait que l'avocat contacté ne se soit présenté
qu'à 18 h 30, 7 heures après le début de la garde à
vue, ne saurait constituer une violation des dispositions de l'article précité
qui imposent seulement à l'officier de police judiciaire de notifier
au mineur gardé à vue son droit à s'entretenir avec un
avocat dès le début de la garde à vue et d'aviser l'avocat,
si le mineur entend exercer son droit ; les enquêteurs ne sauraient en
effet être rendus comptables de l'impossibilité dans laquelle se
trouve l'avocat de se déplacer immédiatement, ou de son retard
éventuel, étant observé que l'avocat qui s'est entretenu
avec X le 23 novembre 1998, entre 18 h 30 et 19 heures, n'a présenté
aucune observation écrite, alors que la loi lui donnait la possibilité
de le faire, de sorte qu'il doit être présumé que son intervention
et l'assistance qu'il lui a été demandé d'apporter à
la personne gardée à vue ont été effectuées
dans le respect des dispositions légales ;
» alors que l'officier
de police judiciaire doit justifier avoir accompli toutes diligences nécessaires
pour assurer l'effectivité du droit du mineur de 16 ans à s'entretenir
avec un avocat dès le début de sa garde à vue lorsqu'il
en fait la demande ; qu'en décidant que la garde à vue du jeune
X, qui avait sollicité l'assistance immédiate d'un avocat commis
d'office, était régulière bien qu'il n'ait pu s'entretenir
avec ce dernier que 7 heures plus tard sans constater que l'officier de police
judiciaire en charge de cette mesure aurait justifié avoir contacté
le bâtonnier sans délai pour obtenir la désignation d'un
avocat, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale
à sa décision « ;
Vu l'article 4-IV de l'ordonnance
du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, ensemble
l'article 64 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte
de ces textes que doivent être mentionnées par procès-verbal
les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la
demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par un mineur
de 16 ans, gardé à vue;
Attendu que, pour rejeter
le moyen de nullité des actes de la garde à vue, faisant valoir
que l'entretien avec l'avocat ne s'était déroulé que près
de 7 heures après le début de la mesure, l'arrêt attaqué
énonce que l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 impose
seulement à l'officier de police judiciaire de notifier au mineur de
16 ans, gardé à vue, son droit à s'entretenir avec un avocat
dès le début de la mesure et d'aviser l'avocat, si le mineur entend
exercer ce droit ; qu'il énonce que ce fonctionnaire ne saurait être
rendu comptable de l'impossibilité de l'avocat à se déplacer
ou de son retard éventuel ; que les juges ajoutent que ce dernier n'a
formulé aucune observation écrite de sorte qu'il doit être
présumé que son intervention a été effectuée
dans le respect des dispositions légales ;
Mais attendu qu'en prononçant
ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit
les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite
de la demande faite par X pour s'entretenir avec un avocat commis d'office,
dès le début de sa garde à vue, la chambre d'accusation
a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du
principe susénoncé ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Caen, en date du 3 novembre 1999 ;
Et pour qu'il soit à
nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.