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Commentaire de l'arrêt du 3 novembre 2000 de la Cour d'appel de Grenoble

(texte paru dans le Journal du droit des jeunes)

 

 

      Le 3 novembre 2000, la chambre des mineurs de la Cour d'appel de Grenoble a eu à se prononcer sur la délicate question de l'articulation des compétences entre Juge aux affaires familiales et Juge des enfants.

      L'argumentation juridique y est détaillée, il est inutile de la reprendre.

      Il suffira d'ajouter deux remarques pour convaincre le lecteur de la nécessité impérieuse de respecter strictement les limites de compétence, principalement pour que les Juges des enfants ne sortent pas de leur domaine limité par la loi.

      D'abord, ouvrir la porte à des saisines du Juge des enfants après divorce, en même temps que le Juge des affaires familiales est saisi, c'est instaurer la plupart du temps la cacophonie judiciaire là où règne déjà le désordre familial. La possibilité alors offerte aux deux parents de mener une double guérilla, à la fois devant le JAF puis devant le JE, est souvent profondément destructrice en ce que cela encourage la multiplicité de procès (convocations, débats, attentes des décisions etc..) successifs pouvant, en plus, aboutir à des décisions contradictoires.

      Lorsque le JAF a statué, le seul recours doit être la Cour d'appel, non le Juge des enfants.

      D'autre part, trop de magistrats pour enfants oublient que leur intervention est limitée dans le temps et qu'une fois le dossier d'assistance éducative fermé, les décisions du JAF redeviennent applicables.

      Prenons un exemple : après divorce, la résidence de l'enfant mineur est fixée au domicile de la mère, avec droit de visite et d'hébergement au domicile du père. La mère qui veut voir réduire les droits du père saisit le JAF qui les maintient. Elle saisit ensuite le JE qui s'estime compétent et supprime le droit du père de rencontrer son enfant.

      Au bout d'un an le père ne se manifestant plus, la mère dit que tout va bien. Il n'y a donc plus de danger et le Juge doit mettre fin à la procédure d'assistance éducative.

      C'est alors la décision du JAF qui reprend ses effets. Le père peut donc à tout moment demander à rencontrer à nouveau son enfant, et la mère, si elle refuse, se rend coupable de non-représentation d'enfant.

      Dans un tel cas, la mère, si elle veut obtenir une nouvelle décision du JAF, au moins pour éviter tout réapparation intempestive du père et se rassurer et rassurer l'enfant, va devoir saisir…le JAF.

      Il est donc bien plus utile que ce soit ce seul magistrat qui intervienne, et si nécessaire sur le long terme.

      Tout concourt donc, en droit et en opportunité, pour refuser l'intervention du JE dans la réglementation du droit de visite des parents après divorce hors décision de placement en assistance éducative.

 

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