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ARRET DU 3 NOVEMBRE 2000
de la Cour d'appel de Grenoble
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Monsieur X.. a régulièrement interjeté appel contre une ordonnance en date du 5 juin 2000 du Juge des enfants de Grenoble.
FAITS ET PROCEDURE :
Un dossier de protection de l'enfance a été ouvert pour la famille X.. en janvier 2000.
Le mineur J.. âgé alors de 13 ans, a envoyé un courrier à l'avocat de sa mère Madame Y.., et ce dernier a saisi le Juge des enfants d'une "requête aux fins de suspension du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..".
Le Juge aux affaires familiales, par décision du 29 juin 1999, et dans le cadre de la procédure de divorce des parents, avait fixé les droits respectifs de chacun, dont le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...
Diverses mesures d'investigations ont été ordonnées le 19 janvier 2000 par le Juge des enfants.
Le 15 mai 2000, ce magistrat a ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour deux années.
Puis, par l'ordonnance contestée du 5 juin 2000, le Juge des enfants a suspendu tout droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...
Devant la Cour, Monsieur X.. soutient d'abord que le Juge des enfants n'était pas compétent s'agissant d'un droit de visite et d'hébergement après divorce, et ensuite qu'il est capable d'exercer ses droits de père, que J.. a écrit vouloir le rencontrer, et même que dernièrement il a reçu son fils, ceci contrairement aux termes de l'ordonnance contestée.
Madame Y.. plaide qu'elle n'est pas totalement opposée à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par Monsieur X.., mais que pour l'instant J.. est hébergé par des tiers, seul moyen de réduire les tensions et incidents.
L'avocat de J.. rappelle que Monsieur X.. a exercé sur l'enfant un chantage très perturbant, que le mineur a mal vécu les derniers incidents (agression de Madame Y.. par Monsieur X..), et qu'il est souhaitable que le garçon reste pour l'instant à l'écart.
Le Procureur Général demande à la Cour de constater l'incompétence de la juridiction des mineurs en matière de droit de visite et d'hébergement.
SUR CE :
En droit, selon un principe général de procédure civile, deux juridictions ne peuvent jamais, à un moment donné, être en même temps compétentes pour connaître du même litige.
Ainsi, comme le rappelle l'article 33 du code de procédure civile, les règles procédurales déterminent, pour chaque question relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, quelle juridiction a compétence pour en connaître.
S'agissant du divorce et de l'après divorce, l'article 247 du code civil est ainsi rédigé :
"Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce (..).
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale (..).
Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête."
Il ressort clairement de ce texte que le Juge aux affaires familiales est le seul magistrat compétent pour, le divorce prononcé, statuer notamment sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, et le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'élève pas cet enfant.
D'autre part, si le Juge des enfants peut, en application du second alinéa de l'article 375-3 du code civil, dans le cas où un élément nouveau apparaît après la décision du Juge aux affaires familiales, ordonner une mesure éducative, il ne s'agit que de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa, à savoir l'hébergement du mineur par celui des parents chez qui sa résidence n'est pas fixée, par un tiers ou par un service éducatif.
Ce texte ne fait aucune allusion à la réglementation d'un droit de visite et d'hébergement hors décision de placement.
Ensuite le Juge des enfants, quelles que soient les circonstances, ne peut prononcer que l'une des mesures éducatives énumérée aux articles 375 à 375-8 du code civil.
Ces mesures sont l'action éducative en milieu ouvert (art. 375-2), éventuellement avec obligations (art. 375-4), et le placement (art. 375-3), la loi précisant que sauf lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance le placement peut être doublé d'une mesure en milieu ouvert (art. 375-4).
Il n'est écrit nulle part dans la section du code civil relative à l'assistance éducative que la réglementation d'un droit de visite d'un parent divorcé est une mesure éducative.
Enfin, le seul texte mentionnant expressément la compétence du Juge des enfants pour réglementer le droit d'un parent à rencontrer son enfant est l'article 375-7 du code civil.
Mais le second alinéa est ainsi rédigé :
"S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités (..)."
Il ressort clairement de ce texte que la compétence du Juge des enfants en matière de rencontres parents-enfants n'existe que lorsque ce magistrat a décidé de prendre une décision de placement.
Pour toutes ces raisons, c'est à juste titre que Monsieur X.. et le Procureur Général soutiennent que le Juge des enfants, qui n'avait prononcé qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et aucune mesure de placement, était incompétent pour apprécier, dans le cadre de l'après divorce, l'opportunité de modifier le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X.. préalablement fixé par le Juge aux affaires familiales.
L'ordonnance doit donc être annulée.
Il appartenait à Madame Y.. de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales, éventuellement selon une procédure accélérée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
RECOIT l'appel de Monsieur X...
Au fond,
ANNULE l'ordonnance du 5 juin 2000.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
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