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Cour de Cassation - Chambre civile 1

Audience publique du 10 Mai 1995

Cassation partielle sans renvoi.

N° de pourvoi : 93-14375

Président : M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur : Procureur général près la cour d'appel de Toulouse

Rapporteur : M Gélineau-Larrivet.

Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Déclare le procureur général déchu de son pourvoi à l'égard de M X et statuant à l'égard de M Y ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 375-1 du Code civil ;

    Attendu qu'il résulte de ce texte que le pouvoir d'ordonner des mesures d'assistance éducative appartient au seul juge des enfants ;

    Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt attaqué, après avoir accordé à M X un droit de visite à l'égard de ses petits enfants, en application de l'article 371-4 du Code civil, a, pour faciliter l'exercice de ce droit, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et désigné un juge des enfants pour l'exécution de cette mesure ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une procédure d'assistance éducative, a excédé ses pouvoirs ;

    Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

          PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'assistance éducative et désigné un juge des enfants pour veiller à son exécution, l'arrêt rendu entre M X et M Y, le 8 mars 1993, par la cour d'appel de Toulouse ;

    DIT n'y avoir lieu à renvoi.

 

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