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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 10 Mai 1995
Cassation partielle
sans renvoi.
N° de pourvoi
: 93-14375
Président
: M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur :
Procureur
général près la cour d'appel de Toulouse
Rapporteur : M Gélineau-Larrivet.
Avocat général : Mme Le Foyer de
Costil.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Déclare
le procureur général déchu de son pourvoi à l'égard
de M X et statuant à l'égard de M Y ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-1 du Code
civil ;
Attendu qu'il résulte
de ce texte que le pouvoir d'ordonner des mesures d'assistance éducative
appartient au seul juge des enfants ;
Attendu que, statuant sur
l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt attaqué,
après avoir accordé à M X un droit de visite à l'égard
de ses petits enfants, en application de l'article 371-4 du Code civil, a, pour
faciliter l'exercice de ce droit, ordonné une mesure d'assistance éducative
en milieu ouvert et désigné un juge des enfants pour l'exécution
de cette mesure ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une procédure d'assistance
éducative, a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il y a lieu
de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de
procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à
nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a ordonné une mesure d'assistance éducative et désigné
un juge des enfants pour veiller à son exécution, l'arrêt
rendu entre M X et M Y, le 8 mars 1993, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi.
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