© www.huyette.com
ARRET DU 11 MAI 1998
de la Cour d'appel de Metz
--------------------------------------------------
En la forme :
L'appel interjeté par Monsieur Fabien
H.., suivant déclaration
au greffe effectuée par son mandataire le 23 Décembre 1997, à
l’encontre du jugement
rendu le 10 Décembre 1997 et dont il a reçu notification le 19
Décembre 1997, régulier en la forme, a été enregistré
dans le délai légal;
Il échet de le déclarer recevable;
Au fond:
Par la décision en cause, le Juge des
Enfants de SARREGUEMINES a :
- rejeté la demande formulée à
l'audience par M. H.. Fabien aux fins de se voir remettre Xavier F..,
- instauré une mesure d' assistance éducative
en milieu ouvert à l'égard du mineur, d'une durée d'une
année prenant effet à la notification de la décision,
- confié l'exercice de cette mesure au
Service Social d'Action Educative de SARREGUEMINES.
Xavier, né le 12 Août 1988, est
au centre d'un conflit aigu entre sa grand-mère maternelle et son père.
La situation de l'enfant et l'évolution
des procédures le concernant peuvent se résumer de la manière
suivante:
Xavier est issu d'une liaison entre Melle Carmen F.. et M. Fabien H...
A la naissance, Xavier n'a pas été
reconnu par son père. Ce dernier explique aujourd'hui que sa compagne
ne le souhaitait pas, notamment pour des motifs liés à la perception
de l'allocation de parent isolé. Le couple se sépare en 1990.
Dès son plus jeune âge, Xavier a
été pris en charge par sa grand-mère maternelle, Joséphine
F...
En 1991, Melle F.. fait la connaissance dans
les Landes de Didier L.., qu'elle épousera le 17 Octobre 1992. Ce dernier,
dans le même temps, reconnaît Xavier, qui se trouve ainsi légitimé,
et qui vient rejoindre le couple dans les Landes.
Mais rapidement, le couple L.. connaît
des difficultés conjugales, et finit par se séparer en Août
1993. S'ensuit pour la mère une période de grande instabilité.
Une procédure de divorce est engagée, mais celle-ci ne verra pas
son terme, car Mme L.. met fin à ses jours le 27 Mars 1994.
L'enfant sera à ce moment-là confié
à CAPBRETON à Mme R.., sa nourrice, en qualité de tiers
digne de confiance.
Apprenant le décès de la mère
de l'enfant, M. H.. reconnaît l'enfant le 5 Avril 1994 et entreprend des
démarches pour faire annuler la reconnaissance de l'enfant faite mensongèrement
par M. L... Il sollicite
du Juge des Enfants de Mont-de-Marsan le 16 Juillet 1994 un droit de visite
et d'hébergement qui lui sera refusé.
Le 14 Juin 1995, le Tribunal annule la reconnaissance
de l'enfant faite par M. L...
Parallèlement, Mme F.., la grand-mère
maternelle, alléguant des mauvais traitements sur l'enfant par Mme R..,
obtient le 19 Septembre 1994 du Juge des Enfants de Mont-de-Marsan que l'enfant
lui soit confié en qualité de tiers digne de confiance. Une mesure
d'assistance éducative en milieu ouvert a été maintenue,
avec délégation de compétence au Juge des Enfants de SARREGUEMINES.
Cette mesure fera l'objet d'une mainlevée le 9 Juin 1995 par le Juge
des Enfants de MONT-de-MARSAN, sur proposition conforme du service social chargé
de la mesure.
Le dossier d' assistance éducative est
transféré au Juge des Enfants de SARREGUEMINES en Septembre 1996. En effet, le placement chez la
grand-mère en tant que tiers digne de confiance reste d'actualité.
Lorsque M. H.. manifestera le souhait de reprendre
son fils avec lui, il se verra opposer par la grand-mère maternelle un
refus catégorique, ce qui le conduit à saisir le Juge aux Affaires
Familiales de SARREGUEMINES, qui, le 17 Octobre 95, ordonne une enquête
sociale, avant de lui accorder d'abord un droit de visite trois dimanches par
mois, puis un droit de visite et d'hébergement les I°, 3° et
éventuellement 5° fins de semaines de chaque mois du samedi 14 heures
au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, selon les
règles habituelles. Par cette décision du 5 Mars 1996, le Juge
aux Affaires Familiales de SARREGUEMINES a maintenu la garde matérielle
de l'enfant à la grand-mère maternelle.
Cette décision est frappée d'appel
par Mme F.. le 27 Mars 1996. L'appel est toujours pendant.
Dans le cadre de cette procédure d'appel,
invoquant des maltraitances de M. H.. sur l'enfant, Mme F.. dépose plainte
contre lui et demande la suppression du droit de visite et d'hébergement
du père.
Aucune charge ne sera retenue contre le père,
et Mme F.. sera déboutée de sa demande de suppression de droit
de visite et d'hébergement, par une décision du Conseiller de
la Mise en Etat en date du 4 Juin 1997.
Le 4 Février 1998, le Conseiller de la
Mise en Etat a sollicité du Juge des Enfants une synthèse des
éléments en sa possession.
En Avril 1997, intervient donc la plainte de
la grand-mère maternelle qui invoque, certificat médical à
l'appui, la violence de M. H.. à l'égard de son fils à
l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement.
A noter que cette saisine est postérieure
à celle du Conseiller de la Mise en Etat, saisi pour le même motif
dès le 21 Mars 1997.
C'est en réalité à ce stade
de la procédure que le Juge des Enfants de SARREGUEMINES découvre:
- que la paternité de M. L.. n'est plus
d'actualité,
- mais que c'est désormais M. H.. qui
est reconnu comme étant le père de l'enfant.
Dans ses notes d'audience du 6 Mai 1997, le Juge
des Enfants, après avoir entendu les parties, constate que :
- la grand-mère n'accepte pas que M. H..,
qui n'avait rien fait en 1988, soit maintenant le père de l'enfant,
- le père fait valoir que les conditions
de prise en charge par la grand-mère de l'enfant sont déplorables
et ne le préparent pas à un avenir favorable,
- les parties s'affrontent en se dénigrant
mutuellement, mais qu'il est permis de s'interroger sur la place de l'enfant.
Elle précise qu'une instance "Juge
aux Affaires Familiales" est en cours relativement au droit de visite et
d'hébergement, et qu'elle ne va donc pas trancher cette question, mais
qu'il est nécessaire d'avoir une évaluation approfondie de la
situation, de sorte qu'elle ordonne une mesure d'investigation et d'orientation
éducative.
Au terme de cette investigation est prise la
décision critiquée, qui est frappée d'appel par M. H...
-ooOoo-
Au soutien de son recours, M. H.. demande à
la Chambre des Mineurs :
- de constater que la Cour d' Appel, Chambre
Civile, est déjà saisie d'une demande relative au transfert de
la résidence de l'enfant,
- de constater que Mme F.. avait déjà
saisi le Conseiller de la Mise en Etat d'une demande tendant à voir suspendre
le droit de visite et d'hébergement du père,
- de dire et juger que le Juge des Enfants était
incompétent pour connaître de la demande présentée
par Mme F..,
- de mettre à néant la décision
déférée à la COUR rendue par le Juge des Enfants
de SARREGUEMINES,
Si la COUR devait estimer que le Juge des Enfants
était valablement saisi, M. H.. déclare s'en remettre à
Justice sur la mesure d' assistance éducative en milieu ouvert, et demande
à la COUR de:
- constater que M. H.. est le père naturel
et biologique de l'enfant depuis le jugement définitif du Tribunal de
Grande Instance de DAX du 4 Juin 1995,
- dire ne plus y avoir lieu à maintenir
la décision de remise de l'enfant Xavier chez sa grand-mère en
qualité de tiers digne de confiance,
- constater que l'enfant Xavier a de droit sa
résidence fixée chez son père et dire et juger que la décision
provisoire du Juge des Enfants de DAX n'est plus d'actualité et ne saurait
plus recevoir entier effet,
- constater que la résidence naturelle
de l'enfant Xavier est au domicile de son père,
- faisant droit à sa demande reconventionnelle,
ordonner le transfert immédiat de l'enfant Xavier chez son père
avec toutes conséquences de droit.
MR H.. s'appuie sur les dispositions des articles
375 et suivants du Code Civil, pour contester la compétence du Juge des
Enfants, qui n'était saisi, postérieurement au jugement annulant
la paternité de M. L.., d'aucun signalement, ni d'aucune considération
paraissant établir qu'il était nécessaire de retirer l'enfant
de chez son père, ce qui représente son milieu naturel, puisqu'il
est seul titulaire de l' autorité parentale.
Il souligne que tant le Juge aux Affaires Familiales
de SARREGUEMINES que le Juge des Enfants ne se sont pas posés la question
de savoir si juridiquement parlant M. H.. n'était pas fondé à
reprendre immédiatement Xavier sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire.
Subsidiairement, M. H.. souligne les carences
éducatives de la grand-mère, ainsi que ses carences sur le plan
médical et scolaire, souligne que chaque fois qu'une personne est en
charge de XAVIER, la grand-mère maternelle l'accuse faussement de mauvais
traitements pour mieux le récupérer, de sorte qu'elle n'est nullement
"digne de confiance".
Par conclusions du 30 Avril 1998, Mme F.. a déclaré
s'en remettre à l'appréciation de la COUR sur la question de la
compétence, compte tenu de ce que la COUR, Chambre Civile, était
déjà saisie, et a sollicité la réserve de ses droits
quant au fond.
A l'audience, la COUR s'est opposée à
la dissociation de la forme et du fond, alors que l'analyse de la compétence
du Juge des Enfants reposant sur le critère du danger implique une analyse
du fond de la procédure, et qu'une procédure supposée fondée
sur une notion de danger est par nature urgente. Elle a donc invité le
mandataire de Mme F.. à plaider au fond. Ce dernier a souligné
que l'enfant était attaché à sa grand-mère, laquelle
l'élevait depuis son plus jeune âge, et a déclaré
s'opposer à ce que l'enfant soit confié au père.
A l'audience, le représentant du Service
Social d'Action Educative a fait connaître que l'enfant était en
danger manifeste auprès de sa grand-mère, laquelle compromet gravement
l'évolution du mineur en le traitant comme un "tout-petit",
et en soulignant que l'enfant présente d'importants retards, qui ne pourront
que s'aggraver s'il ne bénéficie pas d'une prise en charge plus
adaptée.
SUR CE
Attendu que les procédures suivies au
stade de la Chambre de la Famille sont parfaitement connues;
Que M. H.. fait aujourd'hui valoir que personne
ne s'est interrogé sur le point de savoir si, depuis l'annulation de
la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente
de M. L.., il n'était pas tout simplement en droit de récupérer
d'office son fils, étant seul titulaire de l' autorité parentale;
Qu'il convient de relever, simplement, que c'est
pourtant bien M. H.. qui le 4 Juillet 1995, a saisi le Juge aux Affaires Familiales
d'une procédure tendant à se voir "confier l'autorité
parentale sur l'enfant Xavier", qu'il possédait déjà
de plein droit, la mère étant décédée;
Que le Juge aux Affaires Familiales saisi de
cette demande a cependant maintenu la garde matérielle de l'enfant à
la grand-mère maternelle, par une décision aujourd'hui soumise
à la Chambre Civile de la COUR, en tenant compte de ce qu'il ne s'était
pas manifesté durant des années et de ce que l'enfant menait une
vie stable auprès de sa grand-mère maternelle;
Attendu que M. H.. n'avait jamais sollicité
la mainlevée du placement en tant que tiers digne de confiance chez la
grand-mère maternelle auprès du Juge des Enfants de MONT-de-MARSAN,
qui ignorait qu'il était finalement judiciairement reconnu comme étant
le père de l'enfant jusqu'à son dessaisissement et même
au-delà;
Attendu que le Juge des Enfants, qui possédait
un dossier d'assistance éducative, et qui a été saisi d'un
signalement de violence sur l'enfant par un tiers, dont il a seulement alors
découvert l'identité et le lien familial, n'a pris aucune mesure
quant au droit de visite et d'hébergement dont la suspension lui était
demandée, précisément compte tenu de la saisine de la Chambre
de la Famille;
Attendu que la compétence du Juge des
Enfants peut être concomitante à celle du Juge aux Affaires Familiales
(ou de la COUR); que si le Juge des enfants n'est pas compétent pour
modifier une décision du Juge aux Affaires Familiales en dehors d'un
fait nouveau constitutif d'un danger, ses décisions priment en revanche
celles du Juge aux Affaires Familiales ou de la COUR dans la mesure où
elles sont fondées sur le critère du danger, indépendamment
de la question de l' autorité parentale, dès lors que ce danger
est révélé postérieurement à la décision
du Juge aux Affaires Familiales, peu important que la cause en soit antérieure
ou postérieure;
Attendu qu'il échet donc uniquement de
savoir si, lorsque le Juge des Enfants a statué, il existait un élément
nouveau constitutif d'un danger pour l'enfant ,de nature à justifier
sa compétence;
Attendu que le Juge des Enfants a constaté
que l'enfant était au centre d'un conflit familial aigu d'une nature
telle que le bien-être effectif de l'enfant et son intérêt
réel, en termes affectifs et psychologiques, paraissaient exclus du débat; que face à un règlement de comptes
personnels entre la grand-mère maternelle et le père, fait de
dénigrements réciproques en présence de l'enfant, ce dernier paraissait passer au second plan des
préoccupations des adultes;
Attendu que le danger auquel l'enfant est exposé
est à apprécier objectivement, indépendamment de toute
responsabilité des protagonistes qui l'entourent;
Qu'en l'espèce, nul ne semblant se préoccuper
suffisamment du vécu de Xavier, qui avait connu une vie déjà
fort perturbée, ne fut-ce que par le décès de sa mère,
et l'inexistence de son père véritable jusqu'à une date
récente, il importait effectivement que des mesures de sauvegarde soient
prises et que la place de l'enfant soit considérée en tant que telle, pour qu'il cesse d'être une balle de ping-pong
ou un objet, et non en fonction des intérêts divergents d'adultes;
Que c'est ainsi qu'a été décidée
une mesure d'investigation destinée à décider de son orientation
dans son seul intérêt, au regard d'une situation de suspicion de
danger notamment psychologique;
Attendu qu'au terme de cette investigation, il
s'est avéré que l'enfant se réfugiait dans des attitudes
de bébé, manquait d'autonomie, était immature affectivement;
que le contact avec lui restait très superficiel; qu'il était
très attaché à sa grand-mère, mais maintenu par
elle dans une position de dépendance infantile ne permettant pas au père
d'investir sa fonction paternelle; qu'il est en difficulté scolaire très
importante; qu'une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert était
indispensable pour l'aider à situer sa place dans son environnement familial;
qu'il paraissait en outre indispensable d'envisager une prise en charge psychothérapique,
et une orientation scolaire spécifique;
Qu'il parait difficile de mieux qualifier une situation de danger patente et avérée.
Attendu qu'au terme de cette mesure, le Juge
des Enfants a pris la décision critiquée, en relevant d'une part
les défaillances de la prise en charge de la grand-mère maternelle,
mais d'autre part le dommage psychologique encouru par une mainlevée
du placement chez la grand-mère maternelle sans préparation;
Mais attendu que les conditions d'évolution
de l'enfant chez la grand-mère maternelle apparaissent comme très
gravement compromises;
Que le service chargé de la mesure d'
assistance éducative en milieu ouvert considère l'enfant comme
véritablement en danger chez sa grand-mère maternelle; que plus le temps passe, plus l'insuffisance
de sa prise en charge par une personne âgée , incapable de le stimuler,
le maintenant dans un statut de bébé, est lourde de conséquences;
qu'il qualifie le danger chez la grand-mère maternelle de psychologique,
précisant que celle-ci empêche toute intervention positive, empêchant
l'enfant de s'exprimer tant il est sous l'emprise matriarcale; qu'il est urgent
de trancher;
Attendu que le Ministère Public demande
que l'enfant soit retiré à sa grand-mère maternelle, dont
l'intervention est nocive et ne permet pas de la qualifier de tiers digne de
confiance;
Attendu que l'enfant se rend depuis bientôt
trois années chez son père en droit de visite et d'hébergement,
où son comportement observé est apparu comme davantage en conformité
avec son âge;
Attendu qu'aucune critique sérieuse quant
à la qualité de la prise en charge par le père, qui a fondé
un nouveau foyer, ne se retrouve dans le rapport d'investigation; que M. H..
ne saurait indéfiniment se voir reprocher la tardiveté de sa prise
de conscience de son rôle de père, alors qu'il l'a manifestée
dès qu'il a eu connaissance du décès de la mère;
Qu'il convient, dans l'intérêt de
l'enfant, d'infirmer le jugement entrepris, de donner mainlevée du placement
de l'enfant chez sa grand-mère maternelle en tant que tiers digne de
confiance, et d'ordonner la remise de l'enfant à son père M. Fabien
H.., titulaire de l' autorité parentale;
Attendu que la mesure d'assistance éducative
en milieu ouvert est à l'évidence d'une nécessité
impérieuse; qu'elle sera maintenue jusqu'à son terme;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt
contradictoire à notifier,
Reçoit l'appel comme régulier,
Rejette l'exception d'incompétence formée
par M. H..,
Infirme le jugement entrepris en tant qu'il a
débouté M. H.. de sa demande de se voir remettre l'enfant,
Ordonne la mainlevée du placement de Xavier
F.. chez sa grand-mère maternelle Mme Joséphine F.. en tant que
tiers digne de confiance,
Ordonne la restitution de l'enfant à M.
Fabien H.., son père,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
instauré une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert pour
une durée d'une année à compter de la notification du jugement,
et confié cette mesure au Service Social d'Action Educative de SARREGUEMINES,
Dit n'y avoir lieu à perception de frais.
© www.huyette.com