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ARRET DU 11 MAI 1998

de la Cour d'appel de Metz

 

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En la forme :

L'appel interjeté par Monsieur Fabien H.., suivant  déclaration au greffe effectuée par son mandataire le 23 Décembre 1997, à l’encontre du  jugement rendu le 10 Décembre 1997 et dont il a reçu notification le 19 Décembre 1997, régulier en la forme, a été enregistré dans le délai légal;

Il échet de le déclarer recevable;

 

Au fond:

Par la décision en cause, le Juge des Enfants de SARREGUEMINES a :

- rejeté la demande formulée à l'audience par M. H.. Fabien aux fins de se voir remettre Xavier F..,

- instauré une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur, d'une durée d'une année prenant effet à la notification de la décision,

- confié l'exercice de cette mesure au Service Social d'Action Educative de SARREGUEMINES.

Xavier, né le 12 Août 1988, est au centre d'un conflit aigu entre sa grand-mère maternelle et son père.

 

La situation de l'enfant et l'évolution des procédures le concernant peuvent se résumer de la manière suivante:

Xavier est issu d'une liaison entre Melle Carmen F.. et M. Fabien H...

A la naissance, Xavier n'a pas été reconnu par son père. Ce dernier explique aujourd'hui que sa compagne ne le souhaitait pas, notamment pour des motifs liés à la perception de l'allocation de parent isolé. Le couple se sépare en 1990.

Dès son plus jeune âge, Xavier a été pris en charge par sa grand-mère maternelle, Joséphine F...

En 1991, Melle F.. fait la connaissance dans les Landes de Didier L.., qu'elle épousera le 17 Octobre 1992. Ce dernier, dans le même temps, reconnaît Xavier, qui se trouve ainsi légitimé, et qui vient rejoindre le couple dans les Landes.

Mais rapidement, le couple L.. connaît des difficultés conjugales, et finit par se séparer en Août 1993. S'ensuit pour la mère une période de grande instabilité. Une procédure de divorce est engagée, mais celle-ci ne verra pas son terme, car Mme L.. met fin à ses jours le 27 Mars 1994.

L'enfant sera à ce moment-là confié à CAPBRETON à Mme R.., sa nourrice, en qualité de tiers digne de confiance.

Apprenant le décès de la mère de l'enfant, M. H.. reconnaît l'enfant le 5 Avril 1994 et entreprend des démarches pour faire annuler la reconnaissance de l'enfant faite mensongèrement par M. L...  Il sollicite du Juge des Enfants de Mont-de-Marsan le 16 Juillet 1994 un droit de visite et d'hébergement qui lui sera refusé.

Le 14 Juin 1995, le Tribunal annule la reconnaissance de l'enfant faite par M. L...

Parallèlement, Mme F.., la grand-mère maternelle, alléguant des mauvais traitements sur l'enfant par Mme R.., obtient le 19 Septembre 1994 du Juge des Enfants de Mont-de-Marsan que l'enfant lui soit confié en qualité de tiers digne de confiance. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été maintenue, avec délégation de compétence au Juge des Enfants de SARREGUEMINES. Cette mesure fera l'objet d'une mainlevée le 9 Juin 1995 par le Juge des Enfants de MONT-de-MARSAN, sur proposition conforme du service social chargé de la mesure.

Le dossier d' assistance éducative est transféré au Juge des Enfants de SARREGUEMINES en  Septembre 1996. En effet, le placement chez la grand-mère en tant que tiers digne de confiance reste d'actualité.

Lorsque M. H.. manifestera le souhait de reprendre son fils avec lui, il se verra opposer par la grand-mère maternelle un refus catégorique, ce qui le conduit à saisir le Juge aux Affaires Familiales de SARREGUEMINES, qui, le 17 Octobre 95, ordonne une enquête sociale, avant de lui accorder d'abord un droit de visite trois dimanches par mois, puis un droit de visite et d'hébergement les I°, 3° et éventuellement 5° fins de semaines de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, selon les règles habituelles. Par cette décision du 5 Mars 1996, le Juge aux Affaires Familiales de SARREGUEMINES a maintenu la garde matérielle de l'enfant à la grand-mère maternelle.

Cette décision est frappée d'appel par Mme F.. le 27 Mars 1996. L'appel est toujours pendant.

Dans le cadre de cette procédure d'appel, invoquant des maltraitances de M. H.. sur l'enfant, Mme F.. dépose plainte contre lui et demande la suppression du droit de visite et d'hébergement du père.

Aucune charge ne sera retenue contre le père, et Mme F.. sera déboutée de sa demande de suppression de droit de visite et d'hébergement, par une décision du Conseiller de la Mise en Etat en date du 4 Juin 1997.

Le 4 Février 1998, le Conseiller de la Mise en Etat a sollicité du Juge des Enfants une synthèse des éléments en sa possession.

En Avril 1997, intervient donc la plainte de la grand-mère maternelle qui invoque, certificat médical à l'appui, la violence de M. H.. à l'égard de son fils à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement.

A noter que cette saisine est postérieure à celle du Conseiller de la Mise en Etat, saisi pour le même motif dès le 21 Mars 1997.

C'est en réalité à ce stade de la procédure que le Juge des Enfants de SARREGUEMINES  découvre:

- que la paternité de M. L.. n'est plus d'actualité,

- mais que c'est désormais M. H.. qui est reconnu comme étant le père de l'enfant.

Dans ses notes d'audience du 6 Mai 1997, le Juge des Enfants, après avoir entendu les parties, constate que :

- la grand-mère n'accepte pas que M. H.., qui n'avait rien fait en 1988, soit maintenant le père de l'enfant,

- le père fait valoir que les conditions de prise en charge par la grand-mère de l'enfant sont déplorables et ne le préparent pas à un avenir favorable,

- les parties s'affrontent en se dénigrant mutuellement, mais qu'il est permis de s'interroger sur la place de l'enfant.

Elle précise qu'une instance "Juge aux Affaires Familiales" est en cours relativement au droit de visite et d'hébergement, et qu'elle ne va donc pas trancher cette question, mais qu'il est nécessaire d'avoir une évaluation approfondie de la situation, de sorte qu'elle ordonne une mesure d'investigation et d'orientation éducative.

Au terme de cette investigation est prise la décision critiquée, qui est frappée d'appel par M. H...

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Au soutien de son recours, M. H.. demande à la Chambre des Mineurs :

- de constater que la Cour d' Appel, Chambre Civile, est déjà saisie d'une demande relative au transfert de la résidence de l'enfant,

- de constater que Mme F.. avait déjà saisi le Conseiller de la Mise en Etat d'une demande tendant à voir suspendre le droit de visite et d'hébergement du père,

- de dire et juger que le Juge des Enfants était incompétent pour connaître de la demande présentée par Mme F..,

- de mettre à néant la décision déférée à la COUR rendue par le Juge des Enfants de SARREGUEMINES,

Si la COUR devait estimer que le Juge des Enfants était valablement saisi, M. H.. déclare s'en remettre à Justice sur la mesure d' assistance éducative en milieu ouvert, et demande à la COUR de:

- constater que M. H.. est le père naturel et biologique de l'enfant depuis le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de DAX du 4 Juin 1995,

- dire ne plus y avoir lieu à maintenir la décision de remise de l'enfant Xavier chez sa grand-mère en qualité de tiers digne de confiance,

- constater que l'enfant Xavier a de droit sa résidence fixée chez son père et dire et juger que la décision provisoire du Juge des Enfants de DAX n'est plus d'actualité et ne saurait plus recevoir entier effet,

- constater que la résidence naturelle de l'enfant Xavier est au domicile de son père,

- faisant droit à sa demande reconventionnelle, ordonner le transfert immédiat de l'enfant Xavier chez son père avec toutes conséquences de droit.

MR H.. s'appuie sur les dispositions des articles 375 et suivants du Code Civil, pour contester la compétence du Juge des Enfants, qui n'était saisi, postérieurement au jugement annulant la paternité de M. L.., d'aucun signalement, ni d'aucune considération paraissant établir qu'il était nécessaire de retirer l'enfant de chez son père, ce qui représente son milieu naturel, puisqu'il est seul titulaire de l' autorité parentale.

Il souligne que tant le Juge aux Affaires Familiales de SARREGUEMINES que le Juge des Enfants ne se sont pas posés la question de savoir si juridiquement parlant M. H.. n'était pas fondé à reprendre immédiatement Xavier sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire.

Subsidiairement, M. H.. souligne les carences éducatives de la grand-mère, ainsi que ses carences sur le plan médical et scolaire, souligne que chaque fois qu'une personne est en charge de XAVIER, la grand-mère maternelle l'accuse faussement de mauvais traitements pour mieux le récupérer, de sorte qu'elle n'est nullement "digne de confiance".

 

Par conclusions du 30 Avril 1998, Mme F.. a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la COUR sur la question de la compétence, compte tenu de ce que la COUR, Chambre Civile, était déjà saisie, et a sollicité la réserve de ses droits quant au fond.

A l'audience, la COUR s'est opposée à la dissociation de la forme et du fond, alors que l'analyse de la compétence du Juge des Enfants reposant sur le critère du danger implique une analyse du fond de la procédure, et qu'une procédure supposée fondée sur une notion de danger est par nature urgente. Elle a donc invité le mandataire de Mme F.. à plaider au fond. Ce dernier a souligné que l'enfant était attaché à sa grand-mère, laquelle l'élevait depuis son plus jeune âge, et a déclaré s'opposer à ce que l'enfant soit confié au père.

A l'audience, le représentant du Service Social d'Action Educative a fait connaître que l'enfant était en danger manifeste auprès de sa grand-mère, laquelle compromet gravement l'évolution du mineur en le traitant comme un "tout-petit", et en soulignant que l'enfant présente d'importants retards, qui ne pourront que s'aggraver s'il ne bénéficie pas d'une prise en charge plus adaptée.

 

SUR CE

Attendu que les procédures suivies au stade de la Chambre de la Famille sont parfaitement connues;

Que M. H.. fait aujourd'hui valoir que personne ne s'est interrogé sur le point de savoir si, depuis l'annulation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente de M. L.., il n'était pas tout simplement en droit de récupérer d'office son fils, étant seul titulaire de l' autorité parentale;

Qu'il convient de relever, simplement, que c'est pourtant bien M. H.. qui le 4 Juillet 1995, a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une procédure tendant à se voir "confier l'autorité parentale sur l'enfant Xavier", qu'il possédait déjà de plein droit, la mère étant décédée;

Que le Juge aux Affaires Familiales saisi de cette demande a cependant maintenu la garde matérielle de l'enfant à la grand-mère maternelle, par une décision aujourd'hui soumise à la Chambre Civile de la COUR, en tenant compte de ce qu'il ne s'était pas manifesté durant des années et de ce que l'enfant menait une vie stable auprès de sa grand-mère maternelle;

Attendu que M. H.. n'avait jamais sollicité la mainlevée du placement en tant que tiers digne de confiance chez la grand-mère maternelle auprès du Juge des Enfants de MONT-de-MARSAN, qui ignorait qu'il était finalement judiciairement reconnu comme étant le père de l'enfant jusqu'à son dessaisissement et même au-delà;

Attendu que le Juge des Enfants, qui possédait un dossier d'assistance éducative, et qui a été saisi d'un signalement de violence sur l'enfant par un tiers, dont il a seulement alors découvert l'identité et le lien familial, n'a pris aucune mesure quant au droit de visite et d'hébergement dont la suspension lui était demandée, précisément compte tenu de la saisine de la Chambre de la Famille;

Attendu que la compétence du Juge des Enfants peut être concomitante à celle du Juge aux Affaires Familiales (ou de la COUR); que si le Juge des enfants n'est pas compétent pour modifier une décision du Juge aux Affaires Familiales en dehors d'un fait nouveau constitutif d'un danger, ses décisions priment en revanche celles du Juge aux Affaires Familiales ou de la COUR dans la mesure où elles sont fondées sur le critère du danger, indépendamment de la question de l' autorité parentale, dès lors que ce danger est révélé postérieurement à la décision du Juge aux Affaires Familiales, peu important que la cause en soit antérieure ou postérieure;

Attendu qu'il échet donc uniquement de savoir si, lorsque le Juge des Enfants a statué, il existait un élément nouveau constitutif d'un danger pour l'enfant ,de nature à justifier sa compétence;

Attendu que le Juge des Enfants a constaté que l'enfant était au centre d'un conflit familial aigu d'une nature telle que le bien-être effectif de l'enfant et son intérêt réel, en termes affectifs et psychologiques, paraissaient exclus du débat;  que face à un règlement de comptes personnels entre la grand-mère maternelle et le père, fait de dénigrements réciproques en présence de l'enfant,  ce dernier paraissait passer au second plan des préoccupations des adultes;

Attendu que le danger auquel l'enfant est exposé est à apprécier objectivement, indépendamment de toute responsabilité des protagonistes qui l'entourent;

Qu'en l'espèce, nul ne semblant se préoccuper suffisamment du vécu de Xavier, qui avait connu une vie déjà fort perturbée, ne fut-ce que par le décès de sa mère, et l'inexistence de son père véritable jusqu'à une date récente, il importait effectivement que des mesures de sauvegarde soient prises et que la place de l'enfant soit considérée en tant que telle, pour qu'il cesse d'être une balle de ping-pong ou un objet, et non en fonction des intérêts divergents d'adultes;  

Que c'est ainsi qu'a été décidée une mesure d'investigation destinée à décider de son orientation dans son seul intérêt, au regard d'une situation de suspicion de danger notamment psychologique;

Attendu qu'au terme de cette investigation, il s'est avéré que l'enfant se réfugiait dans des attitudes de bébé, manquait d'autonomie, était immature affectivement; que le contact avec lui restait très superficiel; qu'il était très attaché à sa grand-mère, mais maintenu par elle dans une position de dépendance infantile ne permettant pas au père d'investir sa fonction paternelle; qu'il est en difficulté scolaire très importante; qu'une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert était indispensable pour l'aider à situer sa place dans son environnement familial; qu'il paraissait en outre indispensable d'envisager une prise en charge psychothérapique, et une orientation scolaire spécifique;

Qu'il parait difficile de mieux qualifier une situation de danger patente et avérée.

Attendu qu'au terme de cette mesure, le Juge des Enfants a pris la décision critiquée, en relevant d'une part les défaillances de la prise en charge de la grand-mère maternelle, mais d'autre part le dommage psychologique encouru par une mainlevée du placement chez la grand-mère maternelle sans préparation;

 

Mais attendu que les conditions d'évolution de l'enfant chez la grand-mère maternelle apparaissent comme très gravement compromises;

Que le service chargé de la mesure d' assistance éducative en milieu ouvert considère l'enfant comme véritablement en danger chez sa grand-mère maternelle;  que plus le temps passe, plus l'insuffisance de sa prise en charge par une personne âgée , incapable de le stimuler, le maintenant dans un statut de bébé, est lourde de conséquences; qu'il qualifie le danger chez la grand-mère maternelle de psychologique, précisant que celle-ci empêche toute intervention positive, empêchant l'enfant de s'exprimer tant il est sous l'emprise matriarcale; qu'il est urgent de trancher;

Attendu que le Ministère Public demande que l'enfant soit retiré à sa grand-mère maternelle, dont l'intervention est nocive et ne permet pas de la qualifier de tiers digne de confiance;

Attendu que l'enfant se rend depuis bientôt trois années chez son père en droit de visite et d'hébergement, où son comportement observé est apparu comme davantage en conformité avec son âge;

Attendu qu'aucune critique sérieuse quant à la qualité de la prise en charge par le père, qui a fondé un nouveau foyer, ne se retrouve dans le rapport d'investigation; que M. H.. ne saurait indéfiniment se voir reprocher la tardiveté de sa prise de conscience de son rôle de père, alors qu'il l'a manifestée dès qu'il a eu connaissance du décès de la mère;

Qu'il convient, dans l'intérêt de l'enfant, d'infirmer le jugement entrepris, de donner mainlevée du placement de l'enfant chez sa grand-mère maternelle en tant que tiers digne de confiance, et d'ordonner la remise de l'enfant à son père M. Fabien H.., titulaire de l' autorité parentale;

Attendu que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est à l'évidence d'une nécessité impérieuse; qu'elle sera maintenue jusqu'à son terme;

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire à notifier,

Reçoit l'appel comme régulier,

Rejette l'exception d'incompétence formée par M. H..,

Infirme le jugement entrepris en tant qu'il a débouté M. H.. de sa demande de se voir remettre l'enfant,

Ordonne la mainlevée du placement de Xavier F.. chez sa grand-mère maternelle Mme Joséphine F.. en tant que tiers digne de confiance,

Ordonne la restitution de l'enfant à M. Fabien H.., son père,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a instauré une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'une année à compter de la notification du jugement, et confié cette mesure au Service Social d'Action Educative de SARREGUEMINES,

Dit n'y avoir lieu à perception de frais.

 

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