Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 3 Février 1993
Rejet.
N° de pourvoi
: 91-16184
Président
: M Dutheillet-Lamonthézie .
Demandeur :
Compagnie
Axa assurances
Défendeur
: Mme X et autres.
Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat général : M Tatu.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain,
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M Ricard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique,
pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt
confirmatif attaqué (Reims, 27 février 1991), qu'en jouant dans
la grange de son grand-père avec deux camarades, Jean-Jacques X et Cédric
Y, le mineur Jérôme Z a allumé un briquet qu'il avait dérobé
à sa mère, provoquant un incendie qui a détruit la grange
; que l'assureur du propriétaire de la grange, la compagnie Présence
assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances (la
compagnie), ayant dédommagé son assuré, a assigné
les parents des enfants et leurs assureurs, la Caisse mutuelle marnaise d'assurance
(CNMA) et la Mutuelle universitaire, aux fins de voir déclarer les trois
enfants responsables de l'incendie ;
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt d'avoir débouté la compagnie de sa demande,
alors que, d'une part, l'aide et l'assistance concrète et précise
que les participants à un jeu apportent pour l'exécution imminente
de l'activité imprudente constituent des faits de complicité civilement
répréhensibles et que, relevant, par motifs adoptés, que,
dans les instants précédant le sinistre et sur la demande de Jérôme
Z, Jean-Jacques X était allé chercher le briquet dans sa cachette
et que Cédric Y l'avait fait passer à Jérôme Z, tous
deux connaissant le but de la manoeuvre, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer
l'article 1382 du Code civil, juger qu'ils n'avaient commis aucune faute en
relation directe avec le dommage, et alors que, d'autre part, en considérant
que, dans un groupe de mineurs d'âges rapprochés, sortis de la
petite enfance mais non entrés dans l'adolescence, l'ascendant exercé
par le plus âgé excluait l'autonomie et donc la responsabilité
des plus jeunes, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code
civil ;
Mais attendu que l'arrêt
constate, par motifs propres et adoptés, que Jérôme Z s'est
emparé du briquet chez sa mère, qu'il l'a caché dans la
grange et qu'ayant donné l'ordre à ses camarades de le lui apporter,
il l'a allumé et a, seul, enflammé la paille ; qu'il énonce
exactement que la simple participation à un jeu, même dangereux,
est insuffisante pour engager la responsabilité des autres participants,
dès lors qu'aucune faute en relation directe avec le dommage n'est établie
à leur encontre et retient que rien ne prouve que l'un des camarades
de Jérôme Z l'ait bousculé ;
Que, de ces seuls motifs,
la cour d'appel, qui n'a pas exclu la responsabilité des enfants en raison
de l'ascendant exercé sur eux par le plus âgé, a pu déduire
qu'aucune faute n'était établie contre les mineurs X et Y et a
légalement justifié sa décision de retenir la seule responsabilité
de Jérôme Z en qualité de gardien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.