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LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
(extrait)
NOR : MESX0100092L
article 19 § IV. -
Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement
du 3o de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après
avis médical circonstancié d'un médecin extérieur
à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder
quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical
conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée
d'un mois renouvelable. »
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