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J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4118
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
extraits : dispositions applicables aux mineurs
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de
la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Chapitre Ier
« Information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté
« Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des
responsabilités de nature à garantir la pérennité
du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être informée
sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention,
des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit
en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque
des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés
au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires
de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information
prévue par le présent article, sous réserve des dispositions
de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir
eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision
les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement
de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée
à l'intéressé dans les conditions prévues au présent
article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
-----------
«
Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit,
les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les
soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue
à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas
où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent
cet enseignement doivent être au préalable informés de la
nécessité de respecter les droits des malades énoncés
au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice
des dispositions particulières relatives au consentement de la personne
pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
------------
«
Art. L. 1111-5. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil,
le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires
de l'autorité parentale sur les décisions médicales à
prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la
santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer
d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas
où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre
en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner
d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations
en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire
mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
-------------------
«
Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements
de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action
de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes
rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation,
des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles
de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies
auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie réglementaire
au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après
qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été
observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application
du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs
tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à
la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas
obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut être subordonnée à la présence d'un
médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une
gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis
s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article
L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé
par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur,
cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit
à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues
par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support,
les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût
de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
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