LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
NOR : JUSX9803236L
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre
1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1er
Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi
rédigé :
« TITRE XII
« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
ET DU CONCUBINAGE
« Chapitre Ier
« Du pacte civil de solidarité
« Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu
par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.
« Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte
civil de solidarité :
« 1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés
en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré
inclus ;
« 2o Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans
les liens du mariage ;
« 3o Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée
par un pacte civil de solidarité.
« Art. 515-3. - Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité
en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans
le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
« A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention
passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état
civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de
l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur
lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe
du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà
liées par un pacte civil de solidarité.
« Après production de l'ensemble des pièces, le greffier
inscrit cette déclaration sur un registre.
« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention
et les restitue à chaque partenaire.
« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu
au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou,
en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande
instance de Paris.
« L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère
date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
« Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe
inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial,
à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double
original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités
prévues au quatrième alinéa sont applicables.
« A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe
d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité
française et les formalités prévues aux deuxième
et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques
et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification
du pacte.
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de
cette aide sont fixées par le pacte.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des
tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie
courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
« Art. 515-5. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité
indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa
de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision
les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux
postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces
meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de
même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires
à titre onéreux postérieurement à la conclusion
du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition
ou de souscription n'en dispose autrement.
« Art. 515-6. - Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre
partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci,
à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation
agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de
cette exploitation.
« Art. 515-7. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord
de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration
conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel
l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration
sur un registre et en assure la conservation.
« Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil
de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse
copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu
l'acte initial.
« Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité
en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies
de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention
du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès
de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé
adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance
qui a reçu l'acte initial.
« Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus
aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de
la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder
à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au
cinquième alinéa de l'article 515-3.
« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation
de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas
sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français,
qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues
à l'alinéa précédent.
« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
« 1o Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration
conjointe prévue au premier alinéa ;
« 2o Trois mois après la signification délivrée en
application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie
en ait été portée à la connaissance du greffier
du tribunal désigné à cet alinéa ;
« 3o A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation
des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité.
A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales
de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement
subi. »
Article 2
Après l'article 506 du code civil, il est inséré un article
506-1 ainsi rédigé :
« Art. 506-1. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure
un pacte civil de solidarité.
« Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires
est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille
ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon
les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa
de l'article 515-7.
« Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire,
la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas
du même article est adressée au tuteur. »
Article 3
Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre
II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du concubinage
« Art. 515-8. - Le concubinage est une union de fait, caractérisée
par une vie commune présentant un caractère de stabilité
et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de
même sexe, qui vivent en couple. »
Article 4
I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les
revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à
compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire
de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs
deux noms, séparés par le mot : "ou". »
II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts,
il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité
est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année
au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues
à l'article 515-7 du code civil.
« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité
et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions
du 5 ne s'appliquent pas.
« En cas de décès de l'un des partenaires liés par
un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le
survivant est personnellement imposable pour la période postérieure
au décès. »
III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées
au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général
des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt
sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant
la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes
impôts prévues par le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés
au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général
des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil
de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 777 bis ainsi rédigé :
« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié
au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini
à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 %
pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 %
pour le surplus.
« Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait
générateur des droits, les partenaires sont liés depuis
au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »
II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots
: « article 777 » sont remplacés par les mots : « articles
777, 777 bis ».
III. - L'article 779 du code général des impôts est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit,
il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire
lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à
titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter
du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette
date, le montant de l'abattement est de 375 000 F.
« Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date
du fait générateur des droits, les partenaires sont liés
depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »
Article 6
I. - Après le quatrième aliéna de l'article 885-A du code
général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition
commune. »
II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts,
après les mots : « Les époux », sont insérés
les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini par l'article 515-1 du code civil ».
III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts,
après les mots : « Les époux », sont insérés
les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini par l'article 515-1 du code civil ».
Article 7
Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il en est de même de la personne liée à un assuré
social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier
de la qualité d'assuré social à un autre titre. »
Article 8
Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa,
et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés
par un pacte civil de solidarité.
Article 9
Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai
déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant
non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt
était lié par un pacte civil de solidarité ou à
défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse
ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité,
ni descendants, aux ascendants. »
Article 10
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à
l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité
ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. »
Article 11
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 1o Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en
concubinage ; ».
Article 12
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments
d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7o de l'article
12 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention
d'un titre de séjour.
Article 13
I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article
60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « raisons
professionnelles, », sont insérés les mots : « aux
fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. - Dans l'article 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés
les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte
civil de solidarité ».
III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de
la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, après les mots : «
raisons professionnelles », sont insérés les mots : «
, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles
du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité
».
IV. - Dans l'article 38 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après
les mots : « raisons professionnelles », sont insérés
les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte
civil de solidarité ».
Article 14
I. - Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil
de solidarité ; ».
II. - Après le septième alinéa du même article 14,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
; ».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article
15 de la même loi, après les mots : « bailleur, son conjoint,
», sont insérés les mots : « le partenaire auquel
il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré
à la date du congé, ».
IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même
article 15, après les mots : « ceux de son conjoint », le
mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son
partenaire ou de son ».
Article 15
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par
décrets en Conseil d'Etat.
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées
et conservées les informations relatives à la formation, la modification
et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 1999.
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