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J.O. Numéro 211 du 10 Septembre 2002 page 14934
Lois
LOI no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour
la justice
NOR : JUSX0200117L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-461 DC en date du 29
août 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1er
Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années
2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente
loi sont approuvées.
Article 2
Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des orientations
figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui
seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés
à 3,65 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations
d'emplois, des mesures relatives à la situation des personnels, du fonctionnement,
des actions d'intervention et des équipements de l'administration centrale
du ministère de la justice, des juridictions de l'ordre judiciaire et
de l'ordre administratif ainsi que des services chargés de l'exécution
des décisions de justice.
Le montant des autorisations de programme prévues pour l'exécution
de cette programmation est fixé à 1 750 millions d'euros.
Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à
la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts par
la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour
faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations,
des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir
compte de la situation réelle des personnels.
Seront créés sur la période 2003-2007 10 100 emplois budgétaires
permanents.
Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de vacations
de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent
à temps plein de 580 emplois.
Article 3
L'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire
est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18
de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée,
l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes,
de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois
sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements
pénitentiaires.
« L'exécution de cette mission résulte d'un marché
passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon
les procédures prévues par le code des marchés publics.
Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur
plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution
de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions
mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de
l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités
territoriales.
« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions
autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être
confiées à des personnes de droit public ou de droit privé
habilitées, dans des conditions définies par un décret
en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des
marchés prévus au deuxième alinéa. »
Article 4
La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue
de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis
ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations
de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires
réalisées en application de la présente loi.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier
alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus
tard le 30 juin 2007.
Article 5
Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme
s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction
ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées
en application de la présente loi.
Article 6
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2002-461 DC du 29 août
2002.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE
DE PROXIMITE
Article 7
I. - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire est
ainsi rédigé :
« LIVRE III
« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET LA JURIDICTION
DE PROXIMITE »
II. - Le livre III du même code est complété par un titre
III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LA JURIDICTION DE PROXIMITE
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Section 1
« Institution, compétence et fonctionnement
« Art. L. 331-1. - Il est institué, dans le ressort de chaque cour
d'appel, des juridictions de première instance dénommées
juridictions de proximité.
« Art. L. 331-2. - En matière civile, la juridiction de proximité
connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières
dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non
professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 Euros ou d'une valeur indéterminée
mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant
n'excède pas 1 500 Euros.
« Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de
faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de
lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat
d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable
de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi no 95-125
du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et
à la procédure civile, pénale et administrative.
« Art. L. 331-3. - En matière civile, la juridiction de proximité
statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal
d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier
les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord
de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle
dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
« Art. L. 331-4. - Lorsque, en matière civile, le juge de proximité
se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur
l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du
contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office,
après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties,
renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction
de proximité.
« Art. L. 331-5. - En matière pénale, les règles
concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité
ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction
sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale
et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance no 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Section 2
« Organisation
« Art. L. 331-6. - Le siège et le ressort des juridictions de proximité
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 331-7. - La juridiction de proximité statue à
juge unique.
« Art. L. 331-8. - La juridiction de proximité peut tenir des audiences
foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 331-9. - En cas d'absence ou d'empêchement du juge de
proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle
insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal
d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par
le président du tribunal de grande instance. »
Article 8
L'article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder
aux tentatives de conciliation prévues au 1o, il peut leur enjoindre
de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant
les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les
parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »
Article 9
A l'article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire, après les
mots : « en matière pénale », sont insérés
les mots : « ainsi que des juridictions de proximité ».
Article 10
Le livre IV du code de procédure pénale est complété
par un titre XXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXIV
« DISPOSITIONS RELATIVES
A LA JURIDICTION DE PROXIMITE
« Art. 706-72. - La juridiction de proximité est compétente
pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant
le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521
à 549.
« La juridiction de proximité peut également valider, sur
délégation donnée par le président du tribunal de
grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux
articles 41-2 et 41-3.
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa
et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère
public sont exercées par un officier du ministère public, conformément
aux dispositions des articles 45 à 48. »
TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT REFORME
DU DROIT PENAL DES MINEURS
Section 1
Dispositions relatives
à la responsabilité pénale des mineurs
Article 11
L'article 122-8 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 122-8. - Les mineurs capables de discernement sont pénalement
responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été
reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière
qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance
et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
« Cette loi détermine également les sanctions éducatives
qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de
dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être
condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte
de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient
en raison de leur âge. »
Article 12
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance no 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité
des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à
l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux
dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre
des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation
de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions
des articles 20-2 à 20-9. »
Article 13
Après l'article 15 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé
:
« Art. 15-1. - Si la prévention est établie à l'égard
d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra
prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions
éducatives suivantes :
« 1o Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et
ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit
;
« 2o Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été
commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception
des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
« 3o Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder
un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées
par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
« 4o Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder
un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels
désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
« 5o Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à
l'article 12-1 ;
« 6o Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée
qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les
obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection
judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller
à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au
juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.
« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives
prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer
à son égard une mesure de placement dans l'un des étabissements
visés à l'article 15. »
Article 14
Le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février
1945 précitée est ainsi rédigé :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré
coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures
relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives
sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront
celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19. »
Article 15
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au 3o de l'article 768, les mots : « des articles 8, 15, 16 et 28 »
sont remplacés par les mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16, 16
bis et 28 » ;
2o Au 1o de l'article 769-2, les mots : « des articles 8, 15, 16, 16 bis
et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 8, 15,
15-1, 16, 16 bis et 28 » ;
3o Au 1o de l'article 775, les mots : « des articles 2, 8, 15, 16, 18
et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 2, 8,
15, 15-1, 16, 16 bis, 18 et 28 ».
Section 2
Dispositions relatives à la retenue des mineurs
de dix à treize ans
Article 16
Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2
février 1945 précitée est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase, les mots : « des indices graves et
concordants » sont remplacés par les mots : « des indices
graves ou concordants », les mots : « un délit puni d'au
moins sept ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots :
« un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement » et
les mots : « qui ne saurait excéder dix heures » sont remplacés
par les mots : « qui ne saurait excéder douze heures » ;
2o Dans la troisième phrase, les mots : « pour une durée
qui ne saurait non plus excéder dix heures » sont remplacés
par les mots : « pour une durée qui ne saurait non plus excéder
douze heures ».
Section 3
Dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire,
dans des centres éducatifs fermés, ou en détention provisoire
Article 17
L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « de l'article
11 » sont remplacés par les mots : « des articles 10-2 et
11 » ;
2o Après l'article 10, il est inséré un article 10-2 ainsi
rédigé :
« Art. 10-2. - I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit
ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les
conditions prévues par le code de procédure pénale, sous
réserve des dispositions du présent article.
« II. - Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance
motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit
notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en
présence de son avocat et de ses représentants légaux ou
ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également
le mineur qu'en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être
placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées
par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur.
Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l'avocat
du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions
du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure
pénale ne sont pas applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également
comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1o Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance
et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire
de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à
cette fin par le magistrat ;
« 2o Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif
de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité
auquel le mineur a été confié par le magistrat en application
des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif
fermé prévu à l'article 33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2o ne peuvent être
ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées par ordonnance motivée qu'une seule fois pour une
durée au plus égale à six mois.
« Le responsable du service ou centre désigné en application
des 1o et 2o doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction
en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été
imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la
République par ce magistrat.
« III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés
de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle
judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure
ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà
fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées
en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une
condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en
matière correctionnelle les mineurs âgés de seize ans ne
peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un placement,
conformément aux dispositions du 2o du II. Le mineur est alors placé
dans un centre éducatif fermé prévu à l'article
33.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire
en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours
duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses
réquisitions prises conformément aux dispositions de l'article
137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur
ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant,
recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant
du service qui suit le mineur. »
Article 18
L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
1o Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par dix alinéas
ainsi rédigés :
« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge
d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en
détention provisoire par le juge des libertés et de la détention
saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément
aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure
pénale, que dans les cas prévus par le présent article,
à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible
de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations
du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 soient insuffisantes.
« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent
être placés en détention provisoire que dans l'un des cas
suivants :
« 1o S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2o S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale
ou supérieure à trois ans ;
« 3o S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle
judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l'article
10-2.
« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins
de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire
que dans l'un des cas suivants :
« 1o S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2o S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle
judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article
10-2.
« La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier
spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement
pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus
sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit. Les mineurs
âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés
en détention que dans les seuls établissements garantissant un
isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence
en détention d'éducateurs dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention
provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils
font l'objet, dès leur libération, des mesures éducatives
ou de liberté surveillée justifiées par leur situation
et déterminées par le juge des enfants, le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat
estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision
motivée. » ;
2o A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : «
des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés
par les mots : « des treizième et quatorzième alinéas
» ;
3o Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2
ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à
seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite
de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément
aux dispositions du III de l'article 10-2, la durée de la détention
provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.
« S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée
de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable
une fois.
« Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle
judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder
une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa
et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa. »
Section 4
Dispositions instituant
une procédure de jugement à délai rapproché
Article 19
L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
1o La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi
rédigée :
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément
à la procédure de jugement à délai rapproché
prévue par l'article 14-2. » ;
2o Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « articles
8-2 et 8-3 » sont remplacés par les mots : « articles 8-2
et 14-2 » ;
3o Après l'article 14-1, il est inséré un article 14-2
ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - I. - Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont
été déférés devant le procureur de la République
peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure
de jugement à délai rapproché dans les cas et selon les
modalités prévues par le présent article.
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché
est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure
ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure
ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être
engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires
et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été
accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure
antérieure de moins d'un an.
« III. - Après avoir versé au dossier de la procédure
les éléments de personnalité résultant des investigations
mentionnées au II, le procureur de la République vérifie
l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie
les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son
choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la
demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants
légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation,
l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et
celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur
qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé,
à une audience dont il notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu
dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours
ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les formalités
mentionnées aux deux alinéas précédents font l'objet
d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal
pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux formalités
prévues au III, le procureur de la République fait comparaître
le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions
tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement
en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de la décision, par référence, selon les cas,
aux dispositions des articles 137 ou 144 du code de procédure pénale.
Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire
au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe
ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat.
Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de
ce débat les déclarations du représentant du service auquel
le mineur a été confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés
de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut
faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions
des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors
applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux
réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les
mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à
la comparution du mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du présent
article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier
alinéa, et de l'article 14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il
estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer
à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être
supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant,
de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément
d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et
10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire,
le tribunal statue alors par décision spécialement motivée
sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire,
le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant
le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision
au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire.
« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des
investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de
la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier
au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention
provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien
du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu
le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis
en liberté d'office.
« VI. - Les dispositions du présent article sont également
applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que
la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse
excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors
requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à
sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions
du III de l'article 10-2, à une audience qui doit se tenir dans un délai
de dix jours à deux mois. » ;
4o L'article 8-2 est ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - En matière correctionnelle, le procureur de la République
pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations
suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées,
le cas échéant à l'occasion d'une précédente
procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne
sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne
la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant
la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux
premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale
sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté
devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour
d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine.
L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté
à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux
et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations
utiles. » ;
5o L'article 8-3 est abrogé.
Section 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de proximité
Article 20
L'article 21 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions de police des quatre premières classes
relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge
de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions
prévues au présent article. »
Section 6
Dispositions relatives à l'exécution des peines
d'emprisonnement et au sursis avec mise à l'épreuve
Article 21
I. - L'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée
est ainsi modifiée :
1o Au dernier alinéa de l'article 20-2, après les mots : «
par les mineurs », sont insérés les mots : « soit
dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire,
soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé
pour mineurs » ;
2o Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9
ainsi rédigé :
« Art. 20-9. - En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit
ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à
l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa
résidence habituelle exerce les attributions dévolues au juge
de l'application des peines par les articles 739 à 741-2 du code de procédure
pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
Le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la
République, exerce également les attributions confiées
au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du même
code, notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à
l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des obligations
imposées au condamné.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur
le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles
16 et 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées
pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge
des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un
centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné,
dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal,
à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures
visées à l'alinéa précédent ; le non-respect
de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec
mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution
de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au
juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui
ont été imposées. »
II. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé.
Section 7
Des centres éducatifs fermés
Article 22
L'article 33 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les centres éducatifs fermés sont des établissements
publics ou des établissements privés habilités dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels
les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire
ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres,
les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant
d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et
adapté à leur personnalité. La violation des obligations
auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné
son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement
en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa précédent
ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant
une éducation et une sécurité adaptées à
la mission des centres ainsi que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en
cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise
à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le
juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité
de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion
durable dans la société. »
Article 23
L'article 34 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée
est ainsi rétabli :
« Art. 34. - Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres
prévus à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues.
Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe
à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue
de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée
par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations
familiales. »
Article 24
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal,
après les mots : « est puni de 3 750 Euros d'amende », sont
insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt
général ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 322-2 du même code, après
les mots : « 7 500 Euros d'amende », sont insérés
les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général
».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 322-3 du même code,
après les mots : « 15 000 Euros d'amende », sont insérés
les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général
».
Section 8
Dispositions diverses
Article 25
I. - L'article 222-12 du code pénal est ainsi modifié :
1o Après le douzième alinéa (11o), il est inséré
un 12o ainsi rédigé :
« 12o Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
» ;
2o Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots
: « 1o à 10o » sont remplacés par les mots : «
1o à 12o ».
II. - L'article 222-13 du même code est ainsi modifié :
1o Après le douzième alinéa (11o), il est inséré
un 12o ainsi rédigé :
« 12o Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
» ;
2o Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : «
1o à 10o » sont remplacés par les mots : « 1o à
12o ».
Article 26
Après l'article 311-4 du code pénal, il est inséré
un article 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-4-1. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100
000 Euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs
mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
150 000 Euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs
âgés de moins de treize ans. »
Article 27
Au premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le mot :
« gravement » est supprimé.
Article 28
L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes
ou des délits » sont remplacés par les mots : « un
crime ou un délit » ;
2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : « mineur
de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le
mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des
délits ».
Article 29
Après l'article 10 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé
:
« Art. 10-1. - Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants,
le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs,
les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent
pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère
public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie
à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 Euros.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la
juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement
à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du
premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le
tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification.
»
Article 30
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance no 45-174
du 2 février 1945 précitée, après les mots : «
assister aux débats », sont insérés les mots : «
la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».
Article 31
I. - L'article 8 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à
sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus,
il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. »
II. - Le cinquième alinéa (3o) de l'article 9 de la même
ordonnance est complété par les mots : « ; toutefois, lorsque
la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et
que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant
le tribunal pour enfants est obligatoire ».
Article 32
L'article 35 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée
est ainsi rétabli :
« Art. 35. - Les députés et les sénateurs sont autorisés
à visiter à tout moment les établissements publics ou privés
accueillant des mineurs délinquants de leur département. »
TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT A SIMPLIFIER LA PROCEDURE PENALE ET A ACCROITRE SON EFFICACITE
Article 33
Au premier alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale,
après les mots : « dans un lieu ou local ouvert au public »,
sont insérés les mots : « ou dans une propriété
privée à usage d'habitation ou à usage professionnel ».
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'enquête
Article 34
I. - Les trois derniers alinéas de l'article 77-2 du code de procédure
pénale sont supprimés.
II. - Dans la première phrase de l'article 77-3 du même code, les
mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par
le mot : « à ».
La deuxième phrase du même article est supprimée.
Article 35
I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article
706-71 du code de procédure pénale, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de
prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être
réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle. »
II. - Dans l'article 22 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne, après les mots : «
du présent chapitre », sont insérés les mots : «
, à l'exception de l'article 32, ».
Chapitre II
Dispositions relatives à la composition pénale
Article 36
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 41-2 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après la référence : «
314-6, », il est inséré la référence : «
321-1, » ;
2o Au 3o, après les mots : « permis de conduire », sont insérés
les mots : « , pour une période maximale de six mois, » ;
3o Après le 4o, il est inséré un 5o ainsi rédigé
:
« 5o Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire,
social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois
mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit
mois. » ;
4o La dernière phrase du septième alinéa est supprimée
;
5o La quatrième phrase du dixième alinéa est supprimée
;
6o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont inscrites
au bulletin no 1 du casier judiciaire. »
II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété
par les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat ».
III. - L'article 768 est complété par un 9o ainsi rédigé
:
« 9o Les compositions pénales, dont l'exécution a été
constatée par le procureur de la République. »
IV. - L'article 769 est complété par un 6o ainsi rédigé
:
« 6o Les mentions relatives à la composition pénale, à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où
l'exécution de la mesure a été constatée, si la
personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à
une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle
composition pénale. »
V. - Après le 13o de l'article 775, il est inséré un 14o
ainsi rédigé :
« 14o Les compositions pénales mentionnées à l'article
768. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la détention provisoire
et à l'instruction
Section 1
Dispositions relatives à la détention provisoire
Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives
aux conditions de placement en détention provisoire ou de prolongation
des détentions
Article 37
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o L'article 137-4 est ainsi rédigé :
« Art. 137-4. - Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de
la République tendant au placement en détention provisoire, le
juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée
et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure
au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer
sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement
portée à la connaissance du procureur de la République.
» ;
2o L'article 137-5 est abrogé ;
3o Le quatrième alinéa de l'article 143-1 est supprimé
;
4o La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article
144 est supprimée ;
5o L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction
doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne
mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des
biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction
peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux
ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant
laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie
par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention
selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article
137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,
144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. » ;
6o Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction
doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne
mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des
biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction
peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues
au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution
personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée
du juge des libertés et de la détention selon les modalités
prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue
conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197,
198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée
une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
» ;
7o Dans l'article 207, les mots : « formée en application de l'article
137-5 » sont supprimés.
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et instituant la procédure de référé-détention
Article 38
I. - Après l'article 148-1 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 148-1-1. - Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une
personne placée en détention provisoire est rendue par le juge
des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement
aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance
est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai
de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur
de la République, et sous réserve de l'application des dispositions
du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen
ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut
être adressée pour exécution au chef de l'établissement
pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance
devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou
du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président
de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément
aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention
sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat
en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance,
qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue
tant que n'est pas intervenue la décision du premier président
de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de
l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également
avisés de leur droit de faire des observations écrites devant
le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la
République d'avoir formé un référé-détention,
dans un délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention
du greffier indiquant l'absence de référé-détention,
est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la
personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une
autre cause.
« Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions
de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à
s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne,
et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel
dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance
au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas
à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté,
si elle n'est pas détenue pour une autre cause. »
II. - Après l'article 187-2 du même code, il est inséré
un article 187-3 ainsi rédigé :
« Art. 187-3. - Dans le cas prévu par le deuxième alinéa
de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel
d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions
dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit,
à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier
président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat
qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer
cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa
demande les observations écrites justifiant le maintien en détention
de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également
présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le
remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande.
Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté
sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le
premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace
de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf
si elle est détenue pour une autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le
remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure,
par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa
demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations
orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère
public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses
réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui
le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement
nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par
les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction
statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des
effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date.
La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à
l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle
est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la
personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue
pour une autre cause.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel
ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté
si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande
de référé-détention ne peut faire partie de la composition
de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère
public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier président
de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée
par télécopie. »
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er novembre 2002.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en
premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt
jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou
du second degré. Lorsque la personne a déjà été
jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction
saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà
été jugée en second ressort et qu'elle a formé un
pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la
demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a
pas encore été statué soit sur une précédente
demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire,
soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de
mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire,
les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à
compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute
de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu,
s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis
en liberté. »
V. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du même
code, la référence : « 145, premier alinéa »
est remplacée par la référence : « 137-3, deuxième
alinéa ».
VI. - Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction
moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut,
en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté,
refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision
motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »
Section 2
Dispositions relatives à l'instruction
Article 39
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : « un mois »
sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2o L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer,
il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3. »
;
3o Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3
ainsi rédigé :
« Art. 177-3. - Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende
civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre
son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
» ;
4o Le dernier alinéa de l'article 186 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration
du délai prévu au quatrième alinéa du présent
article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu
sans objet. » ;
5o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58,
les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : «
trois ans ».
II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : «
devant le juge d'instruction », sont insérés les mots :
« ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire
».
Chapitre IV
Dispositions relatives au jugement des délits
Section 1
Dispositions relatives
à la procédure de comparution immédiate
Article 40
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 395 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « sans excéder sept ans
» sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « au moins égal
à un an sans excéder sept ans » sont remplacés par
les mots : « au moins égal à six mois ».
II. - Au troisième alinéa de l'article 396, les mots : «
par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « par l'article 137-3, premier alinéa ».
III. - L'article 397-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement,
le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander
que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu
dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois,
sans être supérieur à quatre mois. »
IV. - L'article 397-3 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les références : «
145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, » sont
remplacées par la référence : « 137-3, premier alinéa,
» ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement
au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première
comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration
de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.
Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis
d'office en liberté. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'article
précédent est porté à quatre mois. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 397-4 est ainsi rédigé
:
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur
le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office
en liberté. »
Section 2
Dispositions étendant la compétence du juge unique
en matière correctionnelle
Article 41
L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié
:
1o Au 5o, après la référence : « 433-5 », sont
insérées les références : « 433-6 à
433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, » ;
2o Après le 7o, il est inséré un 8o ainsi rédigé
:
« 8o Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est
pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
Section 3
Dispositions relatives à la procédure simplifiée
en matière de délits
Article 42
Après l'article 494-1 du code de procédure pénale, il est
inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« De la procédure simplifiée
« Art. 495. - Peuvent être soumis à la procédure simplifiée
prévue à la présente section les délits prévus
par le code de la route.
« Cette procédure n'est pas applicable :
« 1o Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit
ans au jour de l'infraction ;
« 2o Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une
demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement
citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue
à l'article 495-1 ;
« 3o Si le délit prévu par le code de la route a été
commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide
involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de
la personne.
« Le ministère public ne peut recourir à la procédure
simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police
judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis
et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et
notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination
de la peine.
« Art. 495-1. - Le ministère public qui choisit la procédure
simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la
poursuite et ses réquisitions.
« Le président statue sans débat préalable par une
ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende
ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées
à titre de peine principale.
« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine
d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier
au ministère public.
« Art. 495-2. - L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et
lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale,
la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables
et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
« L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard
notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
« Art. 495-3. - Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale
est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit
former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre
l'exécution.
« Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai
de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition
à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse
l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel,
au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra
demander la commission d'office. Le prévenu est également informé
que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont
reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine
d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet
de l'ordonnance.
« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant
les règles prévues par le présent code pour l'exécution
des jugements correctionnels.
« Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception
que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition
reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours
qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,
d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par
tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition
qui lui sont ouvertes.
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès
réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale
établi par le greffe.
« Art. 495-4. - En cas d'opposition formée par le ministère
public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience
du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition
du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut
renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale
reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas
recevable.
« Art. 495-5. - L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas
été formé opposition ou qui n'a pas été portée
par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel,
a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à
l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés
par l'infraction.
« Art. 495-6. - Les dispositions de la présente section ne font
pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur
des faits devant le tribunal correctionnel.
« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si
l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. »
Chapitre V
Dispositions relatives à la procédure criminelle
et à la cour d'assises
Article 43
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 215 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
183. »
II. - A l'article 215-2, les mots : « à compter de la date à
laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive
» sont remplacés par les mots : « à compter soit de
la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue
définitive s'il était alors déjà détenu,
soit de la date à laquelle il a été ultérieurement
placé en détention provisoire ».
III. - L'article 268 est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi modifié
:
1o La première phrase est complétée par les mots : «
, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander
sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles
148-1 et 148-2 » ;
2o Les trois dernières phrases sont supprimées.
Chapitre VI
Disposition relative à l'application des peines
Article 44
Après le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure
pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur
de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer
une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent
sans procéder à un débat contradictoire. »
Chapitre VII
Dispositions relatives à certaines atteintes
à l'autorité de l'Etat
Article 45
Avant le dernier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une
mission de service public et que les faits ont été commis à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou,
à l'occasion des entrées ou sorties des élèves,
aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 Euros d'amende. »
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 46
I. - Dans le premier alinéa de l'article 421-4 du code pénal,
les mots : « quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 Euros
d'amende » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion
criminelle et de 350 000 Euros d'amende ».
II. - Il est inséré, après l'article 706-24-2 du code de
procédure pénale, un article 706-24-3 ainsi rédigé
:
« Art. 706-24-3. - Pour l'instruction du délit d'association de
malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée
totale de la détention provisoire prévue par le deuxième
alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITE
DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Chapitre Ier
Disposition relative
aux communications téléphoniques
Article 47
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes
et télécommunications, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« 7o Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants
dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission
que pour la réception, les appareils de télécommunication
mobiles de tous types. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les
mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés
les mots : « , à l'exception de celles prévues au 7o, ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l'hospitalisation
des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Article 48
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au titre Ier du livre II de la troisième partie, il est créé
un chapitre IV intitulé : « Hospitalisation des personnes détenues
atteintes de troubles mentaux » ;
2o Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à L.
3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à L. 3215-4 ;
3o Dans le nouveau chapitre IV, sont créés les articles L. 3214-1
à L. 3214-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3214-1. - L'hospitalisation, avec ou sans son consentement,
d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée
dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement
aménagée.
« Art. L. 3214-2. - Sous réserve des restrictions rendues nécessaires
par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées
sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L.
3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables
aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne,
en application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une personne
détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée
sans délai à l'établissement pénitentiaire par le
procureur de la République. Le retour en détention est organisé
dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé
à l'article L. 3214-5.
« Art. L. 3214-3. - Lorsqu'une personne détenue nécessite
des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier,
en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant
un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à
Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel
se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu
prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié,
son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée
d'un établissement de santé visée à l'article L.
3214-1.
« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant
dans l'établissement d'accueil.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation
nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement
d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département
ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission
mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical
établi par un psychiatre de l'établissement.
« Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu
au dernier alinéa de l'article L. 3213-1.
« Art. L. 3214-4. - La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement
d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée
dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.
« Art. L. 3214-5. - Les modalités de garde, d'escorte et de transport
des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières
spécialement aménagées mentionnées à l'article
L. 3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée
par un service médico-psychologique régional ou un établissement
de santé habilité dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9
du même code.
Chapitre III
Dispositions relatives
au placement sous surveillance électronique
Article 49
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 138 est ainsi modifié :
1o Après le 16o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'obligation prévue au 2o peut être exécutée,
avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son
avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique,
à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les
articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant
les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
» ;
2o Dans le dernier alinéa, après le mot : « judiciaire »,
sont insérés les mots : « et au placement sous surveillance
électronique ».
II. - L'article 144-2 est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 723-7 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le placement sous surveillance électronique emporte également
pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de
toute autorité publique désignée par le juge de l'application
des peines. »
IV. - L'article 723-9 est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle
à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision
de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration
pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur
le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné.
Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez
qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents
font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
»
V. - Au premier alinéa de l'article 723-13, les mots : « d'inobservation
des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle
au lieu d'assignation » sont remplacés par les mots : « d'inobservation
des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de
l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».
Chapitre IV
Disposition relative à la répartition des détenus
Article 50
Les deux premiers alinéas de l'article 717 du code de procédure
pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement
pour peines. »
Chapitre V
De la réinsertion professionnelle des détenus
Article 51
I. - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun
prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
»
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 52
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour
leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 53
L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.
Article 54
I. - L'article L. 232-2 du code de justice administrative est ainsi modifié
:
1o La première phrase du sixième alinéa est complétée
par les mots : « et des agents détachés depuis plus de deux
ans dans ledit corps » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, les agents détachés élus au conseil
supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que
leur détachement prend fin. »
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier
2003.
Article 55
A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative,
il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition,
quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
»
Article 56
L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé
:
« Art. L. 233-6. - Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être
procédé au recrutement complémentaire de conseillers par
voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire
ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année
dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux
candidats au tour extérieur.
« Le concours est ouvert :
« 1o Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires
appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et
justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de
services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie
A ;
« 2o Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3o Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter
au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
»
Article 57
A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : « A
titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Article 58
Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de
justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée
:
« Section 6
« Fin de fonctions
« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande
contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours
selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second
semestre. »
Article 59
Les articles 1er, 2 et 5 de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement
des membres des tribunaux administratifs sont abrogés.
Article 60
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de
justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée
:
« Section 4
« Les assistants de justice
« Art. L. 122-2. - Peuvent être nommées au Conseil d'Etat,
en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux
conditions prévues à l'article L. 227-1.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
Article 61
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative,
il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les assistants de justice
« Art. L. 227-1. - Peuvent être nommées, en qualité
d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme
sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale
à quatre années d'études supérieures après
le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement
pour exercer ces fonctions.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
TITRE VII
DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS
DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Article 62
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article
20 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,
les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : «
deux fois ».
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE AUX VICTIMES
Article 63
L'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code
de procédure pénale sont remplacés par six alinéas
ainsi rédigés :
« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout
moyen les victimes de leur droit :
« 1o D'obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2o De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement
par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction
compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
« 3o D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées
d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné
par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente,
les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent
les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient
d'une assurance de protection juridique ;
« 4o D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs
collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide
aux victimes ;
« 5o De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation
des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée
aux articles 706-3 et 706-14. »
Article 64
Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile
et demande la désignation d'un avocat après avoir été
informée de ce droit en application du 3o des articles 53-1 et 75, le
procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de
police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement,
en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant
du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de
désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention
d'obtenir la réparation de son préjudice. »
Article 65
Après l'article 9-1 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé
:
« Art. 9-2. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes
de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité
de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1
à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1o et 2o), 222-23
à 222-26, 421-1 (1o) et 421-3 (1o à 4o) du code pénal,
ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle
en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant
des atteintes à la personne. »
Article 66
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après l'article 74, il est inséré un article 74-1 ainsi
rédigé :
« Art. 74-1. - Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République,
procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux
fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de
huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations
peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
« Le procureur de la République peut également requérir
l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.
« Les dispositions du présent article sont également applicables
en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant
ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé
ou à son état de santé. » ;
2o Après l'article 80-3, il est inséré un article 80-4,
ainsi rédigé :
« Art. 80-4. - Pendant le déroulement de l'information pour recherche
des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux
articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément
aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions
des correspondances émises par la voie des télécommunications
sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100
et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder
une durée de deux mois renouvelable.
« Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée
ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois,
en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière
et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance
de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie
civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur
et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur
protégé. »
II. - L'article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité est ainsi modifié
:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant,
un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant
légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête
par les services de police et de gendarmerie. » ;
2o Le quatrième alinéa est supprimé ;
3o Après le quatrième alinéa, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de
la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et
auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport
détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police
nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement
requérir des organismes publics ou des établissements privés
détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée
l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant
de localiser la personne faisant l'objet des recherches.
« Le procureur de la République est informé de la disparition
de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer
la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1
du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.
» ;
4o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions
de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin
aux recherches administratives prévues par le présent article.
»
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'APPLICATION A L'OUTRE-MER
Article 67
L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5. - Outre les agents cités à l'article L.
130-4, les agents de police de la collectivité départementale
de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues
à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence
pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par
la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions
réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à
la sécurité et à la circulation routières. La liste
des contraventions que ces agents sont habilités à constater est
fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 68
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence
de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature
législative permettant de :
1o Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec
les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises et de rendre applicables à Mayotte
les titres Ier et II, les chapitres II à IV du titre V, les articles
61, 63 et 65 et le II de l'article 66 de la présente loi ;
2o Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi no
95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions
et à la procédure civile, pénale et administrative ;
3o Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du territoire
de la Polynésie française et de la collectivité départementale
de Mayotte affectés dans les services pénitentiaires ;
4o Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et
Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives
du code de justice administrative.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique no 96-312
du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités
territoriales ;
2o Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna,
à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis
est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré,
l'avis est réputé avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie
française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant
ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement
au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation
de la présente loi.
Article 69
L'article 140 du code minier est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des
matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées
par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement
envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de
cette ou de ces infractions. »
A N N E X E
La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer
l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter
l'accès au juge et de développer l'effectivité de la réponse
pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs.
Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.
I. - AMELIORER L'EFFICACITE DE LA JUSTICE
AU SERVICE DES CITOYENS
A. - Permettre à la justice de faire face à l'accroissement de
ses charges et au développement de ses missions
1. Réduire les délais de traitement
des affaires civiles et pénales
Répondant à une attente essentielle des Français, les moyens
des juridictions seront développés afin de réduire les
délais de jugement et les stocks d'affaires en attente.
L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de
traitement des affaires civiles à douze mois dans les cours d'appel,
six mois dans les tribunaux de grande instance et trois mois dans les tribunaux
d'instance. De même, les effectifs des juridictions seront adaptés
afin de supprimer les goulets d'étranglement qui affectent la chaîne
de traitement des affaires pénales, dont les moyens spécifiques
seront désormais précisément identifiés. Enfin,
des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitement
des affaires portées devant les juridictions spécialisées
non pénales.
Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon
significative le nombre d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats,
de greffiers en chef ou de greffiers, afin de pallier les vacances d'emploi
et d'assurer la continuité du service dans l'ensemble des cours et tribunaux.
La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de l'organisation
et des méthodes de travail des juridictions :
- la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions, initiée
avec les contrats de résorption de stocks dans les cours d'appel, sera
généralisée ;
- la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à des commissions
administratives représe