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J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4169
LOI no 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi no 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et
les droits des victimes (1)
NOR : JUSX0205314L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue
et aux témoins
Article 1er
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
41 du code de procédure pénale, le mot : « trimestre »
est remplacé par le mot : « an ».
Article 2
I. - Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure
pénale, les mots : « des indices faisant présumer »
sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de
l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même
code, les mots : « aucun indice faisant présumer » sont remplacés
par les mots : « aucune raison plausible de soupçonner »
et, au deuxième alinéa de l'article 78 du même code, les
mots : « n'existent pas d'indices faisant présumer » sont
remplacés par les mots : « il n'existe aucune raison plausible
de soupçonner ».
Article 3
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du
code de procédure pénale est supprimée.
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même article,
les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions
qui lui seront posées par les enquêteurs » sont remplacés
par les mots : « qu'elle a le choix de faire des déclarations,
de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire
».
III. - Le même article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde
à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par
le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions
de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant
pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux
articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de
trois heures à compter du moment où la personne a été
placée en garde à vue. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 63-2 du même code, les mots
: « sans délai » sont remplacés par les mots : «
dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1
».
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné
au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par
la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende
prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. »
Section 2
Dispositions relatives à la détention provisoire
Article 5
Le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La détention provisoire peut également être ordonnée
ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour
un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une
peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement
si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà
fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale
à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie
est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues
aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été
clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
»
Article 6
Le premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître,
lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à
la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce
à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans
au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné
sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième
alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable
de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que
la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne
soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement
compromises. »
Section 3
Disposition relative à l'instruction
Article 7
L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité
des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. »
;
2o Le second alinéa est complété par les mots : «
puis de ses auditions ultérieures ».
Section 4
Dispositions relatives à la cour d'assises
Article 8
I. - L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général peut également faire appel
des arrêts d'acquittement. »
II. - L'article 380-12 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'appel est formé par le procureur général
et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel,
la déclaration d'appel, signée par le procureur général,
est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de
la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à
l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé
par le greffier. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du même code,
la référence : « 380-11 » est remplacée par
la référence : « 380-12 ».
Article 9
L'article 306 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la
cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des
faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle
en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours
mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture
des débats, s'oppose à cette demande. »
Section 5
Dispositions diverses et de coordination
Article 10
L'article 400 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant le
tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits,
est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait
la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur
ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose
à cette demande. »
Article 11
Après la première phrase du premier alinéa de l'article
626-3 du code de procédure pénale, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. »
Article 12
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
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