J.O. Numéro 135 du 13 Juin 2001 page 9337
LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
NOR : JUSX9903887L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dissolution civile
de certaines personnes morales
Article 1er
Peut être
prononcée, selon les modalités prévues par le présent
article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme
juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour
effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque
ont été prononcées, contre la personne morale elle-même
ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives
pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte
aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de
la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril
des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à
221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1
à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à
313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2o Infractions
d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues
par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique
;
3o Infractions
de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues
par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure
de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à
la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête
de tout intéressé.
La demande est
formée, instruite et jugée conformément à la procédure
à jour fixe.
Le délai
d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle
l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à
laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé
selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau
code de procédure civile.
Le maintien
ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale
dissoute en application des dispositions du présent article constitue
le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article
434-43 du code pénal.
Le tribunal
de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure
la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier
alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même
objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et
qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre
elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale
définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à
3o. Ces différentes personnes morales doivent être parties à
la procédure.
Chapitre II
Extension de la
responsabilité pénale
Article 2
I. - Après
les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article
L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée
: « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
II. - Après
l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article
L. 4161-6 ainsi rédigé :
« Art.
L. 4161-6. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions prévues à l'article L. 4161-5.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2o Les
peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
III. - Dans
l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d'amende
et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende
» sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende ».
Article 3
I. - Il est
inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation,
un article L. 213-6 ainsi rédigé :
« Art.
L. 213-6. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2o Les
peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
II. - L'article
L. 121-6 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité
pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
»
Article 4
Il est inséré,
après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi
rédigé :
« Art.
221-5-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 5
Il est inséré,
après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi
rédigé :
« Art.
222-6-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
au présent paragraphe.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 6
Il est inséré,
après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi
rédigé :
« Art.
222-16-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
au présent paragraphe.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 7
Il est inséré,
après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi
rédigé :
« Art.
222-18-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
au présent paragraphe.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La
peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies
par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 8
Il est inséré,
après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi
rédigé :
« Art.
222-33-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditons prévues par l'article 121-2 des infractions définies
aux articles 222-22 à 222-31.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 9
Il est inséré,
après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi
rédigé :
« Art.
223-7-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La
peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions prévues
aux articles 223-5 et 223-6.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 10
Il est inséré,
après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi
rédigé :
« Art.
223-15-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La
peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour l'infraction prévue
au deuxième alinéa de l'article 223-13.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 11
La section 4
du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée
par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art.
225-18-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
aux articles 225-17 et 225-18.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La
peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies
par l'article 225-18.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 12
Il est inséré,
après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi
rédigé :
« Art.
227-4-1. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies
à la présente section.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 13
L'article 227-17-2
du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans la première
phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa
de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des
infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 » ;
2o Dans le 2o,
les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés
par le mot : « à ».
Article 14
Dans le deuxième
alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : «
à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale
à trois ans ».
Article 15
I. - L'article
132-13 du code pénal est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans
les cas prévus par les deux alinéas précédents,
la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à
l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de cet article. »
II. - Dans le
dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure
à 100 000 F » sont remplacés par les mots : « d'au
moins 100 000 F ».
Chapitre III
Dispositions
concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement
responsables
Article 16
Dans le deuxième
alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement
d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 F d'amende ».
Article 17
L'article 434-43
du code pénal est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le fait,
pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution,
ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution
a été prononcée en application des dispositions du 1o de
l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Lorsque
la dissolution a été prononcée pour une infraction commise
en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa
précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et 500 000 F d'amende. »
Article 18
Avant le dernier
alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré
un 5o ainsi rédigé :
« 5o Pour
les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1o de l'article
131-39. »
Chapitre IV
Dispositions limitant
la publicité
Article 19
Est puni de
50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages
destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne
morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités
ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à
ces activités, lorsque ont été prononcées à
plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants
de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour
l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte
aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de
la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril
des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à
221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1
à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à
313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2o Infractions
d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues
par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique
;
3o Infractions
de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues
par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes
peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa
du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies au présent article. La peine encourue
par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
Chapitre V
Dispositions relatives
à l'abus frauduleux
Article 20
Après
l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section
6 bis ainsi rédigée :
« Section
6 bis
« De l'abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
« Art.
223-15-2. - Est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur,
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en
état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
« Lorsque
l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement
qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer,
de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des
personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées
à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
« Art.
223-15-3. - Les personnes
physiques coupables du délit prévu à la présente
section encourent également les peines complémentaires suivantes
:
« 1o L'interdiction
des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues
par l'article 131-26 ;
« 2o L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3o La
fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ;
« 4o La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution ;
« 5o L'interdiction
de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31 ;
« 6o L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
« 7o L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
« Art.
223-15-4. - Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie
à la présente section.
« Les
peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les
peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 21
I. - L'article
313-4 du code pénal est abrogé.
II. - Dans le
premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence
: « , 313-4 » est supprimée.
III. - A la
fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots
: « à 313-4 » sont remplacés par les mots : «
à 313-3 ».
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 22
L'article 2-17
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.
2-17. - Toute association
reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses
statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les
droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion
d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement
ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes
volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte
aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de
la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril
des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à
221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1
à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à
313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les
infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie
prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé
publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à
L. 213-4 du code de la consommation. »
Article 23
L'article 706-45
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après
le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o ainsi
rédigé :
« 5o Placement
sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le
juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui
concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. » ;
2o L'avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La mesure
prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge d'instruction
si la personne morale ne peut être condamnée à la peine
prévue par le 3o de l'article 131-39 du code pénal. »
Article 24
La présente
loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
Pour l'application
de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale
de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal
de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal
de première instance ».
Pour l'application
de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale
de Mayotte, les références aux dispositions législatives
du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de
procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les
références aux dispositions applicables localement ayant le même
objet.
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 12 juin 2001.