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COUR D'APPEL DE METZ - CHAMBRE DES MINEURS
arrêt du 15 juin 2004
C... X... et son mandataire soulèvent in limine litis la question de l’impartialité de la Cour d’Appel telle que composée ce jour, la Présidente de la Chambre des Mineurs, et Conseiller déléguée à la protection de l’enfance, ayant été amenée à siéger à la Chambre de l’instruction ayant eu à connaître précédemment de l’affaire. C... X... manifeste la volonté d’être jugé par une juridiction impartiale.
Le Ministère Public s’est opposé à la demande, en arguant de ce que les textes prévoient expressément que le Conseiller délégué à la protection de l’enfance préside l’audience de la Chambre des Mineurs ou y siège en tant que magistrat rapporteur, et qu’il participe de droit aux audiences de la Chambre de l’Instruction pour toute affaire de mineur.
Attendu qu’une information judiciaire a été ouverte contre C... X... pour des faits qualifiés initialement de tentative de viol sur mineure de quinze ans commis le 18 novembre 2002 ; qu’il était alors mineur âgé de 17 ans comme étant né le 3 juin 1985 ;
Attendu que C... X... a, à l’issue de l’information, été renvoyé devant le Tribunal pour enfants par ordonnance du 4 novembre 2003 qui a requalifié les faits en atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineure de quinze ans ;
Qu’il a été condamné par le Tribunal pour Enfants à la peine de trois années d’emprisonnement , dont 32 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve durant trois années, ce avec exécution provisoire ;
Que le Ministère Public est seul appelant de ce jugement ; que les réquisitions du Ministère Public devant le Tribunal pour Enfants portaient sur une exclusion de l’excuse de minorité et sur une peine de 5 années d’emprisonnement dont trois ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve ;
Attendu que dans le cadre de l’information, C... X... a fait l’objet d’une détention provisoire de plus de quatre mois avant d’être placé sous contrôle judiciaire le 31 mars 2003 ; qu’au cours de sa détention, il a interjeté appel d’un refus de mise en liberté sur lequel la Chambre de l’Instruction a statué sur le rapport du Conseiller Délégué à la Protection de l’Enfance ;
Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce en son article 6 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial » ;
Attendu que les dispositions du Code de l’organisation judiciaire qui prévoient la présence du Conseiller Délégué à la Protection de l’Enfance tant devant la Chambre de l’Instruction que devant la juridiction de jugement à hauteur de COUR ont pour conséquence paradoxale qu’un mineur renvoyé devant le Tribunal pour Enfants puis la Chambre des Mineurs se trouve bénéficier de moins de garanties que n’en aurait un majeur placé dans la même situation, ou un mineur renvoyé devant la Cour d’Assises des Mineurs, à laquelle le Conseiller délégué à la protection de l’enfance ne siège pas ;
Attendu que C... X..., qui, à raison de l’appel a minima du Ministère Public, risque une peine aggravée, peut objectivement redouter un défaut d’impartialité de la Chambre des Mineurs à laquelle participe le Conseiller délégué à la protection de l’enfance, puisque ce dernier a eu connaissance de l’affaire sous un angle criminel, et que la Chambre de l’Instruction avait, dans son arrêt confirmatif de la détention provisoire, relevé le caractère criminel des faits commis, exclu leur caractère ludique avancé par le mis en examen, stigmatisé un contexte de préméditation caractérisé, ainsi que la présence d’une arme, tous éléments caractérisant la gravité des faits commis sur lesquels une appréciation a été portée ;
Attendu que si par la suite la Chambre de l’Instruction identiquement composée a rejeté l’appel du Ministère Public tendant à voir ordonner la réincarcération du mineur placé sous contrôle judiciaire, elle n’en a pas moins à nouveau relevé le caractère criminel des faits commis et ainsi porté une appréciation sur leur degré de gravité ;
Qu’ainsi, il existe au moins une apparence d’impartialité, de nature à diminuer la confiance que C... X... attend de la juridiction d’appel ;
Que les appréhensions du mineur peuvent passer pour objectivement compréhensibles ; qu’il est nécessaire dans ces conditions que le mineur soit jugé par la Chambre des Mineurs différemment composée ;
Constate que la COUR n’est pas composée dans des conditions d’impartialité conformes aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme,
Renvoie l’affaire à l’audience du 27 septembre 2004 à 10 heures devant la Chambre des Mineurs autrement composée.