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La responsabilité civile - contractuelle
- des services éducatifs
note sous l'arrêt du 20 janvier 2000 de la Cour de cassation
par Michel Huyette
Après des décennies
de stabilité, la Cour de cassation a, depuis 1997, révolutionné
les règles relatives à la responsabilité civile des parents
d'abord, des services éducatifs qui accueillent des mineurs confiés
par les juges des enfants ensuite. Mais, s'agissant d'un droit uniquement jurisprudentiel,
dont la rapidité de l'élaboration dépend du nombre et de
la date des pourvois, la règle ne se construit que progressivement, par
couches successives. Aujourd'hui, le socle juridique est toutefois connu et
il ne sera que brièvement rappelé, l'accent étant mis sur
les difficultés qui subsistent (I). Puis, l'on s'arrêtera quelques
instants sur les nouvelles précisions apportées par l'arrêt
commenté de janvier 2000 (II).
1 - Les principes fondamentaux de la responsabilité
civile des services éducatifs
Dorénavant, comme celle
des parents, la responsabilité civile des services éducatifs privés
qui accueillent des mineurs en danger confiés par le juge des enfants
en application des art. 375 s. c. civ., est une responsabilité de plein
droit
(1).
Le fondement en est l'art.
1384, al. 1er, c. civ. que la Cour de cassation applique à ces services
au motif que, lorsque « la garde » d'un enfant leur est
confiée, ils « reçoivent mission d'organiser, diriger
et contrôler le mode de vie du mineur », et en conséquence
sont « responsables des dommages qu'il cause à cette occasion ».
C'est la motivation dorénavant
classique que reprend l'arrêt commenté. La mise en oeuvre de ce
principe ne pose guère de difficultés concrètes. L'inhabituelle
effervescence des commentateurs des arrêts ne s'est guère retrouvée
dans les services éducatifs, ni chez leurs assureurs. Les informations
recueillies sur le terrain montrent que les compagnies assurant la responsabilité
civile des services éducatifs, majoritairement, n'ont pas ressenti la
nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation comme dangereuse pour elles,
et les cas d'augmentation importante des primes semblent plus que rares.
En tous cas, cette nouvelle
jurisprudence a eu pour effet salutaire de mettre un terme à des procès
inutiles et sans fin autour de la notion d'absence de faute d'éducation
pour les parents en tant que motif d'exonération, et de faute éducative
des services sociaux en tant que condition à la mise en oeuvre de leur
responsabilité. De plus, les débats théoriques sur les
fautes des uns et des autres aboutissant à un ensemble de décisions
judiciaires sans cohérence et plaçant tous les intéressés
dans une totale et permanente insécurité juridique, personne n'était
en mesure de faire le moindre pronostic quant à la décision à
venir dans chaque dossier traité par l'institution judiciaire.
Il reste, toutefois, quelques
difficultés non encore totalement résolues. La Cour de cassation,
dans sa logique de mise en cause quasiment systématique de la responsabilité
civile des parents, n'accepte de fait presque jamais l'existence d'un cas de
force majeure exonératoire (2). Récemment encore, l'exonération de la responsabilité
civile d'un père a été refusée alors pourtant, selon
la motivation de l'arrêt, que sa fille qui déambulait à
ses côtés dans les rangées d'un supermarché a subitement
glissé et endommagé des présentoirs (3).
Mais la solution, aussi étonnante
soit-elle pour ce qui concerne l'analyse des faits, est compréhensible
en droit et surtout cohérente avec la règle de principe auparavant
posée et le souhait d'aboutir à un ensemble de règles clair,
simple et ne permettant pas une multiplicité des procédures judiciaires.
En effet, parce que l'art. 1384 fait allusion aux parents qui n'ont « pu
empêcher » le fait dommageable, la Cour de cassation, qui ne
peut quand même pas ignorer ce morceau de texte, est contrainte, au moins
dans le principe, de maintenir un semblant de possibilité d'exonération.
Mais, pour les raisons précitées, elle se doit de restreindre
autant que possible ce domaine de l'exonération, l'objectif final étant,
chacun le sait, d'aboutir à une responsabilité civile systématique
sans, de fait, de réelle possibilité d'exonération.
D'autre part, les cas de faute
de la victime sont peu nombreux (4). Toujours
sans doute dans un souci de simplification, la Cour de cassation a également
décidé que, dans l'après divorce, l'exercice d'un droit
de visite et d'hébergement par l'autre parent ne suspend pas la responsabilité
civile du parent chez qui la résidence de l'enfant a été
fixée (5).
Mais, s'agissant des enfants
confiés à un service éducatif par un juge des enfants,
elle a décidé, en référence à l'art. 375-7
c. civ., parce que la loi précise que les parents malgré la décision
judiciaire conservent leurs prérogatives d'autorité parentale
qui ne sont pas inconciliables avec la mesure, et parce que le service d'accueil
à qui n'est octroyé que le droit d'héberger l'enfant et
de s'occuper de sa vie quotidienne n'est jamais lui-même titulaire de
l'autorité parentale, que pendant les périodes d'hébergement
autorisées par le juge des enfants la responsabilité du service
éducatif cesse momentanément et est relayée par celle des
parents, jusqu'à ce que l'enfant retourne sur son lieu d'accueil (6).
Nous avons déjà
fait connaître nos inquiétudes quant à cet aspect de la
règle nouvelle, compréhensible d'un point de vue juridique abstrait
mais lourde de conséquences néfastes dans le traitement éducatif
des situations familiales très dégradées. Nous rappellerons
seulement que les parents en grande difficulté et qui accueillent occasionnellement
leur enfant ne sont pas en mesure, la plupart du temps, d'exercer véritablement
leurs prérogatives d'autorité parentale. C'est même souvent
pour cela que leur enfant a été confié à un tiers.
Il nous semblerait donc opportun de considérer que l'exercice d'un droit
d'hébergement ponctuel ne fait pas revivre la cohabitation, condition
préalable et jamais remise en cause à la responsabilité
civile des parents, et que le service éducatif d'accueil, dont la mission
se poursuit même pendant les temps d'hébergement en famille, reste
toujours le seul civilement responsable.
D'autre part, la Cour de cassation
a semblé vouloir appliquer aux parents, sur ces périodes d'hébergement,
la même rigueur qu'elle applique aux parents pour ce qui concerne la force
majeure exonératoire. Mais, là encore, nous avions souligné
le risque qu'une mise en cause systématique des parents, alors même
que les travailleurs sociaux cherchent en permanence à les remobiliser
et à leur redonner peu à peu les moyens de reprendre en main le
destin de leur famille, mette en péril le long et délicat travail
de reconstruction et, pire, soit un obstacle au rapprochement parents-enfants,
but ultime pourtant prévu par la loi (7). Il pourrait donc être opportun, si l'on considère
qu'au cours des hébergements la responsabilité du service d'accueil
cède le pas à celle des parents, d'admettre plus facilement, dans
cette seule hypothèse, l'existence d'une force majeure exonératoire,
tout en reconnaissant que cela réintroduirait une certaine complexité
jurisprudentielle.
Si la grande majorité
des services éducatifs ne semble pas préoccupée par les
conséquences de leur mise en cause au titre de la responsabilité
civile, certains, et derrière eux leurs assureurs, cherchent toutefois
à y échapper en faisant appel à des argumentations parfois
étonnantes. On sait, depuis longtemps, que la responsabilité civile
des services éducatifs ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés
par des mineurs confiés au titre de l'ordonnance de 1945 applicable aux
délinquants. Il s'agit d'une responsabilité de principe de l'Etat
qui est acquise par le seul fait que les mineurs auteurs des dommages font l'objet
d'une procédure pénale et sont orientés dans un service
d'accueil dans ce cadre juridique et non en application de l'art. 375 c. civ. (8). C'est une responsabilité sans faute
à laquelle ressemble maintenant la responsabilité civile précitée
puisqu'il y a peu de différence entre une absence de motif d'exonération
et une acceptation exceptionnelle d'un motif d'exonération admis dans
son principe.
Pourtant, dernièrement,
un foyer privé a tenté d'obtenir une exonération de sa
responsabilité civile en plaidant, après qu'un enfant pourtant
confié au titre de l'assistance éducative ait incendié
un entrepôt, que puisqu'il faisait en plus l'objet d'une mesure de liberté
surveillée, les règles de l'art. 1384 ne trouvaient plus à
s'appliquer et qu'il devait être fait application de la responsabilité
de plein droit de l'Etat, le demandeur soutenant en plus que « la
rééducation des mineurs en liberté surveillée est
assurée par des délégués », donc que
ce sont le magistrat et ce délégué qui sont chargés
d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur.
Une telle argumentation ne
pouvait évidemment pas prospérer. Comme l'a rappelé la
Cour de cassation (9), « la
liberté surveillée laisse subsister la garde de l'enfant et l'exercice
des droits et obligations qui en sont les attributs ». Autrement
dit, lorsqu'un mineur est initialement confié à un service en
assistance éducative en application des art. 375 s. c. civ., le prononcé
d'une mesure de liberté surveillée à l'occasion de poursuites
pénales est sans aucune incidence sur la nature juridique de l'accueil.
L'existence d'une procédure pénale parallèle ne modifie
en rien son caractère civil.
Une mise sous liberté
surveillée, qui juridiquement n'a rien en commun avec une décision
de confier un mineur à un service éducatif (10), ne porte jamais atteinte aux règles relatives à
l'autorité parentale découlant de la décision civile du
juge des enfants, et ne peut donc pas faire obstacle à la mise en oeuvre
de la responsabilité civile du service éducatif sur le fondement
de l'art. 1384 c. civ. Malgré le terme maladroit et ambigu de la Cour
de cassation, un mineur n'est pas « placé en liberté
surveillée auprès » d'un service d'accueil. La liberté
surveillée est uniquement une mesure de surveillance et de soutien du
mineur, avec compte-rendu du délégué devant le tribunal
pour enfants lors de l'audience pénale, et, de fait, est proche d'une
mesure d'action éducative en milieu ouvert.
Au-delà, il était
osé de plaider qu'en cas de liberté surveillée ce sont
le juge des enfants et le délégué à la liberté
surveillée qui contrôlent le mineur. Il n'en est rien. Le juge
des enfants ne contrôle jamais le mode de vie d'un quelconque mineur,
quel que soit son statut, et le délégué à la liberté
surveillée, qui ne le rencontre que de temps en temps, n'est pas non
plus chargé de s'en occuper à plein temps, cette mission spécifique
étant exclusivement confiée au service qui l'accueille et dont
le personnel le suit en permanence.
2 - L'exclusion des règles contractuelles
Dans l'arrêt commenté,
la Cour de cassation a apporté deux nouvelles précisions. La cour
d'appel avait affirmé que « l'arrêt du 29 mars 1991
est applicable à la responsabilité délictuelle d'un centre
d'accueil du fait des fautes commises par un pensionnaire à l'égard
d'un tiers et non à l'égard d'un autre pensionnaire ».
Ce à quoi la deuxième
Chambre civile, dans un attendu de principe, répond que le service éducatif
qui a la garde d'un enfant confié par un juge des enfants est responsable,
sur le fondement de l'art. 1384, al. 1, c. civ., des dommages causés
par celui-ci « y compris aux autres enfants placés dans l'établissement ».
L'argumentation de la cour
d'appel ne pouvait qu'étonner. Elle avait visé le fameux arrêt
Blieck précité du 29 mars 1991. Or, rien dans l'énoncé
du principe posé par l'Assemblée plénière il y a
déjà neuf années, ne permet d'exclure du bénéfice
de la mise en oeuvre du premier alinéa de l'art. 1384 c. civ. les victimes
mineures d'un dommage causé par un autre mineur accueilli dans la même
structure qu'elles. Lorsque deux mineurs sont confiés à un service
éducatif par un juge des enfants, celui qui est la victime de l'autre
n'est pas dans une situation juridique différente de celle d'un autre
enfant habitant toujours chez ses parents et qui serait agressé par exemple
à l'école.
Il était donc difficile
de suivre la cour d'appel lorsqu'elle affirmait que ce texte ne s'applique pas
dans la première de ces deux hypothèses. La cour d'appel avait
ensuite estimé « qu'il s'est constitué, du fait du
placement de l'enfant, un contrat entre le foyer X... et les époux L... »
et que « le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle
et contractuelle ne souffre d'exception qu'en cas de dol ou lorsque le juge
pénal a sanctionné une infraction qui constitue une faute contractuelle »,
que le contrat conclu « implique pour le foyer une obligation de
sécurité à l'égard des personnes hébergées,
qui est toujours qualifiée de moyen », et que la victime « invoque
un défaut d'organisation mais ne produit aucun document décrivant
les faits et ne conteste pas la relation qu'en font le foyer et la MAIF et qui
démontre que les adolescents auxquels une certaine liberté doit
être laissée, ont pu aisément tromper la vigilance de leurs
éducateurs », donc « que le manquement invoqué
n'est pas démontré ».
Cette affirmation de la cour
d'appel, selon laquelle lorsqu'un juge des enfants confie un mineur à
un service éducatif, il se constitue un contrat entre l'établissement
et ses parents, et donc qu'en cas de dommage causé à l'enfant
la responsabilité du foyer ne peut être recherchée que dans
ce cadre contractuel, une obligation de sécurité de moyens pesant
alors sur le service, est pour le moins surprenante. C'est en effet, semble-t-il,
oublier ce qui constitue l'essence même de la mesure de protection judiciaire.
Lorsqu'un juge des enfants est saisi, la plupart du temps par le procureur de
la République, ce n'est pas seulement parce qu'il y a danger (11). Pour que l'intervention judiciaire se justifie,
il faut, en plus, que les parents refusent les mesures estimées indispensables
par les travailleurs sociaux.
Car il existe deux niveaux
dans la protection des enfants en danger. Au premier niveau, ce sont les départements
qui doivent intervenir. L'une de leurs missions est d'apporter un soutien aux
familles en difficultés (12). Dès
lors, si les parents acceptent d'admettre leurs limites et leurs conséquences
sur leurs enfants, ils peuvent, en accord avec les travailleurs sociaux, mettre
en route toutes les mesures d'aides existantes. Ce n'est que si la famille concernée
refuse ce qui est susceptible d'atténuer le danger que l'intervention
judiciaire se justifie pour l'imposer. Autrement dit, le recours à l'autorité
judiciaire ne s'impose que lorsque la négociation doit laisser sa place
à la contrainte. Il en est ainsi pour ce qui concerne les enfants confiés
à un service éducatif. L'accueil peut être organisé
par les parents et le service départemental de l'enfance (on utilise
alors souvent le terme de « recueil temporaire » pour
le distinguer d'une mesure judiciaire), ou à défaut décidé
par le juge.
Or, la notion de mesure imposée
apparaît immédiatement incompatible avec celle de contrat. La réalisation
d'un contrat suppose en effet, par principe et par référence à
l'art. 1101 c. civ., que des personnes « s'obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire
quelque chose ». Et l'on énonce classiquement qu'il doit y
avoir une rencontre entre deux volontés libres et conscientes qui souhaitent
donner à leur relation un contenu ayant force obligatoire. On voit tout
de suite que lorsqu'un juge des enfants confie autoritairement un mineur à
un service éducatif, par hypothèse sans l'accord de ses parents,
on est à l'antipode d'une relation contractuelle famille/service éducatif,
les premiers n'ayant aucune maîtrise du processus au cours duquel ils
ne donnent que des avis sans jamais disposer d'aucun pouvoir décisionnel.
Et rappelons qu'en cas de
mesure judiciaire les parents n'ont aucune latitude pour choisir le service
éducatif qui accueillera leur enfant (13). Ils n'ont aucune possibilité de décider qui sera
leur interlocuteur pendant des mois voire des années. La raison d'être
de l'intervention judiciaire et la réalité de la mise en oeuvre
des mesures de protection excluent toute notion de contrat entre famille et
service d'accueil. Il n'est donc certainement pas possible d'utiliser le droit
des contrats en matière d'assistance éducative judiciaire. Les
parents d'un enfant confié en assistance éducative à un
foyer par un juge des enfants, et victime des agissements d'un autre enfant
confié de la même façon, peuvent donc réclamer réparation
des dommages subis à l'établissement d'accueil, sur le seul fondement
de l'art. 1384, al. 1er, c. civ.
Sur ce point le débat
semble désormais définitivement clos.
---------------------------
(1) Cass. ass. plén.,
29 mars 1991, Blieck, D. 1991, Jur. p. 324, note C. Larroumet, et
Somm. p. 324, obs. J.-L. Aubert ; JCP 1991, II, n° 21673, concl. H. Dontenwille,
note J. Ghestin ; Gaz. Pal. 1992, 2, p. 513, note F. Chabas ; Defrénois
1991, p. 729, note J.-L. Aubert ; Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, Bull. civ.
II, n° 16 ; Cass. crim., 10 oct. 1996, D. 1997, Jur. p. 309, note M.
Huyette ; JCP 1997, II, n° 22833, note F. Chabas ; 26 mars 1997, D.
1997, Jur. p. 496, note P. Jourdain, et D. 1998, Somm. p. 201, obs. D. Mazeaud
.
(2) Cass. 2e civ., 19 févr.
1997, D. 1997, Jur. p. 265, note P. Jourdain, et Somm. p. 290, obs. D. Mazeaud
; JCP 1997, II, n° 22848, concl. R. Kessous, note G. Viney ; 4 juin
1997, D. 1997, IR p. 159 ; C. Radé, D. 1998, Chron. p. 301 .
(3) Cass. 2e civ., 2 déc.
1998, Bull. civ. II, n° 292 ; D. 1999, IR p. 29 .
(4) Pour un exemple récent,
CA Toulouse, 2 nov. 1999, D. 2000, IR p. 101 .
(5) Cass. 2e civ., 19 févr.
1997, Bull. civ. II, n° 55 ; D. 1997, IR p. 119 . La Cour de cassation
a également confirmé qu'après divorce la cohabitation,
condition de la responsabilité civile, « résulte de
la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de
l'un d'eux », Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, D. 2000, IR p. 61 .
(6) Cass. crim., 26 mars 1997,
D. 1997, Jur. p. 496, note P. Jourdain ; D. 1998, Somm. p. 203, obs. D.
Mazeaud ; JCP 1998, II, n° 10015, et 25 mars 1998, JCP 1998, II, n°
10162, notes M. Huyette ;
(7) Art. 375-2 c. civ.
(8) CE, 3 févr. 1956,
D. 1956, Jur. p. 596, note J.-M. Auby ; 5 déc. 1997, D. 1999, Somm.
p. 50, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFD adm. 1998, p. 569, concl.
J.-C. Bonichot, et p. 575, note C. Guettier.
(9) Cass. 2e civ., 9 déc.
1999, Bull. civ. II, n° 189 ; D. 2000, IR p. 15 .
(10) Cf. les art. 8, al. 8,
et 8-1, dernier al., ord. du 2 févr. 1945.
(11) Sur l'ensemble des critères
de l'intervention judiciaire, cf. M. Huyette, Guide de la protection judiciaire
de l'enfant, chap. 4, p. 127, Dunod, 2e éd., 1999.
(12) Art. 40 c. fam.
(13) En pratique, la majorité
des établissements accueillant des enfants en danger ne se distinguent
pas les uns des autres, et le choix de tel service à un moment donné,
outre les critères d'âge et de sexe de l'enfant, dépend
principalement du nombre de places disponibles dans chacun.