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La responsabilité civile - contractuelle - des services éducatifs

note sous l'arrêt du 20 janvier 2000 de la Cour de cassation

par  Michel Huyette

 

                Après des décennies de stabilité, la Cour de cassation a, depuis 1997, révolutionné les règles relatives à la responsabilité civile des parents d'abord, des services éducatifs qui accueillent des mineurs confiés par les juges des enfants ensuite. Mais, s'agissant d'un droit uniquement jurisprudentiel, dont la rapidité de l'élaboration dépend du nombre et de la date des pourvois, la règle ne se construit que progressivement, par couches successives. Aujourd'hui, le socle juridique est toutefois connu et il ne sera que brièvement rappelé, l'accent étant mis sur les difficultés qui subsistent (I). Puis, l'on s'arrêtera quelques instants sur les nouvelles précisions apportées par l'arrêt commenté de janvier 2000 (II).

 

1 - Les principes fondamentaux de la responsabilité civile des services éducatifs

                Dorénavant, comme celle des parents, la responsabilité civile des services éducatifs privés qui accueillent des mineurs en danger confiés par le juge des enfants en application des art. 375 s. c. civ., est une responsabilité de plein droit  (1).

                Le fondement en est l'art. 1384, al. 1er, c. civ. que la Cour de cassation applique à ces services au motif que, lorsque « la garde » d'un enfant leur est confiée, ils « reçoivent mission d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur », et en conséquence sont « responsables des dommages qu'il cause à cette occasion ».

                C'est la motivation dorénavant classique que reprend l'arrêt commenté. La mise en oeuvre de ce principe ne pose guère de difficultés concrètes. L'inhabituelle effervescence des commentateurs des arrêts ne s'est guère retrouvée dans les services éducatifs, ni chez leurs assureurs. Les informations recueillies sur le terrain montrent que les compagnies assurant la responsabilité civile des services éducatifs, majoritairement, n'ont pas ressenti la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation comme dangereuse pour elles, et les cas d'augmentation importante des primes semblent plus que rares.

                En tous cas, cette nouvelle jurisprudence a eu pour effet salutaire de mettre un terme à des procès inutiles et sans fin autour de la notion d'absence de faute d'éducation pour les parents en tant que motif d'exonération, et de faute éducative des services sociaux en tant que condition à la mise en oeuvre de leur responsabilité. De plus, les débats théoriques sur les fautes des uns et des autres aboutissant à un ensemble de décisions judiciaires sans cohérence et plaçant tous les intéressés dans une totale et permanente insécurité juridique, personne n'était en mesure de faire le moindre pronostic quant à la décision à venir dans chaque dossier traité par l'institution judiciaire.

                Il reste, toutefois, quelques difficultés non encore totalement résolues. La Cour de cassation, dans sa logique de mise en cause quasiment systématique de la responsabilité civile des parents, n'accepte de fait presque jamais l'existence d'un cas de force majeure exonératoire  (2). Récemment encore, l'exonération de la responsabilité civile d'un père a été refusée alors pourtant, selon la motivation de l'arrêt, que sa fille qui déambulait à ses côtés dans les rangées d'un supermarché a subitement glissé et endommagé des présentoirs  (3).

                Mais la solution, aussi étonnante soit-elle pour ce qui concerne l'analyse des faits, est compréhensible en droit et surtout cohérente avec la règle de principe auparavant posée et le souhait d'aboutir à un ensemble de règles clair, simple et ne permettant pas une multiplicité des procédures judiciaires. En effet, parce que l'art. 1384 fait allusion aux parents qui n'ont « pu empêcher » le fait dommageable, la Cour de cassation, qui ne peut quand même pas ignorer ce morceau de texte, est contrainte, au moins dans le principe, de maintenir un semblant de possibilité d'exonération. Mais, pour les raisons précitées, elle se doit de restreindre autant que possible ce domaine de l'exonération, l'objectif final étant, chacun le sait, d'aboutir à une responsabilité civile systématique sans, de fait, de réelle possibilité d'exonération.

                D'autre part, les cas de faute de la victime sont peu nombreux  (4). Toujours sans doute dans un souci de simplification, la Cour de cassation a également décidé que, dans l'après divorce, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par l'autre parent ne suspend pas la responsabilité civile du parent chez qui la résidence de l'enfant a été fixée  (5).

                Mais, s'agissant des enfants confiés à un service éducatif par un juge des enfants, elle a décidé, en référence à l'art. 375-7 c. civ., parce que la loi précise que les parents malgré la décision judiciaire conservent leurs prérogatives d'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure, et parce que le service d'accueil à qui n'est octroyé que le droit d'héberger l'enfant et de s'occuper de sa vie quotidienne n'est jamais lui-même titulaire de l'autorité parentale, que pendant les périodes d'hébergement autorisées par le juge des enfants la responsabilité du service éducatif cesse momentanément et est relayée par celle des parents, jusqu'à ce que l'enfant retourne sur son lieu d'accueil  (6).

                Nous avons déjà fait connaître nos inquiétudes quant à cet aspect de la règle nouvelle, compréhensible d'un point de vue juridique abstrait mais lourde de conséquences néfastes dans le traitement éducatif des situations familiales très dégradées. Nous rappellerons seulement que les parents en grande difficulté et qui accueillent occasionnellement leur enfant ne sont pas en mesure, la plupart du temps, d'exercer véritablement leurs prérogatives d'autorité parentale. C'est même souvent pour cela que leur enfant a été confié à un tiers. Il nous semblerait donc opportun de considérer que l'exercice d'un droit d'hébergement ponctuel ne fait pas revivre la cohabitation, condition préalable et jamais remise en cause à la responsabilité civile des parents, et que le service éducatif d'accueil, dont la mission se poursuit même pendant les temps d'hébergement en famille, reste toujours le seul civilement responsable.

                D'autre part, la Cour de cassation a semblé vouloir appliquer aux parents, sur ces périodes d'hébergement, la même rigueur qu'elle applique aux parents pour ce qui concerne la force majeure exonératoire. Mais, là encore, nous avions souligné le risque qu'une mise en cause systématique des parents, alors même que les travailleurs sociaux cherchent en permanence à les remobiliser et à leur redonner peu à peu les moyens de reprendre en main le destin de leur famille, mette en péril le long et délicat travail de reconstruction et, pire, soit un obstacle au rapprochement parents-enfants, but ultime pourtant prévu par la loi  (7). Il pourrait donc être opportun, si l'on considère qu'au cours des hébergements la responsabilité du service d'accueil cède le pas à celle des parents, d'admettre plus facilement, dans cette seule hypothèse, l'existence d'une force majeure exonératoire, tout en reconnaissant que cela réintroduirait une certaine complexité jurisprudentielle.

                Si la grande majorité des services éducatifs ne semble pas préoccupée par les conséquences de leur mise en cause au titre de la responsabilité civile, certains, et derrière eux leurs assureurs, cherchent toutefois à y échapper en faisant appel à des argumentations parfois étonnantes. On sait, depuis longtemps, que la responsabilité civile des services éducatifs ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des mineurs confiés au titre de l'ordonnance de 1945 applicable aux délinquants. Il s'agit d'une responsabilité de principe de l'Etat qui est acquise par le seul fait que les mineurs auteurs des dommages font l'objet d'une procédure pénale et sont orientés dans un service d'accueil dans ce cadre juridique et non en application de l'art. 375 c. civ.  (8). C'est une responsabilité sans faute à laquelle ressemble maintenant la responsabilité civile précitée puisqu'il y a peu de différence entre une absence de motif d'exonération et une acceptation exceptionnelle d'un motif d'exonération admis dans son principe.

                Pourtant, dernièrement, un foyer privé a tenté d'obtenir une exonération de sa responsabilité civile en plaidant, après qu'un enfant pourtant confié au titre de l'assistance éducative ait incendié un entrepôt, que puisqu'il faisait en plus l'objet d'une mesure de liberté surveillée, les règles de l'art. 1384 ne trouvaient plus à s'appliquer et qu'il devait être fait application de la responsabilité de plein droit de l'Etat, le demandeur soutenant en plus que « la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée par des délégués », donc que ce sont le magistrat et ce délégué qui sont chargés d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur.

                Une telle argumentation ne pouvait évidemment pas prospérer. Comme l'a rappelé la Cour de cassation  (9), « la liberté surveillée laisse subsister la garde de l'enfant et l'exercice des droits et obligations qui en sont les attributs ». Autrement dit, lorsqu'un mineur est initialement confié à un service en assistance éducative en application des art. 375 s. c. civ., le prononcé d'une mesure de liberté surveillée à l'occasion de poursuites pénales est sans aucune incidence sur la nature juridique de l'accueil. L'existence d'une procédure pénale parallèle ne modifie en rien son caractère civil.

                Une mise sous liberté surveillée, qui juridiquement n'a rien en commun avec une décision de confier un mineur à un service éducatif  (10), ne porte jamais atteinte aux règles relatives à l'autorité parentale découlant de la décision civile du juge des enfants, et ne peut donc pas faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité civile du service éducatif sur le fondement de l'art. 1384 c. civ. Malgré le terme maladroit et ambigu de la Cour de cassation, un mineur n'est pas « placé en liberté surveillée auprès » d'un service d'accueil. La liberté surveillée est uniquement une mesure de surveillance et de soutien du mineur, avec compte-rendu du délégué devant le tribunal pour enfants lors de l'audience pénale, et, de fait, est proche d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert.

                Au-delà, il était osé de plaider qu'en cas de liberté surveillée ce sont le juge des enfants et le délégué à la liberté surveillée qui contrôlent le mineur. Il n'en est rien. Le juge des enfants ne contrôle jamais le mode de vie d'un quelconque mineur, quel que soit son statut, et le délégué à la liberté surveillée, qui ne le rencontre que de temps en temps, n'est pas non plus chargé de s'en occuper à plein temps, cette mission spécifique étant exclusivement confiée au service qui l'accueille et dont le personnel le suit en permanence.

 

2 - L'exclusion des règles contractuelles

                Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation a apporté deux nouvelles précisions. La cour d'appel avait affirmé que « l'arrêt du 29 mars 1991 est applicable à la responsabilité délictuelle d'un centre d'accueil du fait des fautes commises par un pensionnaire à l'égard d'un tiers et non à l'égard d'un autre pensionnaire ».

                Ce à quoi la deuxième Chambre civile, dans un attendu de principe, répond que le service éducatif qui a la garde d'un enfant confié par un juge des enfants est responsable, sur le fondement de l'art. 1384, al. 1, c. civ., des dommages causés par celui-ci « y compris aux autres enfants placés dans l'établissement ».

                L'argumentation de la cour d'appel ne pouvait qu'étonner. Elle avait visé le fameux arrêt Blieck précité du 29 mars 1991. Or, rien dans l'énoncé du principe posé par l'Assemblée plénière il y a déjà neuf années, ne permet d'exclure du bénéfice de la mise en oeuvre du premier alinéa de l'art. 1384 c. civ. les victimes mineures d'un dommage causé par un autre mineur accueilli dans la même structure qu'elles. Lorsque deux mineurs sont confiés à un service éducatif par un juge des enfants, celui qui est la victime de l'autre n'est pas dans une situation juridique différente de celle d'un autre enfant habitant toujours chez ses parents et qui serait agressé par exemple à l'école.

                Il était donc difficile de suivre la cour d'appel lorsqu'elle affirmait que ce texte ne s'applique pas dans la première de ces deux hypothèses. La cour d'appel avait ensuite estimé « qu'il s'est constitué, du fait du placement de l'enfant, un contrat entre le foyer X... et les époux L... » et que « le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ne souffre d'exception qu'en cas de dol ou lorsque le juge pénal a sanctionné une infraction qui constitue une faute contractuelle », que le contrat conclu « implique pour le foyer une obligation de sécurité à l'égard des personnes hébergées, qui est toujours qualifiée de moyen », et que la victime « invoque un défaut d'organisation mais ne produit aucun document décrivant les faits et ne conteste pas la relation qu'en font le foyer et la MAIF et qui démontre que les adolescents auxquels une certaine liberté doit être laissée, ont pu aisément tromper la vigilance de leurs éducateurs », donc « que le manquement invoqué n'est pas démontré ».

                Cette affirmation de la cour d'appel, selon laquelle lorsqu'un juge des enfants confie un mineur à un service éducatif, il se constitue un contrat entre l'établissement et ses parents, et donc qu'en cas de dommage causé à l'enfant la responsabilité du foyer ne peut être recherchée que dans ce cadre contractuel, une obligation de sécurité de moyens pesant alors sur le service, est pour le moins surprenante. C'est en effet, semble-t-il, oublier ce qui constitue l'essence même de la mesure de protection judiciaire. Lorsqu'un juge des enfants est saisi, la plupart du temps par le procureur de la République, ce n'est pas seulement parce qu'il y a danger  (11). Pour que l'intervention judiciaire se justifie, il faut, en plus, que les parents refusent les mesures estimées indispensables par les travailleurs sociaux.

                Car il existe deux niveaux dans la protection des enfants en danger. Au premier niveau, ce sont les départements qui doivent intervenir. L'une de leurs missions est d'apporter un soutien aux familles en difficultés  (12). Dès lors, si les parents acceptent d'admettre leurs limites et leurs conséquences sur leurs enfants, ils peuvent, en accord avec les travailleurs sociaux, mettre en route toutes les mesures d'aides existantes. Ce n'est que si la famille concernée refuse ce qui est susceptible d'atténuer le danger que l'intervention judiciaire se justifie pour l'imposer. Autrement dit, le recours à l'autorité judiciaire ne s'impose que lorsque la négociation doit laisser sa place à la contrainte. Il en est ainsi pour ce qui concerne les enfants confiés à un service éducatif. L'accueil peut être organisé par les parents et le service départemental de l'enfance (on utilise alors souvent le terme de « recueil temporaire » pour le distinguer d'une mesure judiciaire), ou à défaut décidé par le juge.

                Or, la notion de mesure imposée apparaît immédiatement incompatible avec celle de contrat. La réalisation d'un contrat suppose en effet, par principe et par référence à l'art. 1101 c. civ., que des personnes « s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose ». Et l'on énonce classiquement qu'il doit y avoir une rencontre entre deux volontés libres et conscientes qui souhaitent donner à leur relation un contenu ayant force obligatoire. On voit tout de suite que lorsqu'un juge des enfants confie autoritairement un mineur à un service éducatif, par hypothèse sans l'accord de ses parents, on est à l'antipode d'une relation contractuelle famille/service éducatif, les premiers n'ayant aucune maîtrise du processus au cours duquel ils ne donnent que des avis sans jamais disposer d'aucun pouvoir décisionnel.

                Et rappelons qu'en cas de mesure judiciaire les parents n'ont aucune latitude pour choisir le service éducatif qui accueillera leur enfant  (13). Ils n'ont aucune possibilité de décider qui sera leur interlocuteur pendant des mois voire des années. La raison d'être de l'intervention judiciaire et la réalité de la mise en oeuvre des mesures de protection excluent toute notion de contrat entre famille et service d'accueil. Il n'est donc certainement pas possible d'utiliser le droit des contrats en matière d'assistance éducative judiciaire. Les parents d'un enfant confié en assistance éducative à un foyer par un juge des enfants, et victime des agissements d'un autre enfant confié de la même façon, peuvent donc réclamer réparation des dommages subis à l'établissement d'accueil, sur le seul fondement de l'art. 1384, al. 1er, c. civ.

                Sur ce point le débat semble désormais définitivement clos.

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                (1) Cass. ass. plén., 29 mars 1991, Blieck, D. 1991, Jur. p. 324, note C. Larroumet, et Somm. p. 324, obs. J.-L. Aubert ; JCP 1991, II, n° 21673, concl. H. Dontenwille, note J. Ghestin ; Gaz. Pal. 1992, 2, p. 513, note F. Chabas ; Defrénois 1991, p. 729, note J.-L. Aubert ; Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, Bull. civ. II, n° 16 ; Cass. crim., 10 oct. 1996, D. 1997, Jur. p. 309, note M. Huyette ; JCP 1997, II, n° 22833, note F. Chabas ; 26 mars 1997, D. 1997, Jur. p. 496, note P. Jourdain, et D. 1998, Somm. p. 201, obs. D. Mazeaud .

                (2) Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, D. 1997, Jur. p. 265, note P. Jourdain, et Somm. p. 290, obs. D. Mazeaud ; JCP 1997, II, n° 22848, concl. R. Kessous, note G. Viney ; 4 juin 1997, D. 1997, IR p. 159 ; C. Radé, D. 1998, Chron. p. 301  .

                (3) Cass. 2e civ., 2 déc. 1998, Bull. civ. II, n° 292 ; D. 1999, IR p. 29 .

                (4) Pour un exemple récent, CA Toulouse, 2 nov. 1999, D. 2000, IR p. 101 .

                (5) Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, Bull. civ. II, n° 55 ; D. 1997, IR p. 119 . La Cour de cassation a également confirmé qu'après divorce la cohabitation, condition de la responsabilité civile, « résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux », Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, D. 2000, IR p. 61 .

                (6) Cass. crim., 26 mars 1997, D. 1997, Jur. p. 496, note P. Jourdain ; D. 1998, Somm. p. 203, obs. D. Mazeaud ; JCP 1998, II, n° 10015, et 25 mars 1998, JCP 1998, II, n° 10162, notes M. Huyette ;

                (7) Art. 375-2 c. civ.

                (8) CE, 3 févr. 1956, D. 1956, Jur. p. 596, note J.-M. Auby ; 5 déc. 1997, D. 1999, Somm. p. 50, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFD adm. 1998, p. 569, concl. J.-C. Bonichot, et p. 575, note C. Guettier.

                (9) Cass. 2e civ., 9 déc. 1999, Bull. civ. II, n° 189 ; D. 2000, IR p. 15 .

                (10) Cf. les art. 8, al. 8, et 8-1, dernier al., ord. du 2 févr. 1945.

                (11) Sur l'ensemble des critères de l'intervention judiciaire, cf. M. Huyette, Guide de la protection judiciaire de l'enfant, chap. 4, p. 127, Dunod, 2e éd., 1999.

                (12) Art. 40 c. fam.

                (13) En pratique, la majorité des établissements accueillant des enfants en danger ne se distinguent pas les uns des autres, et le choix de tel service à un moment donné, outre les critères d'âge et de sexe de l'enfant, dépend principalement du nombre de places disponibles dans chacun.