Le contradictoire et la communication des dossiers
en assistance éducative

 

 






Une réforme nécessaire

Aujourd'hui, la procédure d'assistance éducative échappe au principe général du contradictoire qui s'impose dans toute procédure civile (exception faite du régime des personnes protégées).
Ceci s'explique par la spécificité de cette juridiction et de son caractère de "justice négociée" qui oblige le magistrat à rechercher l'adhésion des familles à la mesure envisagée.

Déposé en juin 2000, le rapport des inspections IGAS/IGSJ conduites par Messieurs Naves et Cathala sur "les accueils provisoires de placements d'enfants et d'adolescents" préconise un certain nombre de propositions pour améliorer le système français de protection de la famille et de l'enfance, et notamment :

     
renforcer la coordination de toutes les institutions qui participent au dispositif de protection de la famille et de l'enfance, de renforcer la formation des professionnels,

     
développer l'accès au droit des familles,

     
rappeler le caractère obligatoire de l'audition des parents et des enfants dès l'ouverture du dossier d'assistance éducative,

     
limiter le nombre de cas d'urgence qui permettent au parquet de placer les mineurs sans entendre les parents,

     
rappeler aux juges des enfants l'obligation de motiver, de façon explicite et dans un langage accessible, les décisions,

     
rendre effectifs les recours contre les décisions d'assistance éducative.

Dans la procédure d'assistance éducative, le contradictoire aujourd'hui est essentiellement oral, assuré par le magistrat à l'audience, qui informe les familles du contenu de leur dossier (motifs de la saisine, contenu des enquêtes sociales, des rapports éducatifs), et assure une temporisation nécessaire dans des situations souvent délicates, où se rencontrent secrets de famille et pathologies parfois lourdes.

En l'état actuel de la législation, l'article 1187 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet pas aux familles d'avoir un accès direct au dossier d'assistance éducative mais en autorise uniquement la consultation par leur avocat.

Or, le respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire soit affirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure. Les parents doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils sont convoquées devant un magistrat et de préparer leur intervention et leur défense en toute connaissance des éléments du dossier.

Cette évolution de la procédure se justifie surtout par l'évolution de notre démocratie vers une meilleure reconnaissance de la responsabilité des citoyens et de l'égale dignité de tous, notamment de ceux qui se trouvent dans la plus grande difficulté voire la plus grande précarité, conformément aux principes réaffirmés dans l'article 1er de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Elle mettra en conformité le droit français avec le droit européen et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qui prévoit l'accès des parties à un procès à leur dossier.

La nécessité de mieux assurer le principe du contradictoire impose cependant de conserver à la procédure d'assistance éducative sa spécificité et son caractère de justice négociée pour laquelle la loi invite le juge à recueillir l'adhésion des parties.

Cette réforme doit, pour cette raison, s'accompagner des précautions nécessaires, notamment dans l'accès des familles à leur dossier, afin d'éviter les conséquences dramatiques de révélations trop brutales.


Les réformes proposées

Il s'agit, tout au long de la procédure d'assistance éducative, de donner toute sa place à l'autorité parentale afin de renforcer le droit des justiciables et des familles en affirmant le principe du contradictoire.

Trois objectifs forts conduisent cette réforme :

      garantir les droits des familles tout au long de la procédure en imposant une information rapide des parents et des mineurs en mentionnant sur la convocation adressée aux familles qu'elles peuvent être assistées d'un avocat et consulter leur dossier au greffe du tribunal;

      donner au mineur et à ses parents accès à leur dossier, sans subordonner cette consultation à la présence d'un avocat. Certaines pièces pourraient toutefois être écartées par le juge par décision motivée et susceptible d'appel, en cas de danger pour le mineur ;

     renforcer les garanties en cas de placement provisoire, en encadrant davantage les mesures provisoires et plus particulièrement celle qui est le plus douloureusement ressentie, le placement provisoire de l'enfant hors de sa famille :
          
- en imposant une audition rapide des parents et des mineurs lorsque la mesure a été ordonnée, en urgence, par le procureur de la République ou par le juge des enfants, sans audition préalable

          
- en prévoyant un examen rapide par les cours d'appel des décisions de placement provisoire.

En rendant véritablement contradictoire la procédure d'assistance éducative, cette réforme représente un changement considérable qui aura des conséquences importantes sur la pratique des magistrats et des services éducatifs, et notamment sur le contenu de leurs écrits. L'enjeu d'une telle réforme, qui va nécessairement bousculer les pratiques, exige que des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre.



Le calendrier

Un texte va être élaboré avant l'été. La mise en oeuvre de ce texte sera toutefois décalée dans le temps, afin de mettre en place un travail sur les mesures d'accompagnement, indispensables à une telle réforme.


© Ministère de la justice - Mars 2001