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La chronique quotidienne de l’enfance malheureuse rappelle
aux pouvoirs publics l’urgente nécessité de renforcer la protection civile des
mineurs.
Par un étonnant paradoxe, c’est lorsqu’il a commis un acte anti-social que
l’enfant est le mieux protégé par l’intervention judiciaire. En effet, les
moyens d’éducation mis par l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante à la disposition du juge des enfants sont refusés à de nombreux
enfants que leurs conditions de vie mettent en danger physique ou moral, que
leur situation ou leur état prédestine à la délinquance et aux formes graves de
l’inadaptation sociale.
Les enquêtes menées tout récemment encore, sur des cas d’enfants martyrs, montrent que les crimes et délits dont ils sont victimes ont été le plus souvent précédés d’une période, parfois longue, pendant laquelle il eût été possible de constater la carence ou la désorganisation familiale, de déceler chez l’enfant des déficiences graves ou d’observer des perturbations révélatrices dans son comportement. Mais notre droit ne permet pas d’apporter en toute hypothèse à l’enfant en péril un secours prompt et efficace. Dans les cas et les situations non définis par les diverses lois visant la protection des mineurs inadaptés, le juge n’a d’autres ressources, pour ne pas frapper de déchéance une famille déficiente mais non indigne, que de recourir à l’assistance éducative, sans pouvoir prononcer une mesure de placement qui pourtant se révèle souvent indispensable dans l’intérêt du mineur.
Cette lacune essentielle n’est pas la seule faiblesse de la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger. Son insuffisance tient au système lui-même, à la multiplicité et à la disparité des textes qui composent la législation, à la pluralité des compétences et des procédures qu’elle met en oeuvre, au manque d’harmonie d’une partie de ses dispositions déjà anciennes avec les conceptions actuelles de la sauvegarde de l’enfance.
Le moment est venu de refondre cette législation complexe, de moderniser ses
dispositions, de les regrouper en un seul texte, qui permette au juge - à un
juge spécialisé - agissant selon la même procédure, d’intervenir rapidement et
efficacement en faveur de tout enfant ou adolescent dont l’avenir est
compromis.
Tel est l’objet du présent projet, dont le texte se substituerait à l’ensemble
des dispositions contenues dans : le 7° de l’article 2 de la loi du 24 juillet
1889 sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés, modifié
par le décret du 30 octobre 1935 (surveillance ou assistance éducative) ; les
articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences,
voies de fait, actes de cruauté et attentats commis contre les enfants ; la loi
du 11 avril 1908 concernant la prostitution des
Le projet prévoit que les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises peuvent bénéficier de mesures d’assistance éducative : de toute la gamme des mesures de sauvegarde, d’éducation et de cure qu’organise le système moderne de protection de l’enfance. L’application de ce texte, exigeant l’articulation précise de l’action judiciaire avec les services de l’enfance et les modalités administratives, financières et techniques de traitement, ne peut être confiée qu’à un magistrat spécialisé. Ce magistrat ne peut être que le juge des enfants.
Le juge des enfants, dont la juridiction est déjà compétente en matière de délinquance, de vagabondage et de correction paternelle, ainsi que de tutelle aux allocations familiales (loi du 22 août 1946 et décret d’application du 10 décembre 1956) joue dans la pratique des tribunaux un rôle grandissant dans les domaines de la protection civile des mineurs. Au contraire, le Tribunal pour enfants est une juridiction exclusivement pénale, dont l’appareil s’accorderait mal avec les nécessités et les formes de l’action préventive; il y a grand intérêt à lui réserver la connaissance des cas de délinquance caractérisée. Le juge des enfants, qui en raison de sa spécialisation toujours plus poussée, est le mieux informé des services, de l’équipement et des méthodes de l’enfance inadaptée, est également le mieux préparé à appliquer la procédure organisée par le nouveau texte, car elle s’inspire des mêmes principes que les procédures qu’il anime et perfectionne depuis plus de dix ans ; elle s’apparente en particulier à celle de la correction paternelle qui s’est révélée très efficace.
La procédure du présent projet est en bref simple et non formaliste, et d’une grande souplesse ; elle permet, conformément à la règle du droit de l’enfance, de modifier à tout moment les mesures prises. Elle concilie la nécessité d’assurer la sauvegarde de l’enfant avec le souci de garantir les droits de la famille. Elle peut être introduite par les parents ou gardien, le mineur, le procureur de la République. Le juge des enfants peut se saisir lui-même, lorsqu’il est alerté par les administrations ou les personnes qui ont vocation à s’occuper des enfants et des adolescents. Une coopération constante entre l’autorité judiciaire et les services de l’enfance est nécessaire, spécialement avec le Directeur départemental de la Protection et de l’Aide Sociale, dont le service assurera d’ailleurs en grande partie l’application financière de l’ordonnance.
Le juge des enfants statue en dehors de tout apparat, en son Cabinet. La
protection de l’enfant peut ainsi s’organiser sans entraîner sa comparution,
ainsi que celle de sa famille, à une « audience » revêtant toujours quelque
solennité. Cette simplicité de formes permet au juge d’entrer en contact direct
avec la famille, d’examiner avec elle la situation de l’enfant, d’entendre les
suggestions des parents et de trouver ainsi plus aisément une solution
susceptible de recevoir leur agrément.
Les intérêts du mineur et de sa famille sont garantis par la possibilité qui
leur est réservée de se faire assister d’un conseil, par l’ouverture très large
des voies de recours et aussi par la facilité avec laquelle les décisions
prises, provisoires ou de fond, peuvent être modifiées. Les mesures
d’assistance éducative sont choisies, en fonction des besoins de l’enfant
révélés par l’étude de sa personnalité, dans une gamme étendue de moyens de
prévention et de cure, de modalités de traitement en établissement et en milieu
ouvert.
Inspiré des principes qui conduisent l’évolution de nos institutions, adapté au progrès des techniques, le nouveau texte est appelé à prendre une place centrale dans la protection judiciaire de l’enfance. Orientant l’action du juge des enfants dans le domaine civil vers la recherche de solutions préventives, elle devrait avoir pour effet de cantonner l’application de l’Ordonnance du 2 février 1945 dans les limites mieux précisées de la délinquance et d’éviter plus souvent le recours aux sanctions graves, voire irrémédiables de la loi du 24 juillet 1889.
Unifiant et coordonnant la législation et l’action judiciaire, la présente ordonnance s’inscrit dans une évolution souhaitée par les magistrats et les spécialistes de l’enfance. Elle doit permettre le sauvetage de milliers d’enfants qui, en l’état de notre droit, ne peuvent être secourus.
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