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ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 1958

RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE EN DANGER

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre des Finances et des affaires économiques, du ministre de l’Éducation nationale et du ministre de la Santé publique et de la population,
Vu la constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;
Vu la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants ;
Vu la loi du 5 juillet 1944 relative au remboursement aux institutions privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs en danger moral et des enfants anormaux ;
Le conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Ordonne :

Art.1er.-Les articles 375 à 382 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.375.- Les mineurs de vingt et un an dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375-1 à 382 ci-après.

« Art.375-1.- Le juge des enfants du domicile ou de la résidence du mineur, de ses parents ou gardien ou, à défaut, le juge des enfants du lieu où le mineur aura été trouvé, est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie du droit de garde, du mineur lui-même ou du procureur de la République. La requête peut être présentée par celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde sur l’enfant, à moins qu’il n’ait été déchu de ce droit.
« Le juge des enfants peut également se saisir d’office.
« Le procureur de la République, quand il n’a pas lui-même saisi le juge, est avisé sans délai.

« Art.376.- Le juge des enfants avise de l’ouverture de la procédure les parents ou gardien quand ils ne sont pas requérants, ainsi que le mineur s’il y a lieu. Il les entend et consigne leur avis sur la situation du mineur et son avenir.
« Le juge des enfants fait procéder à une étude de la personnalité du mineur, notamment, par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d’une observation du comportement, et, s’il y a lieu, d’un examen d’orientation professionnelle. Il peut toutefois, s’il possède les éléments suffisants d’appréciation, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que certaines d’entre elles.

« Art.376-1.- Le juge des enfants peut, pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur, et par ordonnance de garde provisoire, toutes mesures de protection nécessaires.
« Il peut décider la remise du mineur :
« 1° A celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde ;
« 2° A un autre parent ou à une personne digne de confiance ;
« 3° A un centre d’accueil ou d’observation ;
« 4° A tout établissement approprié ;
« 5° Au service de l’Aide sociale à l’enfance.
« 6° Il peut, lorsque le mineur est laissé à ses parents ou gardien, ou lorsqu’il est l’objet d’une des mesures de garde provisoire prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus, charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa famille.

« Art.377.- En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu ou le mineur a été trouvé peut prendre l’une des mesures prévues à l’article 376-1.
« Le juge des enfants, saisi dans les trois jours, maintient, modifie ou rapporte la mesure prise.

« Art.377-1.- Le mineur, ses parents ou gardien peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge des enfants qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

« Art.378.- Les mesures provisoires ordonnées par le juge des enfants, peuvent à tout moment, être par lui modifiées ou rapportées, soit d’office, soit à la requête du mineur, des parents ou gardien ou du procureur de la République.
« Quand il n’agit pas d’office, le juge des enfants doit statuer, au plus tard, dans le mois qui suit le dépôt de la requête.

« Art.378-1.- Son enquête terminée et après communication des pièces au procureur de la République, le juge des enfants convoque le mineur et ses parents ou gardien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dix jours au moins avant l’audience. Il avise le conseil s’il y a lieu.
« Il entend en chambre du conseil, le mineur, ses parents ou gardien et toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
« Il tente de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.

« Art.379.- Le juge des enfants statue par jugement en chambre du conseil. Il peut décider la remise du mineur :
« 1° A ses père, mère ou gardien ;
« 2° A un autre parent ou à une personne digne de confiance ;
« 3° A un établissement d’enseignement, d’éducation spécialisée ou de rééducation ;
« 4° A un établissement sanitaire de prévention, de soins ou de cure ;
« 5° Au service de l’aide sociale à l’enfance.
« 6° Il peut, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus, charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa famille.

« Art.379-1.- Le juge des enfants qui a primitivement statué peut, à tout moment, modifier sa décision.
« Il se saisit d’office ou agit à la requête du mineur, des parents ou gardien, ou du procureur de la République.
« Il peut déléguer sa compétence au juge des enfants du domicile ou de la résidence des parents ou gardien ou du mineur.
« Quand il n’agit pas d’office, il doit statuer, au plus tard, dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête.

« Art.380.- Les décisions rendues en application des articles 376-1, 377 (alinéa 2), 378, 379-1 et du quatrième alinéa du présent article sont notifiées aux parents ou gardien, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Les décisions du juge des enfants sont exécutoires par provision.
« Le mineur, ses parents ou gardien et le procureur de la République peuvent, soit par déclaration au greffe du tribunal où siège le juge des enfants, soit par lettre recommandée adressée au greffier de ce tribunal, interjeter appel des décisions rendues en application des articles 378, 379, 379-1. L’appel devra être formé dans les dix jours de la notification de la décision ; à l’égard du mineur, le délai commence à courir le jour où il a connaissance de la décision.
« Il est statué sur cet appel par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires de mineurs, siégeant en chambre du conseil, les parties entendues ou dûment appelées.

« Art.381.- En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat.

« Art.382.- Les frais d’entretien, d’éducation et de rééducation du mineur incombent aux père et mère et aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés. Lorsqu’ils ne peuvent supporter la charge totale de ces frais et des frais de justice, la décision fixe le montant de leur participation ».

Art.2.- Le juge des enfants détermine, dans des conditions fixées par décret, le montant de la participation des parents du mineur aux frais résultant de l’application des articles 375 à 382 du code civil, compte tenu des prestations de sécurité sociale. Sauf exception motivée, cette participation ne peut être inférieure au montant des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. Celles-ci sont versées directement au service départemental de l’aide sociale par les organismes payeurs.

Art.3.- Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à l’admission des enfants dans le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux articles 48 et 50 du code de la famille et de l’aide sociale.

Art.4.- Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont dispensées des formalités de timbre et d’enregistrement.

Art.5.- Sont abrogés :
1° Le décret du 30 octobre 1935 relatif à la protection de l’enfance ;
2° Le 7° de l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889, complété par le décret du 30 octobre 1935 ;
3° Les articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants ;
4° La loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs ;
5° L’article 468 du code civil.

Art.6.- Les dispositions visées à l’article 5 ci-dessus, ainsi que celles prévues par les articles 375 à 382 anciens du code civil, demeurent applicables aux procédures qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, n’ont pas donné lieu à une décision définitive sur le fond.

Art.7.- La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1959.

Art.8.- Un décret déterminera pour les départements algériens les modalités d’application et les conditions d’adaptation des dispositions édictées par la présente ordonnance ainsi que leur date d’entrée en vigueur.

Art.9.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 23 décembre 1958.
CHARLES DE GAULLE

Par le président du conseil des ministres :
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
MICHEL DEBRE

Le ministre des Finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY

Le ministre de l’Éducation nationale,
JEAN BERTHOIN

Le ministre de la Santé publique et de la population,
BERNARD CHENOT

 

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