LA PAROLE DE L’ENFANT 

Isabelle Corpart

Maître de conférences à l’Université de Haute Alsace 

© RRJ, Revue de droit prospectif 2005/4, 1809-1819

 

 

Le mot enfant vient du latin « infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Toute l’éducation ancestrale des enfants procédait d’une pratique qui leur demandait d’être sages et de se taire. Telle n’est plus la conception moderne des relations familiales dans lesquelles l’enfant est appelé à s’exprimer. Sa parole est entendue, voire attendue par ses père et mère. Elle l’est aussi par la justice. Victime ou auteur d’un dommage, l’enfant est invité à donner son point de vue. Il faut toutefois se garder d’accorder trop de poids à ses propos et ne pas idéaliser sa parole comme des affaires médiatisées l’ont montré. A l’inverse, l’enfant demeure souvent source de méfiance et sa parole tout autant. Il ne faudrait pas que, par contrecoup, ces procès retentissants les renvoient dans l’ombre.

 Pour traiter de la parole de l’enfant, nous retiendrons la définition qu’en donne la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 visant « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ». Ce mineur est devenu depuis peu un acteur à part entière du droit de la famille. Incapable, pendant longtemps sa parole n’accédait guère à la scène juridique, ses parents portant ses propos à sa place. Il n’était envisagé qu’au travers du droit de la filiation, donc sous l’angle des liens de parenté. En ce sens, il était entendu comme le prolongement de ses auteurs. Pour preuves, le père avait autrefois droit de vie et de mort sur ses enfants et, très récemment, il transmettait seul son nom patronymique[1]. Aujourd’hui, devenu héritier, l’enfant est toujours le continuateur de la personne de ses parents. Tout le mérite de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 est de mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un individu doué de raison et doté de la parole, en attente d’un rôle actif et non plus seulement passif.

 

De nouveaux regards sur l’enfant s’accompagnent nécessairement de nouveaux droits[2]. Sans vouloir mythifier « l’enfant-roi » qui régenterait la vie familiale et sans que le droit devienne pour autant pédocentrique, il importe de redistribuer à chacun son rôle. Depuis ces dernières décennies, l’enfant est devenu l’épicentre de la famille qu’il fonde[3]. Il est même le seul élément constitutif envisageable pour les couples non mariés. En effet, sans enfant, des concubins n’appartiennent pas à une même famille. Son rôle est essentiel car, privée de progéniture, la lignée ne peut pas non plus survivre : c’est lui qui assure le renouvellement des générations.

Prenant acte de ces nouvelles donnes, de la Convention de New York à la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale[4], en passant par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, on s’accorde à reconnaître de véritables droits à l’enfant, y compris aux fins de le protéger lors de relations conflictuelles avec ses propres parents.

Parmi ce cortège de prérogatives nouvelles figure le droit à la parole. Il permet à l’enfant d’intervenir davantage, que ce soit au sein de sa famille ou devant la justice. Toutefois, s’il prend part aux débats, encore faut-il s’interroger sur le poids de ses propos, sur la pertinence qu’il y a à l’entendre ou à l’écouter et sur les suites à y donner.

 

Le droit à la parole de l’enfant est un acquis moderne, mais effectif des mineurs dans le sillage de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce droit n’est cependant pas absolu. En effet, par sa qualité de mineur, il doit être assisté par ses parents qui filtrent ses propos. Dans la sphère privée, son discours est reçu dans la mesure du possible. Cependant bien des débats perdurent lorsqu’il s’adresse aux autorités judiciaires.

 

§ I  LA PAROLE DE L’ENFANT EN FAMILLE

 

La suppression de la puissance paternelle, la fin de l’autoritarisme parental, la maturité des jeunes gens d’aujourd’hui, la place que tient l’enfant dans la cellule familiale actuelle font que les rapports familiaux sont en pleine mutation.

L’enfant est partie prenante dans le droit de la famille. Sujet de droit, il a voix au chapitre. Sa position s’est trouvée considérablement renforcée par les apports de la réforme de 2002 qui sensibilise les familles au dialogue. Elle est confirmée sur ce point par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce[5]. Au fil de cette évolution, on est passé de la prise en considération de la parole de l’enfant, version pile, à l’obligation faite aux parents d’associer leur enfant à toute décision le concernant, version face de la reconnaissance du droit de l’enfant à être entendu.

 

A.      La reconnaissance du droit à la parole de l’enfant

 

La Convention internationale des droits de l’enfant a très clairement posé le principe que l’enfant est une personne douée d’un certain discernement, dont le point de vue doit être retenu. Précisément, les Etats doivent garantir à « l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant » (art. 12). Viennent en écho la loi de 1993 et son fameux article 388-1 inséré dans le Code civil, mais aussi la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du 25 janvier 1996 qui autorise les mineurs tant à s’exprimer devant un tribunal, qu’à être informés des situations ayant des implications importantes pour eux. La désignation du défenseur des enfants par la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 s’inscrit dans la même lignée. Encore faut-il s’entendre sur les contours du droit à la parole[6].

 

1)       Le contenu du droit à la parole

 

Dans l’environnement familial, le droit à la parole se présente en strates successives. Tout d’abord, l’enfant détient un droit d’expression. Cela revient à le laisser communiquer avec ses parents, rencontrer ses amis et leur téléphoner[7], appeler ses grands-parents ou le parent avec lequel il ne vit pas. Le téléphone est l'outil de communication préféré des jeunes gens. L'avènement du téléphone portable instaure une nouvelle forme de lien, qui autorise à ne pas être là, sans être tout à fait ailleurs. Hors du regard, c’est aussi un moyen d'appeler à l'aide.

Le droit de communiquer se pose avec acuité lorsque les parents se sont séparés. Il s’agit d’un droit réciproque qui permet tant au parent éloigné de parler avec son enfant (au moins par téléphone), qu’à l’enfant de se rapprocher de l’absent. Par cet échange téléphonique ou informatique, le parent est présent dans sa vie quotidienne même s’il réside ailleurs. Cela rend effective la persistance de la coparentalité malgré la séparation, selon les vœux du législateur[8].

 

Un degré de plus est franchi dès lors qu’il est question de requérir l’avis du mineur. Or dans cette quête, accompagnée de ses questionnements, de ses sentiments ou ressentiments, c’est la recherche de son intérêt qui se dessine. Rappelons que l’intérêt de l’enfant en matière d’autorité parentale n’est entré dans le Code civil qu’en 2002. Son avis importe pour les actes de la vie courante, par exemple pour ses vacances, ses loisirs, voire pour sa scolarisation. Ce n’est pas parce qu’il est faible et démuni que l’on doit annihiler toutes ses manifestations de volonté.

Il détient même le droit d’accepter ou de refuser certaines interventions, prérogative qui lui permet d’opposer un veto à des actes que sa famille envisagerait. Ainsi peut-il refuser une ponction de moelle osseuse ou une recherche biomédicale. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades impose d’ailleurs au médecin de rechercher le consentement du mineur à l’acte médical. En outre, il doit nécessairement consentir dès treize ans, dans le cadre de certaines actions en justice que nous verrons plus loin.

 

2)       Les limites du droit à la parole

 

Le droit à la parole doit toutefois être contenu dans certaines limites qui tiennent à l’enfant ou au rôle que jouent ses père et mère.

Il faut tout d’abord que l’enfant soit né : il n’y a pas de droit pour l’enfant à naître[9]. Les futurs parents ne peuvent pas porter sa parole à sa place. Ensuite, il doit avoir atteint l’âge du discernement. Cette notion qui visait les infans est supprimée dans le droit de la responsabilité, mais elle retrouve ici droit de cité. En effet, la victime est protégée quel que soit l’âge de l’auteur de l’acte, serait-il très jeune. En revanche, la condition du discernement retrouve toute sa pertinence pour  apprécier les sentiments exprimés par des enfants[10]. Il faut se garder de donner la parole à tout enfant, indépendamment de son âge et veiller à ce qu’il ait une réelle aptitude au discernement. Il doit pouvoir comprendre la question posée et les implications de sa réponse. S’il est à même de s’exprimer et de mesurer la portée de ses propos, en particulier s’il est adolescent, sa parole présente un réel intérêt. Au contraire, s’il est en bas âge, il faudra apprécier au cas par cas sa maturité. Ses parents en seront juges.

Enfin, la parole de l’enfant est quelque peu filtrée puisque les père et mère sont titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Ils décident en dernier ressort, limitant ainsi les domaines dans lesquels le mineur peut être appelé à se prononcer. Ce droit parental est néanmoins édulcoré par l’introduction de nouvelles contraintes imposées à ses représentants.

 

B.      La reconnaissance d’obligations mises à la charge des parents

 

Pour donner une certaine effectivité au droit à la parole de l’enfant, dans sa réforme de 2002, le législateur prône le dialogue entre les membres de la famille et instaure un respect mutuel.

 

1)       L’obligation d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent 

 

Pour que la parole de l’enfant soit entendue, le législateur met en place une forme de démocratie familiale. A ce titre, il impose aux parents d’associer l’enfant d’un certain âge et d’une certaine maturité aux décisions qui l’intéressent, selon les termes de l’article 371-1 alinéa 3 du Code civil. Cette disposition s’inscrit dans le sillage de l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui enjoint aux Etats de garantir « à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Elle s’accorde aussi avec son article 18 qui prévoit que, si la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe aux parents, ils doivent être guidés avant tout par « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, elle vient compléter l’article 388-1 du Code civil introduit par la réforme de 1993. En effet, en vertu de ce texte, le mineur capable de discernement doit être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. Désormais, grâce au nouvel article 371-1 du Code civil, la parole de l’enfant peut être portée en justice, mais aussi en famille. Cependant, ce texte ne confère aucunement à l’enfant un pouvoir de décision ; il l’autorise simplement à prendre part aux débats et à la négociation. De surcroît, dans la sphère familiale, il s’agit plus d’une affirmation symbolique[11] que d’une réelle obligation parentale. Ainsi, alors que l’exigence d’associer l’enfant aux décisions est prévue expressément, la loi n’en fixe pas les modalités, laissées au bon vouloir de ses parents.

 

2)       L’obligation de se respecter les uns les autres

 

Cette obligation présente une double facette. Les parents doivent respecter l’enfant et ils se doivent également un respect mutuel. En premier lieu, l’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, attribués aux père et mère pour permettre le développement de l’enfant « dans le respect dû à sa personne ». Par le rapprochement des notions d’intérêt de l’enfant et de respect dû à sa personne dans un même texte, le législateur entend le protéger dans ses relations familiales. A ce titre, l’enfant devrait pouvoir revendiquer la confidentialité de ses propos[12], la protection de la vie privée, le respect de son intimité corporelle ou encore le libre choix de ses relations, en particulier avec ses grands-parents ou d’autres membres de la famille. Il doit pouvoir communiquer librement avec ses proches.

En second lieu, l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil prévoit que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Le législateur met ainsi à la charge de chaque parent une obligation de respecter son homologue, en particulier lors de la séparation du couple conjugal. Le maintien de la coparentalité impose que la parole circule entre les enfants et le parent qui ne les héberge pas. Les adultes doivent donc se transmettre leurs numéros de téléphone et laisser l’enfant communiquer. En cas de grande difficulté, il faudra demander au juge d’intervenir.

 

L’enfant qui ne peut pas s’exprimer dans sa famille va chercher d’autres instances où l’on pourra remettre la parole là où elle semble avoir manqué. Il peut contacter des numéros verts, s’adresser à des éducateurs ou au corps enseignant, au défenseur des enfants ou encore à un avocat. Autant de personnes qui peuvent aussi l’accompagner quand il porte sa parole en justice.

 

§ II LA PAROLE DE L’ENFANT EN JUSTICE

 

L’enfant est au cœur de la procédure civile pour des questions relatives à l’autorité parentale ou à l’assistance éducative[13], mais il peut être impliqué aussi dans un procès pénal[14], situation extrêmement délicate s’il est victime[15]. Les effets traumatisants de tels procès ne sauraient être niés. Dans tous ces cas, l’enfant participe de près ou de loin à la procédure et il est amené à s’exprimer devant des instances judiciaires[16].

 

Quant à la consécration de la parole en justice, plusieurs conceptions s’affrontent. Dans l’acception la plus simple, il suffit d’accorder à l’enfant le droit d’être auditionné dans le cadre d’une procédure. Sur ce point, la Convention internationale des droits de l’enfant a consacré un tel droit, l’enfant ayant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Cette convention est précisément relayée en droit français par l’article 388-1 du Code civil. Toutefois, cette conception ne fait pas de l’enfant un acteur, puisqu’il se contente de participer. Il en va de même à l’occasion des actions introduites par ses parents, mais exigeant son consentement dès ses treize ans[17]. On pourrait pourtant franchir un pas de plus et l’autoriser véritablement à saisir la justice pour s’exprimer et faire entendre ses droits. Sa parole en ressortirait avec plus d’audience.

 

A.      L’audition de l’enfant en justice

 

Sous ses deux aspects, être entendu et avoir le droit de l’être, il s’agit des propos d’un incapable mineur qu’il faut protéger.

 

1)       Le droit de l’enfant de faire entendre sa parole

 

L’audition de l’enfant est instaurée par l’article article 388-1 du Code civil, cependant elle est doublement limitée. D’une part, elle est attachée à la constatation du discernement de l’intéressé. D’autre part, la procédure doit concerner le mineur et présenter pour lui un intérêt personnel, direct et certain[18].

 

Selon les cas, l’enfant peut demander à être auditionné, voire à faire désigner un administrateur ad hoc. Inversement, il a aussi le droit de ne pas se faire entendre. Il peut refuser de s’exprimer ou se rétracter. Lorsque l’enfant en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision motivée (C. civ., art. 388-1 al. 2). En effet, le juge a l’obligation d’entendre le mineur pour toute décision, quel que soit le moment de la procédure[19].

D’autres fois, cette audition est obligatoire. Il en va ainsi lorsque le juge décide prononcer une émancipation (C. civ., art. 477 al. 2) ou s’agissant des pupilles de l’Etat qui doivent être entendus par le tuteur ou son représentant et par le Conseil de famille (CASF, art. L. 224-1 al. 2). De même, en matière d’assistance éducative, le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 précise que le juge « entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine » (NCPC, art. 1182 al. 2).

Enfin, le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles ou le juge des enfants peuvent souhaiter que le mineur exprime son avis dans divers domaines, notamment quant aux modalités d’organisation de l’autorité parentale. L’enfant peut être entendu par le premier juge saisi, avant l’audience (NCPC, art. 338-6). En effet, ce texte prévoit une audition « sur le champ » lorsque le juge est saisi de la demande en présence de toutes les parties et du mineur[20].

Le juge peut entendre l’enfant seul ou avec un avocat, voire avec une personne choisie par le mineur, sachant que des protections particulières s’appliquent lorsque ce dernier est victime de mauvais traitements ou d’abus sexuels.

Pendant longtemps, la demande d’audition était une « arme entre les mains des parents »[21] demandant au juge de le recevoir afin de conforter leurs propres dires. La prise en compte de la parole de l’enfant restait dès lors très relative. Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation adopte une nouvelle position rendant pour la première fois la convention internationale des droits de l’enfant directement applicable en France. Au visa des articles 3-1 et 12-2 de la Convention, elle décide en effet que « lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel »[22]. Une mineure résidant aux Etats-Unis chez sa mère avait demandée à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence. La Cour d’appel ne s’était pas prononcée sur cette demande d’audition. Son arrêt est cassé considérant qu’ « en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l’enfant ».

 

Ce droit de l’enfant de faire entendre sa parole doit néanmoins être apprécié à sa juste mesure. L’audition de l’enfant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure (C. civ., art. 388-1 al. 3). De surcroît, son avis ne lie pas le juge, bien qu’il fasse partie des aides à sa décision, comme il peut solliciter la mise en place de mesures de médiation familiale pour aider la famille à communiquer. Il s’agit simplement dans la loi de 2002 d’utiliser les sentiments exprimés par les enfants parmi les critères de décision du juge aux affaires familiales (C. civ., art. 373-2-11, 2°). Enfin, l’enfant n’a pas à trancher les litiges quels qu’ils soient : divorce de ses père et mère[23] ou conflits familiaux. Il croit, à tort, avoir le pouvoir d’influer sur son sort or ce sont ses parents qui décident, éventuellement sous contrôle judiciaire.

Dans les procédures pénales, l’enfant auteur ou victime de dommage est pareillement auditionné, mais cette intervention vient seulement éclairer le juge. Pendant l’instruction, le juge ordonne généralement une expertise de l’enfant afin d’analyser la crédibilité de ses propos. Cependant cette crédibilité n’emporte nullement la vérité. Elle signifie simplement que l’enfant est capable de s’exprimer sans qu’un élément pathologique affectant sa personnalité vienne perturber ses propos. Bien d’autres garde-fous doivent être posés.

 

2)       La protection de la parole de l’enfant

 

Il faut aider l’enfant à mettre un mot sur ses maux. Or il est particulièrement difficile d’entendre sa parole quand elle fait écho à celle de ses parents, voire d’autres adultes. Il y a un risque que l’enfant amplifie les faits avec des mots d’adultes proférés par son entourage. L’idéal est de recourir à des psychologues ou des psychiatres et de le seconder par un avocat spécialisé[24]. Le médiateur familial dont le rôle est exacerbé par les réformes relatives à l’autorité parentale et au divorce peut également intervenir. La médiation inaugurée par la loi du 4 mars 2002[25] est prolongée par celle du 26 mai 2004[26]. En effet, elle devient une mesure intégrée à la procédure de divorce. C’est autant de personnes qui pourront aider les familles à sortir du cercle infernal des conflits familiaux. Il est effectivement important que des spécialistes puissent entendre l’enfant et donner sens à ses propos[27]. Ils peuvent aussi décrypter le non-verbal, analyser l’attitude des enfants et leurs gestes[28]. Ni les magistrats ni les avocats ne sont suffisamment formés aux techniques d’écoute. Protéger la parole de l’enfant passe aussi par un souci de neutralité et de confidentialité quant aux propos qu’il tient au cours des enquêtes, en adaptant des lieux de parole le cas échéant.

 

Le cas de l’enfant victime est encore plus délicat dans la mesure où sa parole peut aboutir à des condamnations[29]. Reste la difficulté d’entendre les propos de l’enfant et de le prendre en charge, notamment dans les procès relatifs aux violences sexuelles et à la pédophilie[30]. Il importe effectivement que l’enfant victime soit écouté et non seulement entendu, et toujours accompagné dans cette démarche[31]. En toutes circonstances, il convient aussi de le protéger dans l’expression de sa parole et de garder sa confiance. Que ce soit au pénal ou au civil, il ne faut jamais oublier que l’enfant est désarmé devant les mécanismes judiciaires. En ce domaine, il faut revoir les conditions de recueil de la parole de l’enfant et le déroulement des expertises, en particulier de crédibilité[32].

Précisément, la loi Perben II du 9 mars 2004 permet d’améliorer les conditions dans lesquelles l’enfant sera entendu, ce qui devrait également moins le perturber et, à terme, rendre ses propos plus fiables[33]. Pour respecter l’enfant et sa parole, il faut préférer une audition vidéo enregistrée, plutôt qu’un interrogatoire de police et essayer de ne pas le brusquer.

Il convient aussi de tenir compte du fait que l’enfant peut changer d’avis au cours d’une procédure. Par ailleurs, il arrive que sa transmission des faits évolue au gré des interrogatoires. Aussi, pour éviter que la justice ne soit perturbée par des propos changeants tenus par des mineurs[34], il est préférable de procéder à l’enregistrement audiovisuel des victimes (art. 152 de la loi)[35] et d’utiliser la visioconférence lors des jugements pour que les intéressés ne paraissent pas devant leurs familles ou devant les auteurs des actes incriminés.

 

Paradoxalement, il nous semble que la protection de l’enfant passe aussi par une relativisation de ses propos. En effet, la parole de l’enfant est fragile, peut-être instable. Il peut aussi mentir et il est influençable. Rappelons que l’enfant, même sans tronquer les faits, dit sa vérité[36]. Devant de tels propos, il est difficile de se faire une opinion objective, la parole de l’enfant étant nécessairement bouleversante[37]. En outre, sa dépendance aux liens affectifs et familiaux est souvent assez forte. Pour toutes ces raisons, il faut donc contenir sa parole dans de justes proportions et ne pas lui donner plus d’importance que celle des personnes accusées[38]. Enfin, protéger l’expression de ses propos, c’est encore veiller à éviter tout risque de manipulation de l’enfant[39].

La tâche des juges est délicate, car ils ne doivent pas succomber à la tentation de refuser d’entendre l’enfant ou de retirer toute crédibilité à ses propos. En même temps, il faut rappeler que cette parole n’est pas décisive. De plus, elle ne doit être ni sacralisée, ni idéalisée. C’est un élément du dossier qui doit rester à sa juste place. L’enfant est comme tout autre soumis aux règles de la procédure. Il importe de veiller particulièrement au respect du contradictoire et d’être très exigeant en matière de preuve. L’enfant peut encore intervenir de façon plus explicite en saisissant lui-même, ou par d’autres, les instances judiciaires.

 

B.      La saisine de la justice par l’enfant

 

Pour que la parole de l’enfant soit pleinement entendue, on peut envisager une étape supplémentaire. En l’occurrence, assurer la défense de ses intérêts en justice en lui permettant d’intenter personnellement une action judiciaire. Or, reconnaître au mineur le droit de déclencher une procédure revient à lui donner plus que la parole, puisqu’il devient véritablement acteur. Un tel privilège est toutefois refusé par principe aux enfants, incapables de faire entendre eux-mêmes leurs droits de lege lata, sauf devant le juge des enfants.

 

1)       L’accès à la justice limité : la saisine du juge des enfants

 

Le juge des enfants est le seul juge du siège à pouvoir être saisi directement par le mineur. En cas de danger, celui-ci peut effectivement s’adresser directement au juge des enfants quand il y a urgence (C. civ., art. 375 al. 1er). Il a également la possibilité de demander l’instauration d’une mesure d’assistance éducative[40].

 

La parole de l’enfant est alors entendue en amont puisqu’il peut déclencher la procédure. Toutefois, elle demeure essentielle tout au long du procès. Ainsi, l’assistance éducative est encadrée par le décret de 2002 venu renforcer la protection des famillles et avec elle l’intérêt de l’enfant. Or, la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance a inséré un nouveau principe de contrôle dans l’art. 375-1 al 2 : « Il (le juge des enfants) doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure

envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». On peut penser que l’audition de l’enfant et sa parole seront ici des critères que le juge retiendra volontiers dans la vérification de cet intérêt.

 

En autorisant la saisine du juge des enfants par le mineur personnellement, la loi donne un réel poids à sa parole, y compris quand il entre en conflit avec ses parents. Contrairement aux siècles passés, l’enfant n’est plus dans une position de soumission et il doit être protégé, quand bien même l’action aboutit à le placer hors de sa famille. On peut dès lors se demander pourquoi les autres voies d’accès à la justice lui sont fermées, au détriment parfois de ses intérêts.

 

2)       L’accès à la justice interdit

 

L’enfant est incapable d’agir lui-même en justice[41]. Un tel accès lui est refusé, qu’il s’agisse de procédure relative à l’autorité parentale, sachant que de toute manière il serait dépourvu d’intérêt à agir[42] ou d’action visant à modifier son nom ou sa filiation. Cette voie lui est fermée dans la mesure où personne ne peut disposer de son état. Malgré l’essor des droits de l’enfant, ce sont toujours les adultes qui prennent la parole en son nom.

Il n’est pas totalement démuni pour autant puisqu’il peut s’adresser au procureur de la République ou contacter, entre autres, les services de l’Aide sociale à l’enfance, les travailleurs sociaux, la gendarmerie, les professionnels de l’éducation nationale ou des associations spécialisées. Surtout, son représentant légal peut quant à lui, déclencher les procédures qui lui sont refusées.

Cette situation étant problématique lorsque l’enfant s’oppose à ses père et mère ou subit des maltraitances, le législateur a renforcé le rôle de l’administrateur ad hoc. En effet, le juge des tutelles ou le juge saisi de l’instance peuvent désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur sur le fondement de l’article 388-2 du Code civil[43]. Le mineur peut aussi s’adresser au juge des tutelles afin qu’il procède à cette désignation. Choisi parmi les proches ou sur une liste établie à cet effet, c’est lui qui relayera la parole de l’enfant devant les instances judiciaires. Il sera chargé d’assurer la protection des intérêts du mineur, éventuellement de se constituer partie civile en son nom.

 

L’enfant est et demeure un mineur qu’il convient de protéger. Sa parole doit l’être tout autant. Il doit également être assisté. Il importe donc qu’il soit accompagné d’adultes qui jouent leur rôle à ses côtés. Précisément, la réforme du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale refonde les relations familiales et donne une place nouvelle à l’enfant. Donnant davantage la parole aux mineurs, elle les rend sans doute moins pressés de revendiquer leur indépendance, qu’elle soit juridique ou matérielle.

La parole est aussi un vecteur de la dédramatisation des conflits familiaux. Elle permet de rétablir des rapports de confiance avec les enfants, en particulier avec les adolescents, de respecter leur liberté et leurs différences[44].

 

Pour toutes ces raisons, il faut se féliciter de la reconnaissance d’un droit à la parole de l’enfant et s’efforcer d’étendre son champ d’application. Toutefois, pour donner aux propos de l’enfant un véritable retentissement, il faudrait qu’il puisse systématiquement se faire entendre, en saisissant personnellement et directement la justice[45]. Il s’agit seulement de lui faciliter l’accès au droit, non de prendre son discours pour argent comptant. En effet, en dernier ressort, la parole appartient aux magistrats dans leur quête de la vérité. Eux seuls peuvent donner aux propos de l’enfant leur juste place. Or, pour que ce terme ne soit pas pris dans le sens d’étriqué, les acteurs de la justice doivent améliorer leur approche des sentiments de l’enfant.

A défaut de trouver la vérité dans les faits, il faut aussi veiller à ne pas s’en remettre trop facilement aux conclusions des experts. Sujet de droit, l’enfant est un être doté de parole qu’il faut non seulement entendre, mais aussi écouter autant que faire se peut. Toutefois pour le protéger, gardons la parole de tout excès, évitons de la survaloriser quand elle contredit celle d’un adulte. Elle participe à la recherche de la vérité, mais n’en est qu’un reflet parmi d’autres.

 

 

 

 

 



 

[1] Avant les réformes de 2002 et de 2003 sur le nom de famille : I. Corpart, La vision égalitaire de la dévolution du nom de famille, D. 2003, chron. 2845

[2] M. Bongrain : L’enfant et le droit. Une autonomie sous surveillance, Erès, 2000 ; M. Bonnet, Des enfants et des lucioles, éd. Rue du Monde 1999 ; D. Chagnollaud, Code junior, Dalloz 2003 ; F. Dekeuwer-Défossez, Les droits de l’enfant, PUF, QSJ 2004 ; Dossier Accès au droit, RAJS-JDJ octobre 2003, 25 ; O. Douard et G. Fiche, Les jeunes et leur rapport au droit, L’Harmattan, 2002 ; J. Hauser, Droits des enfants, état des lieux, JDJ octobre 2001, n° 208, 13 ; F. Laroche-Gisserot, Les droits de l’enfant, Dalloz, coll connaissance du droit, 2003 ; J.-J. Lemouland (sous la dir. de), La condition juridique du mineur, Litec, Carré Droit, 2004 ; G. Raymond, Droit de l’enfance et de l’adolescence, Litec 2003 ; J. Rubellin-Devichi, Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence française, JCP 1994, I, 3739 ; D. Youf : Penser les droits de l’enfant, PUF 2001 

[3] On peut toutefois se demander si l’enfant n’a pas pris le pouvoir dans la famille, en ce sens C. Neirinck, in Mais où est donc passé l’enfant ? Erès 2004, 29

[4] I. Corpart, L’autorité parentale, éd. ASH 2003 ; L. Gareil, L’exercice de l’autorité parentale, LGDJ 2004 ; C. Lienhard, Les droits des parents séparés, Delmas, 2005

 

 

[5] Mais qui ne revient pas sur les acquis de la réforme relative à l’autorité parentale pour régler le sort des enfants.

[6] D. Bouvet, Parole de l’enfant, PUF, 2003 ; Ph. Breton, Eloge de la parole, La découverte, 2003 ; M.-F. Lücker-Babel, Le droit de l’enfant de s’exprimer et d’être entendu, JDJ mai 1995, 16 ; J.-P. Rosenczveig et P. Verdier, La parole de l’enfant. Aspects juridiques, éthiques et politiques, Dunod, 1999

[7] B. Cadéac et D. Lauru, Génération téléphone. Les adolescents et la parole, Albin Michel, 2002

[8] I. Corpart, op. cit.

[9] Exercice de l’autorité parentale demandé lors d’une procédure en divorce alors que l’épouse est enceinte. Rejet : TGI Rennes 30 juin 1993, JCP 1994, II, 22250, note C. Neirinck

[10] F. Alt-Maes, Le discernement et la parole du mineur en justice, JCP 1996, I, 3913

[11] C. Lienhard, op. cit.,

[12] Pas d’écoute téléphonique, pas de courrier censuré, pas de lecture intempestive du journal intime…

[13] Cependant les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre des divorces (C. civ., art. 259, al. 2 issu de la loi du 26 mai 2004).

[14] M. Huyette, L’enfant et la justice, Dunod, 1999 

[15] M. Picot, La participation de l’enfant victime au procès pénal, AJ famille 11/2003, 373

[16] F. Alt-Maes, préc. ; Ph. Chaillou, Guide du droit de la famille et de l’enfant, Dunod, 2003 ; Dossier La participation de l’enfant aux procédures,  AJ famille 11/2003, 368 ; M.-J. Gebler, Regards éthiques sur les droits de l’enfant : la parole de l’enfant en justice, D. 1989, chron. 118 ; A. Gouttenoire-Cornut, L’enfant et les procédures relatives à l’autorité parentale, Dr. fam. 1998, chron. 6 ; J. Kross, L’audition de l’enfant et la loi du 8 janvier 1993, Gaz. Pal 1994, 2, 678 ; M. Huyette, L’enfant et la justice en soixante questions, Dunod 1999 et Guide de la protection judiciaire de l’enfant, Dunod 2003 

[17] Dans le cadre de procédures d’adoption ou de changement de nom et de prénom.

[18] Circulaire JUSC 932134C du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant

[19] J. Bigot, L’accès à la justice des mineurs, AJ famille 11/2003, 376

[20] Pratique licite bien que quelque peu expéditive : Civ. 1ère 2 mars 2004, D. 2004, 994 ; RTD civ. 2004, 276, obs. J. Hauser

[21] F. Dekeuwer-Défossez, Droits de l’enfant et responsabilités parentales, in F. De Singly (sous la dir. de), Enfants, adultes. Vers une égalité de statuts ? Universalis, Le tour du sujet, 2004, 33

[22] Civ. 1ère 18 mai 2005, JCP 2005, II, 1183, note Granet F. et Strickler Y. ; D. 2005, 1909, note Egéa V. ; RJPF 2005-9/31, obs. Eudier F. ; Civ. 1ère 14 juin 2005, D. 2005, IR, 1731 ; Gaz. Pal. des 11-13 septembre 2005, note Salamé G. ; Civ. 1ère 13 juillet 2005, D. 2005, IR, 2339

[23] H. Bosse-Platière et O. Matocq, La parole de l’enfant dans le divorce de ses parents, Petites Aff n° spéc du 3 mai 1995

[24] La parole de l’enfant peut aussi être portée par un avocat présent lors d’un conseil de discipline au lycée.

[25] La médiation familiale, Dossier AJ famille, février 2003, 48

[26] V. Leclercq, La médiation familiale dans la loi du 26 mai 2004, Dr. fam. 2004, études n° 23

[27] Il faudrait que soient élaborées des chartes permettant d’accompagner l’enfant en toute hypothèse, non seulement devant la justice, mais aussi dans un commissariat, dans un établissement scolaire ou dans un hôpital …

[28] J. Dahan, Quelle déontologie pour la médiation familiale ?, AJ famille octobre 2004, 350 ; J.-L. Viaux, Déontologie des psychologues et crises familiales, AJ famille, octobre 2004, 354

[29] C. Cathala et M. Redon, L’article 706-53 du Code de procédure pénale et l’audition du mineur victime : élément de réflexion pour de nouvelles pratiques, D. 2000, chron. 534

[30] M. Redon, Audition des enfants victimes, un silence qui gène, sous Crim. 3 octobre 2001, D. 2002, 1099 ; Violences sexuelles et pédophilie : il est urgent de déclarer l’état de guerre !, D. 2002, chron. 2131

[31] Dossier L’expertise psychologique, RASJ-JDJ n° 237, septembre 2004, 31

[32] Rapport du groupe de travail remis le 8 février 2005 au ministre de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/publicat/JMOutreau.pdf

[33] L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 et DC n° 2004-492 du 2 mars 2004, JO du 10 mars 2004 ; circulaire crim-04-4-E8 du 14 mai 2004

[34] La récente affaire d’Outreau illustre parfaitement la difficulté qu’il y a à apprécier les revirements des enfants au fil de l’enquête : Le Monde du 18 mai 2004 . Voir aussi le cas de la petite fille ayant accusé sa maîtresse de l’avoir mordue, institutrice relaxée par la Cour d’appel de Bobigny le 8 avril 2004, car l’expertise a fait valoir que ce n’était pas la mâchoire de l’intéressée qui était en cause : Libération du 24 mai 2004.

[35] Pratique instaurée par la loi de 1998 qui prévoit un enregistrement audiovisuel de l’audition de l’enfant victime avec son consentement ou celui de son représentant légal s’il n’est pas en mesure de le donner lui-même.

[36] Ce qu’il pense être sa vérité, sa vérité du moment, avec ses mots d’enfant.

[37] M. Laroque, Les fausses allégations d’abus sexuels dans les séparations de couples, RJPF 2001-4/59 ; M. Manciaux (sous la dir. de), Allégations d’abus sexuels : parole d’enfant, parole d’adulte, Fleurus, 1999 ; M. Quemener, Séparation parentale et allégations d’abus sexuels sur l’enfant, AJ famille 5/2002, 177

[38] Sur la question du témoignage des enfants : J. Barillon et P. Bensussan, Le désir criminel, Odile Jacob, 2004

[39] Ph. Breton, La parole manipulée, La Découverte, 2004

[40] Dans un registre voisin, une autre autonomie est accordée à l’enfant. Orphelin, il a le droit de participer au conseil de famille depuis la loi du 14 mai 1998.

[41] A. Gouttenoire-Cornut, L’enfant dans les procédures judiciaires : un statut en devenir, AJ famille 11/2003, 368

[42] A. Gouttenoire-Cornut, L’enfant et les procédures relatives à l’autorité parentale, Dr. fam. 1998, n° 6

[43] Th. Fossier, La parole de l’enfant… ou celle de son administrateur ad hoc, JCP 1998, I, 101, n° 5 ; C. Neirinck, La dualité du régime de l’administrateur ad hoc des mineurs, JCP 2000, I, 228