LA PAROLE DE
L’ENFANT
Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de
Haute Alsace
© RRJ, Revue de droit prospectif 2005/4, 1809-1819
Le mot enfant vient du latin « infans »
qui signifie « celui qui ne parle
pas ». Toute l’éducation ancestrale des enfants procédait d’une
pratique qui leur demandait d’être sages et de se taire. Telle n’est plus la
conception moderne des relations familiales dans lesquelles l’enfant est appelé
à s’exprimer. Sa parole est entendue, voire attendue par ses père et mère. Elle
l’est aussi par la justice. Victime ou auteur d’un dommage, l’enfant est invité
à donner son point de vue. Il faut toutefois se garder d’accorder trop de poids
à ses propos et ne pas idéaliser sa parole comme des affaires médiatisées l’ont
montré. A l’inverse, l’enfant demeure souvent source de méfiance et sa parole
tout autant. Il ne faudrait pas que, par contrecoup, ces procès retentissants
les renvoient dans l’ombre.
De
nouveaux regards sur l’enfant s’accompagnent nécessairement de nouveaux droits[2]. Sans
vouloir mythifier « l’enfant-roi » qui régenterait la vie familiale
et sans que le droit devienne pour autant pédocentrique, il importe de
redistribuer à chacun son rôle. Depuis ces dernières décennies, l’enfant est
devenu l’épicentre de la famille qu’il fonde[3]. Il
est même le seul élément constitutif envisageable pour les couples non mariés.
En effet, sans enfant, des concubins n’appartiennent pas à une même famille.
Son rôle est essentiel car, privée de progéniture, la lignée ne peut pas non
plus survivre : c’est lui qui assure le renouvellement des générations.
Prenant
acte de ces nouvelles donnes, de la Convention de New York à la loi n° 2002-305
du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale[4], en passant
par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, on s’accorde à reconnaître de véritables
droits à l’enfant, y compris aux fins de le protéger lors de relations
conflictuelles avec ses propres parents.
Parmi
ce cortège de prérogatives nouvelles figure le droit à la parole. Il permet à
l’enfant d’intervenir davantage, que ce soit au sein de sa famille ou devant la
justice. Toutefois, s’il prend part aux débats, encore faut-il s’interroger sur
le poids de ses propos, sur la pertinence qu’il y a à l’entendre ou à l’écouter
et sur les suites à y donner.
Le
droit à la parole de l’enfant est un acquis moderne, mais effectif des mineurs
dans le sillage de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce
droit n’est cependant pas absolu. En effet, par sa qualité de mineur, il doit
être assisté par ses parents qui filtrent ses propos. Dans la sphère privée,
son discours est reçu dans la mesure du possible. Cependant bien des débats
perdurent lorsqu’il s’adresse aux autorités judiciaires.
§ I LA PAROLE
DE L’ENFANT EN FAMILLE
La suppression de la puissance paternelle, la fin de
l’autoritarisme parental, la maturité des jeunes gens d’aujourd’hui, la place
que tient l’enfant dans la cellule familiale actuelle font que les rapports
familiaux sont en pleine mutation.
L’enfant
est partie prenante dans le droit de la famille. Sujet de droit, il a voix au
chapitre. Sa position s’est trouvée considérablement renforcée par les apports
de la réforme de 2002 qui sensibilise les familles au dialogue. Elle est
confirmée sur ce point par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au
divorce[5]. Au
fil de cette évolution, on est passé de la prise en considération de la parole
de l’enfant, version pile, à l’obligation faite aux parents d’associer leur
enfant à toute décision le concernant, version face de la reconnaissance du
droit de l’enfant à être entendu.
La Convention internationale des droits de l’enfant a très
clairement posé le principe que l’enfant est une personne douée d’un certain
discernement, dont le point de vue doit être retenu. Précisément, les Etats
doivent garantir à « l’enfant qui
est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute
question l’intéressant » (art. 12). Viennent en écho la loi de 1993 et
son fameux article 388-1 inséré dans le Code civil, mais aussi la Convention
européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du 25 janvier 1996 qui
autorise les mineurs tant à s’exprimer devant un tribunal, qu’à être informés
des situations ayant des implications importantes pour eux. La désignation du
défenseur des enfants par la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 s’inscrit dans la
même lignée. Encore faut-il s’entendre sur les contours du droit à la parole[6].
1)
Le contenu du droit à la parole
Dans l’environnement familial, le droit à la parole se
présente en strates successives. Tout d’abord, l’enfant détient un droit
d’expression. Cela revient à le laisser communiquer avec ses parents,
rencontrer ses amis et leur téléphoner[7],
appeler ses grands-parents ou le parent avec lequel il ne vit pas. Le téléphone
est l'outil de communication préféré des jeunes gens. L'avènement du téléphone
portable instaure une nouvelle forme de lien, qui autorise à ne pas être là,
sans être tout à fait ailleurs. Hors du regard, c’est aussi un moyen d'appeler
à l'aide.
Le droit de communiquer se pose avec acuité lorsque les
parents se sont séparés. Il s’agit d’un droit réciproque qui permet tant au
parent éloigné de parler avec son enfant (au moins par téléphone), qu’à
l’enfant de se rapprocher de l’absent. Par cet échange téléphonique ou
informatique, le parent est présent dans sa vie quotidienne même s’il réside
ailleurs. Cela rend effective la persistance de la coparentalité malgré la
séparation, selon les vœux du législateur[8].
Un degré de plus est franchi dès lors qu’il est question de
requérir l’avis du mineur. Or dans cette quête, accompagnée de ses
questionnements, de ses sentiments ou ressentiments, c’est la recherche de son
intérêt qui se dessine. Rappelons que l’intérêt de l’enfant en matière
d’autorité parentale n’est entré dans le Code civil qu’en 2002. Son avis
importe pour les actes de la vie courante, par exemple pour ses vacances, ses
loisirs, voire pour sa scolarisation. Ce n’est pas parce qu’il est faible et
démuni que l’on doit annihiler toutes ses manifestations de volonté.
Il
détient même le droit d’accepter ou de refuser certaines interventions,
prérogative qui lui permet d’opposer un veto à des actes que sa famille
envisagerait. Ainsi peut-il refuser une ponction de moelle osseuse ou une
recherche biomédicale. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
impose d’ailleurs au médecin de rechercher le consentement du mineur à l’acte
médical. En outre, il doit nécessairement consentir dès treize ans, dans le
cadre de certaines actions en justice que nous verrons plus loin.
2)
Les
limites du droit à la parole
Le
droit à la parole doit toutefois être contenu dans certaines limites qui
tiennent à l’enfant ou au rôle que jouent ses père et mère.
Il
faut tout d’abord que l’enfant soit né : il n’y a pas de droit pour
l’enfant à naître[9].
Les futurs parents ne peuvent pas porter sa parole à sa place. Ensuite, il doit
avoir atteint l’âge du discernement. Cette notion qui visait les infans est supprimée dans le droit de la
responsabilité, mais elle retrouve ici droit de cité. En effet, la victime est
protégée quel que soit l’âge de l’auteur de l’acte, serait-il très jeune. En
revanche, la condition du discernement retrouve toute sa pertinence pour apprécier les sentiments exprimés par des
enfants[10]. Il
faut se garder de donner la parole à tout enfant, indépendamment de son âge et
veiller à ce qu’il ait une réelle aptitude au discernement. Il doit pouvoir
comprendre la question posée et les implications de sa réponse. S’il est à même
de s’exprimer et de mesurer la portée de ses propos, en particulier s’il est
adolescent, sa parole présente un réel intérêt. Au contraire, s’il est en bas
âge, il faudra apprécier au cas par cas sa maturité. Ses parents en seront
juges.
Enfin,
la parole de l’enfant est quelque peu filtrée puisque les père et mère sont
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Ils décident en dernier
ressort, limitant ainsi les domaines dans lesquels le mineur peut être appelé à
se prononcer. Ce droit parental est néanmoins édulcoré par l’introduction de
nouvelles contraintes imposées à ses représentants.
Pour donner une certaine effectivité au droit à la parole de
l’enfant, dans sa réforme de 2002, le législateur prône le dialogue entre les
membres de la famille et instaure un respect mutuel.
1)
L’obligation
d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent
Pour que la parole de
l’enfant soit entendue, le législateur met en place une forme de démocratie
familiale. A ce titre, il impose aux parents d’associer l’enfant d’un certain
âge et d’une certaine maturité aux décisions qui l’intéressent, selon les
termes de l’article 371-1 alinéa 3 du Code civil. Cette disposition s’inscrit
dans le sillage de l’article 12 de la Convention internationale des droits de
l’enfant qui enjoint aux Etats de garantir « à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de
l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré
de maturité ». Elle s’accorde aussi avec son article 18 qui prévoit
que, si la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement
incombe aux parents, ils doivent être guidés avant tout par « l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Enfin, elle vient compléter l’article 388-1 du Code civil introduit par la
réforme de 1993. En effet, en vertu de ce texte, le mineur capable de
discernement doit être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.
Désormais, grâce au nouvel article 371-1 du Code civil, la parole de l’enfant
peut être portée en justice, mais aussi en famille. Cependant, ce texte ne
confère aucunement à l’enfant un pouvoir de décision ; il l’autorise
simplement à prendre part aux débats et à la négociation. De surcroît, dans la
sphère familiale, il s’agit plus d’une affirmation symbolique[11] que
d’une réelle obligation parentale. Ainsi, alors que l’exigence d’associer
l’enfant aux décisions est prévue expressément, la loi n’en fixe pas les
modalités, laissées au bon vouloir de ses parents.
2) L’obligation de se respecter les uns
les autres
Cette
obligation présente une double facette. Les parents doivent respecter l’enfant
et ils se doivent également un respect mutuel. En premier lieu, l’autorité
parentale est définie par l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, attribués aux
père et mère pour permettre le développement de l’enfant « dans le respect dû à sa personne ».
Par le rapprochement des notions d’intérêt de l’enfant et de respect dû à sa
personne dans un même texte, le législateur entend le protéger dans ses
relations familiales. A ce titre, l’enfant devrait pouvoir revendiquer la
confidentialité de ses propos[12], la
protection de la vie privée, le respect de son intimité corporelle ou encore le
libre choix de ses relations, en particulier avec ses grands-parents ou
d’autres membres de la famille. Il doit pouvoir communiquer librement avec ses
proches.
En
second lieu, l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil prévoit que « chacun des père et mère doit
maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de
celui-ci avec l’autre parent ». Le législateur met ainsi à la charge de
chaque parent une obligation de respecter son homologue, en particulier lors de
la séparation du couple conjugal. Le maintien de la coparentalité impose que la
parole circule entre les enfants et le parent qui ne les héberge pas. Les adultes
doivent donc se transmettre leurs numéros de téléphone et laisser l’enfant
communiquer. En cas de grande difficulté, il faudra demander au juge
d’intervenir.
L’enfant
qui ne peut pas s’exprimer dans sa famille va chercher d’autres instances où
l’on pourra remettre la parole là où elle semble avoir manqué. Il peut
contacter des numéros verts, s’adresser à des éducateurs ou au corps
enseignant, au défenseur des enfants ou encore à un avocat. Autant de personnes
qui peuvent aussi l’accompagner quand il porte sa parole en justice.
§ II LA PAROLE DE L’ENFANT EN JUSTICE
L’enfant est au cœur de la procédure civile pour des
questions relatives à l’autorité parentale ou à l’assistance éducative[13],
mais il peut être impliqué aussi dans un procès pénal[14],
situation extrêmement délicate s’il est victime[15]. Les
effets traumatisants de tels procès ne sauraient être niés. Dans tous ces cas,
l’enfant participe de près ou de loin à la procédure et il est amené à
s’exprimer devant des instances judiciaires[16].
Quant
à la consécration de la parole en justice, plusieurs conceptions s’affrontent.
Dans l’acception la plus simple, il suffit d’accorder à l’enfant le droit
d’être auditionné dans le cadre d’une procédure. Sur ce point, la Convention
internationale des droits de l’enfant a consacré un tel droit, l’enfant ayant
la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant.
Cette convention est précisément relayée en droit français par l’article 388-1
du Code civil. Toutefois, cette conception ne fait pas de l’enfant un acteur,
puisqu’il se contente de participer. Il en va de même à l’occasion des actions
introduites par ses parents, mais exigeant son consentement dès ses treize ans[17]. On
pourrait pourtant franchir un pas de plus et l’autoriser véritablement à saisir
la justice pour s’exprimer et faire entendre ses droits. Sa parole en
ressortirait avec plus d’audience.
Sous
ses deux aspects, être entendu et avoir le droit de l’être, il s’agit des
propos d’un incapable mineur qu’il faut protéger.
1)
Le
droit de l’enfant de faire entendre sa parole
L’audition
de l’enfant est instaurée par l’article article 388-1 du Code civil, cependant
elle est doublement limitée. D’une part, elle est attachée à la constatation du
discernement de l’intéressé. D’autre part, la procédure doit concerner le
mineur et présenter pour lui un intérêt personnel, direct et certain[18].
Selon
les cas, l’enfant peut demander à être auditionné, voire à faire désigner un
administrateur ad hoc. Inversement, il a aussi le droit de ne pas se faire
entendre. Il peut refuser de s’exprimer ou se rétracter. Lorsque l’enfant en
fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision motivée
(C. civ., art. 388-1 al. 2). En effet, le juge a l’obligation d’entendre le
mineur pour toute décision, quel que soit le moment de la procédure[19].
D’autres
fois, cette audition est obligatoire. Il en va ainsi lorsque le juge décide
prononcer une émancipation (C. civ., art. 477 al. 2) ou s’agissant des pupilles
de l’Etat qui doivent être entendus par le tuteur ou son représentant et par le
Conseil de famille (CASF, art. L. 224-1 al. 2). De même, en matière
d’assistance éducative, le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 précise que le
juge « entend le père, la mère, le
tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié
et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de
sa saisine » (NCPC, art. 1182 al. 2).
Enfin,
le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles ou le juge des enfants
peuvent souhaiter que le mineur exprime son avis dans divers domaines,
notamment quant aux modalités d’organisation de l’autorité parentale. L’enfant
peut être entendu par le premier juge saisi, avant l’audience (NCPC, art.
338-6). En effet, ce texte prévoit une audition « sur le champ » lorsque le juge est saisi de la demande en
présence de toutes les parties et du mineur[20].
Le
juge peut entendre l’enfant seul ou avec un avocat, voire avec une personne
choisie par le mineur, sachant que des protections particulières s’appliquent
lorsque ce dernier est victime de mauvais traitements ou d’abus sexuels.
Pendant
longtemps, la demande d’audition était une « arme entre les mains des parents »[21]
demandant au juge de le recevoir afin de conforter leurs propres dires. La
prise en compte de la parole de l’enfant restait dès lors très relative. Par un
revirement de jurisprudence, la Cour de cassation adopte une nouvelle position
rendant pour la première fois la convention internationale des droits de
l’enfant directement applicable en France. Au visa des articles 3-1 et 12-2 de
la Convention, elle décide en effet que « lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il
peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même pour la
première fois en cause d’appel »[22]. Une
mineure résidant aux Etats-Unis chez sa mère avait demandée à être entendue
dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence. La Cour
d’appel ne s’était pas prononcée sur cette demande d’audition. Son arrêt est
cassé considérant qu’ « en se
déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l’intérêt
supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de
prendre en compte la demande de l’enfant ».
Ce
droit de l’enfant de faire entendre sa parole doit néanmoins être apprécié à sa
juste mesure. L’audition de l’enfant ne lui confère pas la qualité de partie à
la procédure (C. civ., art. 388-1 al. 3). De surcroît, son avis ne lie pas
le juge, bien qu’il fasse partie des aides à sa décision, comme il peut
solliciter la mise en place de mesures de médiation familiale pour aider la
famille à communiquer. Il s’agit simplement dans la loi de 2002 d’utiliser les
sentiments exprimés par les enfants parmi les critères de décision du juge aux
affaires familiales (C. civ., art. 373-2-11, 2°). Enfin, l’enfant n’a pas à
trancher les litiges quels qu’ils soient : divorce de ses père et mère[23] ou
conflits familiaux. Il croit, à tort, avoir le pouvoir d’influer sur son sort
or ce sont ses parents qui décident, éventuellement sous contrôle judiciaire.
Dans
les procédures pénales, l’enfant auteur ou victime de dommage est pareillement
auditionné, mais cette intervention vient seulement éclairer le juge. Pendant
l’instruction, le juge ordonne généralement une expertise de l’enfant afin
d’analyser la crédibilité de ses propos. Cependant cette crédibilité n’emporte
nullement la vérité. Elle signifie simplement que l’enfant est capable de
s’exprimer sans qu’un élément pathologique affectant sa personnalité vienne
perturber ses propos. Bien d’autres garde-fous doivent être posés.
2)
La
protection de la parole de l’enfant
Il
faut aider l’enfant à mettre un mot sur ses maux. Or il est particulièrement
difficile d’entendre sa parole quand elle fait écho à celle de ses parents,
voire d’autres adultes. Il y a un risque que l’enfant amplifie les faits avec
des mots d’adultes proférés par son entourage. L’idéal est de recourir à des
psychologues ou des psychiatres et de le seconder par un avocat spécialisé[24]. Le
médiateur familial dont le rôle est exacerbé par les réformes relatives à
l’autorité parentale et au divorce peut également intervenir. La médiation
inaugurée par la loi du 4 mars 2002[25] est
prolongée par celle du 26 mai 2004[26]. En
effet, elle devient une mesure intégrée à la procédure de divorce. C’est autant
de personnes qui pourront aider les familles à sortir du cercle infernal des
conflits familiaux. Il est effectivement important que des spécialistes
puissent entendre l’enfant et donner sens à ses propos[27]. Ils
peuvent aussi décrypter le non-verbal, analyser l’attitude des enfants et leurs
gestes[28]. Ni
les magistrats ni les avocats ne sont suffisamment formés aux techniques
d’écoute. Protéger la parole de l’enfant passe aussi par un souci de neutralité
et de confidentialité quant aux propos qu’il tient au cours des enquêtes, en
adaptant des lieux de parole le cas échéant.
Le
cas de l’enfant victime est encore plus délicat dans la mesure où sa parole
peut aboutir à des condamnations[29].
Reste la difficulté d’entendre les propos de l’enfant et de le prendre en
charge, notamment dans les procès relatifs aux violences sexuelles et à la
pédophilie[30].
Il importe effectivement que l’enfant victime soit écouté et non seulement
entendu, et toujours accompagné dans cette démarche[31]. En
toutes circonstances, il convient aussi de le protéger dans l’expression de sa
parole et de garder sa confiance. Que ce soit au pénal ou au civil, il ne faut
jamais oublier que l’enfant est désarmé devant les mécanismes judiciaires. En
ce domaine, il faut revoir les conditions de recueil de la parole de l’enfant
et le déroulement des expertises, en particulier de crédibilité[32].
Précisément,
la loi Perben II du 9 mars 2004 permet d’améliorer les conditions dans
lesquelles l’enfant sera entendu, ce qui devrait également moins le perturber
et, à terme, rendre ses propos plus fiables[33].
Pour respecter l’enfant et sa parole, il faut préférer une audition vidéo
enregistrée, plutôt qu’un interrogatoire de police et essayer de ne pas le
brusquer.
Il
convient aussi de tenir compte du fait que l’enfant peut changer d’avis au
cours d’une procédure. Par ailleurs, il arrive que sa transmission des faits
évolue au gré des interrogatoires. Aussi, pour éviter que la justice ne soit
perturbée par des propos changeants tenus par des mineurs[34], il
est préférable de procéder à l’enregistrement audiovisuel des victimes (art.
152 de la loi)[35]
et d’utiliser la visioconférence lors des jugements pour que les intéressés ne
paraissent pas devant leurs familles ou devant les auteurs des actes
incriminés.
Paradoxalement,
il nous semble que la protection de l’enfant passe aussi par une relativisation
de ses propos. En effet, la parole de l’enfant est fragile, peut-être instable.
Il peut aussi mentir et il est influençable. Rappelons que l’enfant, même sans
tronquer les faits, dit sa vérité[36].
Devant de tels propos, il est difficile de se faire une opinion objective, la
parole de l’enfant étant nécessairement bouleversante[37]. En
outre, sa dépendance aux liens affectifs et familiaux est souvent assez forte.
Pour toutes ces raisons, il faut donc contenir sa parole dans de justes
proportions et ne pas lui donner plus d’importance que celle des personnes
accusées[38].
Enfin, protéger l’expression de ses propos, c’est encore veiller à éviter tout
risque de manipulation de l’enfant[39].
La
tâche des juges est délicate, car ils ne doivent pas succomber à la tentation
de refuser d’entendre l’enfant ou de retirer toute crédibilité à ses propos. En
même temps, il faut rappeler que cette parole n’est pas décisive. De plus, elle
ne doit être ni sacralisée, ni idéalisée. C’est un élément du dossier qui doit
rester à sa juste place. L’enfant est comme tout autre soumis aux règles de la
procédure. Il importe de veiller particulièrement au respect du contradictoire
et d’être très exigeant en matière de preuve. L’enfant peut encore intervenir
de façon plus explicite en saisissant lui-même, ou par d’autres, les instances
judiciaires.
Pour que la parole de l’enfant soit pleinement entendue, on
peut envisager une étape supplémentaire. En l’occurrence, assurer la défense de
ses intérêts en justice en lui permettant d’intenter personnellement une action
judiciaire. Or, reconnaître au mineur le droit de déclencher une procédure
revient à lui donner plus que la parole, puisqu’il devient véritablement
acteur. Un tel privilège est toutefois refusé par principe aux enfants,
incapables de faire entendre eux-mêmes leurs droits de lege lata, sauf devant le juge des enfants.
1)
L’accès
à la justice limité : la saisine du juge des enfants
Le juge des enfants est le seul juge du siège à pouvoir être
saisi directement par le mineur. En cas de danger, celui-ci peut effectivement
s’adresser directement au juge des enfants quand il y a urgence (C. civ., art.
375 al. 1er). Il a également la possibilité de demander
l’instauration d’une mesure d’assistance éducative[40].
La parole de l’enfant est alors entendue en amont puisqu’il
peut déclencher la procédure. Toutefois, elle demeure essentielle tout au long
du procès. Ainsi, l’assistance éducative est encadrée par le décret de 2002
venu renforcer la protection des famillles et avec elle l’intérêt de l’enfant. Or, la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance a
inséré un nouveau principe de contrôle dans l’art. 375-1 al 2 :
« Il (le juge des enfants) doit
toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure
envisagée et se prononcer en stricte
considération de l’intérêt de l’enfant ».
On peut penser que l’audition de l’enfant et sa parole seront ici des critères
que le juge retiendra volontiers dans la vérification de cet intérêt.
En autorisant la saisine du juge des enfants par le mineur
personnellement, la loi donne un réel poids à sa parole, y compris quand il
entre en conflit avec ses parents. Contrairement aux siècles passés, l’enfant
n’est plus dans une position de soumission et il doit être protégé, quand bien
même l’action aboutit à le placer hors de sa famille. On peut dès lors se
demander pourquoi les autres voies d’accès à la justice lui sont fermées, au
détriment parfois de ses intérêts.
2)
L’accès
à la justice interdit
L’enfant
est incapable d’agir lui-même en justice[41]. Un
tel accès lui est refusé, qu’il s’agisse de procédure relative à l’autorité
parentale, sachant que de toute manière il serait dépourvu d’intérêt à agir[42] ou
d’action visant à modifier son nom ou sa filiation. Cette voie lui est fermée
dans la mesure où personne ne peut disposer de son état. Malgré l’essor des
droits de l’enfant, ce sont toujours les adultes qui prennent la parole en son
nom.
Il n’est pas totalement démuni pour autant puisqu’il
peut s’adresser au procureur de la République ou contacter, entre autres, les
services de l’Aide sociale à l’enfance, les travailleurs sociaux, la
gendarmerie, les professionnels de l’éducation nationale ou des associations
spécialisées. Surtout, son représentant légal peut quant à lui, déclencher les
procédures qui lui sont refusées.
Cette
situation étant problématique lorsque l’enfant s’oppose à ses père et mère ou
subit des maltraitances, le législateur a renforcé le rôle de l’administrateur ad hoc. En effet, le juge des tutelles
ou le juge saisi de l’instance peuvent désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur
sur le fondement de l’article 388-2 du Code civil[43]. Le
mineur peut aussi s’adresser au juge des tutelles afin qu’il procède à cette
désignation. Choisi parmi les proches ou sur une liste établie à cet effet,
c’est lui qui relayera la parole de l’enfant devant les instances judiciaires.
Il sera chargé d’assurer la protection des intérêts du mineur, éventuellement
de se constituer partie civile en son nom.
L’enfant
est et demeure un mineur qu’il convient de protéger. Sa parole doit l’être tout
autant. Il doit également être assisté. Il importe donc qu’il soit accompagné
d’adultes qui jouent leur rôle à ses côtés. Précisément, la réforme du 4 mars
2002 relative à l’autorité parentale refonde les relations familiales et donne
une place nouvelle à l’enfant. Donnant davantage la parole aux mineurs, elle
les rend sans doute moins pressés de revendiquer leur indépendance, qu’elle
soit juridique ou matérielle.
La
parole est aussi un vecteur de la dédramatisation des conflits familiaux. Elle
permet de rétablir des rapports de confiance avec les enfants, en particulier
avec les adolescents, de respecter leur liberté et leurs différences[44].
Pour
toutes ces raisons, il faut se féliciter de la reconnaissance d’un droit à la
parole de l’enfant et s’efforcer d’étendre son champ d’application. Toutefois,
pour donner aux propos de l’enfant un véritable retentissement, il faudrait
qu’il puisse systématiquement se faire entendre, en saisissant personnellement
et directement la justice[45]. Il
s’agit seulement de lui faciliter l’accès au droit, non de prendre son discours
pour argent comptant. En effet, en dernier ressort, la parole appartient aux
magistrats dans leur quête de la vérité. Eux seuls peuvent donner aux propos de
l’enfant leur juste place. Or, pour que ce terme ne soit pas pris dans le sens
d’étriqué, les acteurs de la justice doivent améliorer leur approche des
sentiments de l’enfant.
A
défaut de trouver la vérité dans les faits, il faut aussi veiller à ne pas s’en
remettre trop facilement aux conclusions des experts. Sujet de droit, l’enfant
est un être doté de parole qu’il faut non seulement entendre, mais aussi
écouter autant que faire se peut. Toutefois pour le protéger, gardons la parole
de tout excès, évitons de la survaloriser quand elle contredit celle d’un
adulte. Elle participe à la recherche de la vérité, mais n’en est qu’un reflet
parmi d’autres.
[1] Avant les réformes de 2002
et de 2003 sur le nom de famille : I. Corpart, La vision égalitaire de la
dévolution du nom de famille, D. 2003, chron. 2845
[2] M. Bongrain :
L’enfant et le droit. Une autonomie sous surveillance, Erès, 2000 ; M.
Bonnet, Des enfants et des lucioles, éd. Rue du Monde 1999 ; D.
Chagnollaud, Code junior, Dalloz 2003 ; F. Dekeuwer-Défossez, Les droits
de l’enfant, PUF, QSJ 2004 ; Dossier Accès au droit, RAJS-JDJ octobre
2003, 25 ; O. Douard et G. Fiche, Les jeunes et leur rapport au droit,
L’Harmattan, 2002 ; J. Hauser, Droits des enfants, état des lieux, JDJ
octobre 2001, n° 208, 13 ; F. Laroche-Gisserot, Les droits de l’enfant,
Dalloz, coll connaissance du droit, 2003 ; J.-J. Lemouland (sous la dir.
de), La condition juridique du mineur, Litec, Carré Droit, 2004 ; G. Raymond,
Droit de l’enfance et de l’adolescence, Litec 2003 ; J. Rubellin-Devichi,
Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence française,
JCP 1994, I, 3739 ; D. Youf : Penser les droits de l’enfant, PUF
2001
[3] On peut toutefois se
demander si l’enfant n’a pas pris le pouvoir dans la famille, en ce sens C.
Neirinck, in Mais où est donc passé l’enfant ? Erès 2004, 29
[4] I. Corpart, L’autorité
parentale, éd. ASH 2003 ; L. Gareil, L’exercice de l’autorité parentale,
LGDJ 2004 ; C. Lienhard, Les droits des parents séparés, Delmas, 2005
[5] Mais qui ne revient pas
sur les acquis de la réforme relative à l’autorité parentale pour régler le
sort des enfants.
[6] D. Bouvet, Parole de
l’enfant, PUF, 2003 ; Ph. Breton, Eloge de la parole, La découverte,
2003 ; M.-F. Lücker-Babel, Le droit de l’enfant de s’exprimer et d’être
entendu, JDJ mai 1995, 16 ; J.-P. Rosenczveig et P. Verdier, La parole de
l’enfant. Aspects juridiques, éthiques et politiques, Dunod, 1999
[7] B. Cadéac et D. Lauru,
Génération téléphone. Les adolescents et la parole, Albin Michel, 2002
[8] I. Corpart, op. cit.
[9] Exercice de l’autorité
parentale demandé lors d’une procédure en divorce alors que l’épouse est
enceinte. Rejet : TGI Rennes 30 juin 1993, JCP 1994, II, 22250, note C. Neirinck
[10] F. Alt-Maes, Le
discernement et la parole du mineur en justice, JCP 1996, I, 3913
[11] C. Lienhard, op. cit.,
[12] Pas d’écoute
téléphonique, pas de courrier censuré, pas de lecture intempestive du journal
intime…
[13] Cependant les descendants
ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans le
cadre des divorces (C. civ., art. 259, al. 2 issu de la loi du 26 mai 2004).
[14] M. Huyette, L’enfant et
la justice, Dunod, 1999
[15] M. Picot, La
participation de l’enfant victime au procès pénal, AJ famille 11/2003, 373
[16] F. Alt-Maes, préc. ;
Ph. Chaillou, Guide du droit de la famille et de l’enfant, Dunod, 2003 ;
Dossier La participation de l’enfant aux procédures, AJ famille 11/2003,
368 ; M.-J. Gebler, Regards éthiques sur les droits de l’enfant : la
parole de l’enfant en justice, D. 1989, chron. 118 ; A.
Gouttenoire-Cornut, L’enfant et les procédures relatives à l’autorité
parentale, Dr. fam. 1998, chron. 6 ; J. Kross, L’audition de l’enfant et
la loi du 8 janvier 1993, Gaz. Pal 1994, 2, 678 ; M. Huyette, L’enfant et
la justice en soixante questions, Dunod 1999 et Guide de la protection
judiciaire de l’enfant, Dunod 2003
[17] Dans le cadre de
procédures d’adoption ou de changement de nom et de prénom.
[18] Circulaire JUSC 932134C
du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant
[19] J. Bigot, L’accès à la
justice des mineurs, AJ famille 11/2003, 376
[20] Pratique licite bien que
quelque peu expéditive : Civ. 1ère 2 mars 2004, D. 2004,
994 ; RTD civ. 2004, 276, obs. J. Hauser
[21] F. Dekeuwer-Défossez,
Droits de l’enfant et responsabilités parentales, in F. De Singly (sous la dir.
de), Enfants, adultes. Vers une égalité de statuts ? Universalis, Le tour
du sujet, 2004, 33
[22] Civ. 1ère 18
mai 2005, JCP 2005, II, 1183, note Granet F. et Strickler Y. ; D. 2005,
1909, note Egéa V. ; RJPF 2005-9/31, obs. Eudier F. ; Civ. 1ère
14 juin 2005, D. 2005, IR, 1731 ; Gaz. Pal. des 11-13 septembre 2005, note
Salamé G. ; Civ. 1ère 13 juillet 2005, D. 2005, IR, 2339
[23] H. Bosse-Platière et O. Matocq,
La parole de l’enfant dans le divorce de ses parents, Petites Aff n° spéc du 3
mai 1995
[24] La parole de l’enfant
peut aussi être portée par un avocat présent lors d’un conseil de discipline au
lycée.
[25] La médiation familiale,
Dossier AJ famille, février 2003, 48
[26] V. Leclercq, La médiation
familiale dans la loi du 26 mai 2004, Dr. fam. 2004, études n° 23
[27] Il faudrait que soient
élaborées des chartes permettant d’accompagner l’enfant en toute hypothèse, non
seulement devant la justice, mais aussi dans un commissariat, dans un
établissement scolaire ou dans un hôpital …
[28] J. Dahan, Quelle
déontologie pour la médiation familiale ?, AJ famille octobre 2004,
350 ; J.-L. Viaux, Déontologie des psychologues et crises familiales, AJ
famille, octobre 2004, 354
[29] C. Cathala et M. Redon,
L’article 706-53 du Code de procédure pénale et l’audition du mineur
victime : élément de réflexion pour de nouvelles pratiques, D. 2000,
chron. 534
[30] M. Redon, Audition des
enfants victimes, un silence qui gène, sous Crim. 3 octobre 2001, D. 2002,
1099 ; Violences sexuelles et pédophilie : il est urgent de déclarer
l’état de guerre !, D. 2002, chron. 2131
[31] Dossier L’expertise
psychologique, RASJ-JDJ n° 237, septembre 2004, 31
[32] Rapport du groupe de
travail remis le 8 février 2005 au ministre de la Justice :
http://www.justice.gouv.fr/publicat/JMOutreau.pdf
[33] L. n° 2004-204 du 9 mars
2004 et DC n° 2004-492 du 2 mars 2004, JO du 10 mars 2004 ; circulaire
crim-04-4-E8 du 14 mai 2004
[34] La récente affaire
d’Outreau illustre parfaitement la difficulté qu’il y a à apprécier les
revirements des enfants au fil de l’enquête : Le Monde du 18 mai 2004 .
Voir aussi le cas de la petite fille ayant accusé sa maîtresse de l’avoir
mordue, institutrice relaxée par la Cour d’appel de Bobigny le 8 avril 2004,
car l’expertise a fait valoir que ce n’était pas la mâchoire de l’intéressée
qui était en cause : Libération du 24 mai 2004.
[35] Pratique instaurée par la
loi de 1998 qui prévoit un enregistrement audiovisuel de l’audition de l’enfant
victime avec son consentement ou celui de son représentant légal s’il n’est pas
en mesure de le donner lui-même.
[36] Ce qu’il pense être sa
vérité, sa vérité du moment, avec ses mots d’enfant.
[37] M. Laroque, Les fausses
allégations d’abus sexuels dans les séparations de couples, RJPF
2001-4/59 ; M. Manciaux (sous la dir. de), Allégations d’abus
sexuels : parole d’enfant, parole d’adulte, Fleurus, 1999 ; M.
Quemener, Séparation parentale et allégations d’abus sexuels sur l’enfant, AJ
famille 5/2002, 177
[38] Sur la question du
témoignage des enfants : J. Barillon et P. Bensussan, Le désir criminel,
Odile Jacob, 2004
[39] Ph. Breton, La parole
manipulée, La Découverte, 2004
[40] Dans un registre voisin,
une autre autonomie est accordée à l’enfant. Orphelin, il a le droit de
participer au conseil de famille depuis la loi du 14 mai 1998.
[41] A. Gouttenoire-Cornut,
L’enfant dans les procédures judiciaires : un statut en devenir, AJ
famille 11/2003, 368
[42] A. Gouttenoire-Cornut,
L’enfant et les procédures relatives à l’autorité parentale, Dr. fam. 1998, n°
6
[43] Th. Fossier, La parole de
l’enfant… ou celle de son administrateur ad hoc, JCP 1998, I, 101, n° 5 ;
C. Neirinck, La dualité du régime de l’administrateur ad hoc des mineurs, JCP
2000, I, 228