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LE PARRAINAGE D’ENFANT :

ACCUEIL EDUCATIF OU ALTERNATIVE A L’ADOPTION ?

 

Isabelle Corpart, Docteur en droit, Assistante à l’université Robert Schuman de Strasbourg

texte publié dans la revue de droit sanitaire et social (éd. Dalloz)

2001, n° 3 page 592

 

 

                                                                                              « C’est sans doute un grand avantage

                                                           D’avoir de l’esprit, du courage,

                                                                                              De la naissance, du bon sens,

                                                                                              Et d’autres semblables talents,

                                                                                              Qu’on reçoit du ciel en partage ;

                                                                                              Mais vous aurez beau les avoir,

                                                                                              Pour votre avancement ce seront choses vaines

                                                                                              Si vous n’avez, pour les faire valoir,

                                                                                              Ou des parrains ou des marraines. »

Cendrillon  « Autre moralité ». Charles Perrault .

 

Dans son préambule, la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (1), pose en principes que « l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » et que « la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants » doit recevoir protection et assistance. Cette affirmation est toutefois nuancée par l’article 9 de la convention selon lequel les Etats veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents à moins que son intérêt ne l’exige. Dans ce contexte, plusieurs institutions publiques ou privées ont pour mission d’assurer la protection du mineur soit par un retrait de l’enfant en danger soit par la mise en place d’un système d’aide à la famille. Or parallèlement aux prises en charge administrative ou judiciaire, une possibilité de soutien, avec ou sans accueil, à l’initiative de particuliers ou d’associations, nous semble devoir être mieux connue pour ses qualités. Elle repose sur un parrainage, acte de générosité, forme de solidarité ou d’assistance apportée à une personne dans le besoin. Le parrainage d’enfant suppose qu’une personne adulte offre à un mineur ou à un jeune majeur une aide régulière dans son développement affectif ou éducatif assortie d’un soutien psychologique ou matériel. Selon la définition de Madame Neirinck, il « consiste simplement à aider bénévolement, matériellement et parfois à accueillir épisodiquement un enfant » (2). Cet encadrement bénévole d’enfant en difficulté passagère ou définitive permet d’organiser la prise en charge ou l’accueil durable d’un enfant ou d’un adolescent, voire d’un jeune majeur privé de relations familiales suivies (mais non privé de famille forcément) afin de lui apporter un soutien affectif, psychologique ou matériel, dans le cadre d’un projet éducatif (3).

Pour pouvoir être adapté à toutes les situations, le parrainage présente deux volets. Le premier suppose que l’enfant est maintenu dans sa cellule familiale et il prend la forme d’une aide morale et matérielle (4); le second s’adressant aux enfants devant être placés, autorise un recueil familial, alternative au placement en institut ou en foyer. Pourtant peu de textes s’intéressent à cette mesure d’assistance à autrui ; le parrainage éducatif a été introduit en 1972 (5) et repris par la circulaire n° 38 du 30 juin 1978 relative au parrainage des enfants relevant de l’Aide sociale à l’enfance et placés en établissement (6). « Constamment appelée sur la solitude affective, voire quelquefois la détresse des enfants de l’aide sociale à l’enfance placés en établissement (7) », Madame Veil, Ministre de la santé, a souhaité alors promouvoir le parrainage d’enfants délaissés en institution, qu’ils aient été confiés au service par leurs parents ou placés en dehors de leur milieu par le juge, dont certains pupilles de l’Etat, « oubliés de l’adoption ». La circulaire est axée sur le cas des enfants confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance (8). Dans le cadre de sa mission, elle doit effectivement mener des actions de protection en faveur des mineurs. Elle peut notamment les confier à des personnes publiques ou privées, physiques ou morales et doit s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. Pour ce faire, elle peut être amenée à confier l’enfant à un particulier ou à une famille par la technique d’un parrainage. Elle transmet alors à ce dernier la charge de l’éducation de l’intéressé selon des modalités qui divergent d’un individu à l’autre mais génèrent le plus souvent des implications matérielles et affectives.

Or, indépendamment de ce cas de figure, la situation de « non-droit » du parrain (9)nous paraît regrettable parce que les enfants concernés en France par ce mode de soutien personnalisé ne transitent pas seulement par les services de l’Aide sociale à l’enfance. Dans le sillage de l’Aide sociale à l’enfance, d’autres organismes publics ou privés ont mis en place un parrainage d’enfants (10)allant d’un simple soutien scolaire ou d’une aide financière à une prise en charge complète assortie d’un hébergement. Or aucun texte n’envisage la situation dans sa globalité. Une réflexion sur le parrainage permettrait de prendre en compte des situations variables (11)  et de proposer la création de liens de droit non filiaux avec des mineurs, personnes à charge (12).

Quelle que soit la situation visée, faute de textes, il n’est pas toujours facile de démarquer le parrainage des autres institutions susceptibles d’offrir une aide substantielle à un enfant. Dans une approche de toutes les formes de prise en charge de l’enfant, ses particularités doivent pourtant être mises en évidence. Le parrainage fait précisément partie des moyens d’accueil dont l’inventaire a été demandé récemment au Conseil supérieur de l’adoption (13). Forme d’accueil éducatif (14), il est particulièrement intéressant de le rapprocher de l’adoption. Si, comme nous le montrerons, le parrainage ne constitue pas directement une alternative à l’adoption, la comparaison des techniques nous semble riche d’enseignement. En effet, la réalité de la prise en charge du mineur est organisée dans une double perspective : le parrainage offre à certains enfants un soutien à distance lorsqu’il est organisé sans recueil. Il s’agit d’une mesure très différente de l’adoption qui est diversifiée pour s’adapter à un public particulier. Pour d’autres, le parrainage organise un soutien de proximité, mesure complémentaire à l’adoption qui devrait bénéficier d’un encadrement législatif.

§ I  LE PARRAINAGE, UNE FORME D’ACCUEIL EDUCATIF INDEPENDANTE DE L’ADOPTION

Le parrainage et l’adoption offrent deux techniques d’accueil totalement différentes parce qu’elles ne se situent pas sur le même plan juridique. Le cadre du parrainage et ses effets se démarquent nettement de l’adoption.

A. L’accès au parrainage

Faute de textes, une analyse empirique des situations permet de lister les partenaires possibles mais en l’absence de statut, les conditions requises ne sont pas clairement exposées.

1) Le public concerné

Plusieurs éléments permettent de déterminer les filleuls et leurs parrains.

a- Les enfants susceptibles de devenir filleuls

Le parrainage s’adresse à deux catégories d’enfants. Il s’agit en premier lieu des enfants privés de famille parce qu’aucun lien de filiation n’a été établi ou parce qu’il s’est trouvé détruit. Entrent dans cette catégorie les enfants concernés par une action en contestation de la filiation mais aussi ceux que leurs parents (ou le conseil de famille) ont remis aux services de l’Aide sociale à l’enfance en vue de leur adoption ou ceux qui sont déclarés judiciairement abandonnés selon l’article 350 du Code civil. Leur adoption serait permise.

En second lieu le parrainage vise les enfants encore rattachés à une famille qui présente certaines carences. Le signalement aux services sociaux, au juge des enfants ou à des associations destinées à promouvoir toutes les formes de parrainage, procède généralement des travailleurs sociaux et de professionnels issus des services sociaux, de la Protection judiciaire, des Allocations familiales, des municipalités, des enseignants mais également de la famille proche ou élargie de l’enfant. Dans les cas les plus graves, l’enfant a du être retiré à ses parents pour mauvais traitement ; dans d’autres, il s’agit d’aider les familles qui traversent des difficultés économiques ou sociales. Le champ du parrainage est en effet très large. A une extrême, il peut se limiter à du soutien scolaire ou à des opérations d’assistance ponctuelles à l’occasion de vacances notamment. A l’inverse, il peut déboucher sur une totale prise en charge matérielle d’un enfant sans que ses liens juridiques et affectifs avec ses parents ne soient modifiés. Pour ces enfants, l’adoption plénière serait impossible car elle emporte l’effacement de la filiation biologique (15); en revanche l’adoption simple est autorisée car elle permet de superposer des liens de filiation adoptive sur une filiation originaire. Un simple parrainage peut toutefois être préféré, car si l’adoption simple fait entrer l’adopté dans la famille de l’adoptant, le parrainage n’inscrit pas le filleul dans la génération du parrain.

Comparer l’adoption et le parrainage revient ici à montrer que le parrainage s’adresse à une population enfantine plus large (16). En effet, les enfants vivant dans leurs familles peuvent être parrainés de même que ceux placés en établissements (notamment dans des maisons à caractère social, des instituts médicaux pédagogiques, des établissements pour enfants caractériels) relevant soit de la Protection judiciaire de la jeunesse, soit de l’Aide sociale à l’enfance (17), qu’ils soient ou non adoptables. L’intérêt du parrainage est précisément d’offrir une solution de remplacement aux enfants qui ne bénéficient pas d’une adoption : soit ils ne sont pas adoptables, soit adoptables, aucun projet les concernant n’a pu aboutir (18). Il s’agit des « délaissés de l’institution » (19). Pourtant l’intégration dans une famille leur offrirait aussi une attache pour éviter qu’ils ne deviennent des enfants « sans racine et sans projet " (20).

Il est également possible de comparer les institutions quant à leur rayonnement géographique ; l’une comme l’autre visent aussi bien les enfants nés en France que les enfants nés à l’étranger.

En conséquence, l’intéressé n’a que peu de conditions à remplir. Le parrainage s’adresse effectivement à des mineurs de tous âges et de toutes ethnies. A priori il doit s’agir d’un enfant ou d’un adolescent mais d’une part à l’instar des mesures d’assistance éducative, des jeunes majeurs dans le besoin peuvent être également concernés (21) de façon exceptionnelle; d’autre part contrairement aux mesures de protection des mineurs (22), le parrainage reposant sur une relation affective peut parfaitement se poursuivre au-delà de la majorité. Enfin, le projet éducatif devant être librement consenti, on peut se poser la question du consentement du mineur lui-même. Sans doute faut-il exiger son accord dès qu’il a atteint l’âge de treize ans par analogie avec l’adoption ou avec les règles d’attribution du nom. En tout état de cause, pour le succès de la relation, il importe que l’adolescent et même l’enfant (23) expriment leur consentement.

b-Les personnes susceptibles de devenir parrains ou marraines

Par principe, toutes les personnes majeures peuvent demander à être parrain ou marraine, quelle que soit leur situation financière ou familiale à condition d’être « de bonne moralité ». Elles peuvent être célibataires ou mariées et contrairement à l’adoption il semble que des demandes d’un couple de concubins ne seraient pas rejetées (24). A priori les demandeurs ne sont pas obligatoirement déjà parents ; ils peuvent aussi avoir des enfants adoptifs.

Plusieurs éléments doivent caractériser l’aide apportée. Il est fondamental que l’intéressé s’engage bénévolement (25): le parrain ne doit pas être rémunéré afin que le parrainage soit toujours fondé sur des sentiments de solidarité. Le soutien doit de plus s’inscrire dans la durée, sans pour autant que les relations ne soient permanentes, et seuls les candidats prenant des engagements à moyen ou long terme seront retenus. Une information des candidats doit être organisée afin de décourager les personnes non suffisamment motivées ou inconscientes des implications de leur décision (26). Même s’il s’agit d’un mode d’accueil souple et facilement remis en question (notamment en cas d’incompatibilité ou si les relations s’enveniment), pour l’intérêt du mineur la stabilité des relations s’impose. En effet, des ruptures intempestives seraient autant d’éléments aggravant son équilibre.

Pour devenir parrain, il suffit de déposer une demande auprès d’un service de l’Aide sociale à l’enfance ou d’un établissement accueillant des enfants délaissés ou d’associations (27). Parallèlement à l’agrément requis dans l’adoption, le postulant doit déposer une candidature qui est examinée sous l’angle de critères objectifs (28)et subjectifs (29). A l’instar du choix de la famille d’accueil, la désignation du parrain s’effectue au regard de son comportement, son affection, sa disponibilité ou sa tolérance au passé de l’enfant. De plus, la santé du demandeur devrait en toute logique être prise en compte comme dans l’adoption mais aucun texte n’exige la production d’un certificat médical. La démarche est différente selon qu’il s’agit d’un organisme privé ou de l’Aide sociale à l’enfance mais même dans ce cas des variantes s’observent entre départements. Certains privilégient les familles dotées d’enfants du même âge que l’intéressé ; d’autres optent pour des personnes plus âgées car elles semblent plus disponibles pour un accueil personnalisé d’enfants en difficulté.

2) Les caractéristiques du parrainage

Le parrainage se démarque aussi de l’adoption quant aux objectifs qu’il poursuit et quant à ses modalités d’accès.

a-L’intérêt du parrainage

Sans se substituer aux actuels modes d’intervention, le parrainage est un moyen complémentaire de soutien (30). Très souple, il permet de répondre à une grande variété de situations. Expression multiforme de solidarité et d’affection (31), il permet de redonner une cellule familiale à un enfant en l’intégrant dans la famille du parrain afin de lui transmettre un modèle familial. Ainsi, certaines fois, tout en gardant des liens juridiques et affectifs avec ses proches le cas échéant, le mineur est confié au parrain qui le prend en charge matériellement et assure son épanouissement psychologique. Intégré dans une cellule familiale, il peut retrouver les repères qu’il avait perdus. Aidé financièrement, il peut mener à bien une scolarisation, un apprentissage ou s’engager dans une profession. Dans ce projet librement convenu, le parrain a effectivement pris l’engagement moral de s’occuper de l’enfant affectivement et matériellement pour une durée plus ou moins longue.

D’autres fois, le parrainage favorise le maintien du mineur dans son environnement grâce à un soutien financier et psychologique. Il s’agit alors d’organiser un suivi scolaire, physique, psychologique et éducatif. Cette relation privilégiée s’accompagne fréquemment de correspondances, de visites et d’un accueil périodique de l’enfant lors de ses sorties et de ses congés ; le parrain doit en ce cas prolonger le travail éducatif de l’établissement scolaire auquel l’enfant est confié. Dans ces hypothèses, « les parrains doivent être conscients que le parrainage ne se résume pas à des interventions épisodiques mais consiste en une véritable prise en charge affective à laquelle il ne peut être mis fin unilatéralement sans risquer de provoquer des troubles graves chez l’enfant ou l’adolescent concerné (32)». Il s’agit de l’aider à s’intégrer et à devenir plus autonome par des conseils mais aussi éventuellement par des apports financiers pour faciliter sa survie dans les cas de dénuement total. En même temps, le parrainage crée une relation familiale triangulaire, la prise en charge du filleul étant partagée entre le parrain et le titulaire de l’autorité parentale (parents, tuteur, Aide sociale à l’enfance). Or il faut au parrain « beaucoup de maturité et de générosité  pour pouvoir accompagner son filleul tout en restant à sa juste place (33) ». Comme dans l’assistance éducative, les mesures d’aide et de conseil visent assurément autant l’enfant que la famille dont il est issu.

Les différentes formes de parrainage permettent d’adapter la situation aux besoins effectifs du mineur. Le parrainage autorise précisément une réponse plus personnalisée et donc plus efficace que le soutien fourni par la personne publique chargée de l’enfant. Par la remise à un particulier, on échappe aussi aux contraintes de la collectivité. Force est de constater que les professionnels ayant en charge de nombreux enfants ne proposent guère un projet individualisé (34). Or la chaleur d’un foyer et le développement d’attaches affectives donnent aux enfants les repères dont ils ont besoin. Le parrainage doit donc être préconisé pour les enfants délaissés en foyers faute d’avoir pu être placés en vue d’une adoption ou d’avoir trouvé une famille d’accueil (35). A défaut de projet parental pour l’enfant, il faut privilégier pour lui un projet éducatif et affectif. Le parrainage peut également convenir à des situations provisoires. En effet, mode d’accueil adaptable, le parrainage offert à un enfant en difficulté momentanée peut être aisément interrompu.

Le parrainage présente de surcroît l’intérêt de combler certaines lacunes de l’adoption. Sans être une véritable alternative car ses conséquences sont d’un autre type, il s’adresse en partie à ceux qui, filleuls ou parrains, n’ont pas pu recourir à l’institution de l’adoption. On a vu déjà que les enfants non adoptables pouvaient être parrainés ; inversement le parrainage offre une solution de remplacement aux individus qui se sont vus refuser un agrément à l’adoption. Même si des critères du choix du parrain interviennent, des personnes non agréées pour une adoption pourront être retenues dans le cadre d’un parrainage. De plus l’agrément ne donne pas un droit à un enfant (36). Seul le Conseil de famille des pupilles de l’Etat est compétent pour réaliser le projet d’adoption d’un enfant en particulier. Faute de se voir confier un mineur en adoption, les postulants pourront poser leur candidature au parrainage avec plus de succès car le nombre d’enfants visés est notoirement plus important que celui des enfants adoptables (37).

b-Les modalités du parrainage

Différentes formes de prise en charge de l’enfant sont préconisées allant de mesures ponctuelles jusqu’à des actions quotidiennes. La mise en place du parrainage et le choix des mesures appropriées dépendent en grande partie du bilan familial.

Lorsque l’enfant est maintenu dans son foyer, le parrainage consiste plutôt en une assistance, une coopération ou un soutien avec ou sans hébergement. En revanche, lorsque l’enfant est totalement privé de famille et est confié aux services sociaux, il risque de se retrouver dans un foyer jusqu’à sa majorité (38). Dans ce contexte, un accueil à temps complet au domicile du parrain peut lui être proposé ; son rôle est alors très proche de celui des assistantes maternelles. Il importe précisément que soit rédigée une convention de parrainage entre l’Aide sociale à l’enfance et la famille parrainante. Or faute de cadre légal, les réponses fournies sont disparates. Il serait judicieux de s’inspirer pourtant du contrat d’accueil établi (39)entre les assistantes maternelles agréées par le conseil général et leur employeur dans le cadre du placement familial (40). Le document précise les conditions d’accueil et de départ de l’enfant, sa situation, les soutiens éducatifs ou scolaires nécessaires, sa scolarité, sa santé. Avec un meilleur encadrement et une campagne d’information, le parrainage à plein temps pourrait être une alternative efficace au placement dans une famille nourricière rémunérée (41). Cette forme de projet éducatif est aussi un mode d’accueil moins perturbant pour les enfants confiés temporairement aux services sociaux.

L’opération de parrainage est placée sous la responsabilité du président du Conseil général. Un comité département de parrainage est chargé de sa mise en place et de son évaluation. L’Aide sociale à l’enfance a effectivement l’obligation d’organiser le suivi des enfants qui lui sont confiés (42), en contrôlant, en l’occurrence, les objectifs qui avaient été fixés au parrain.

La décision de confier l’enfant à un parrain (43)est administrative ou judiciaire le plus souvent, mais le parrainage peut aussi se réaliser avec des organismes privés de protection de l’enfance et même de «  gré à gré », par contact direct entre la famille de l’enfant et la famille de parrainage (44). Toutefois, quelle que soit l’hypothèse et contrairement à l’adoption, il ne devrait pas être nécessaire que la famille par le sang autorise la relation entre le parrain et son filleul. En effet seul l’intérêt de l’enfant devrait servir de critère. Cependant s’il est réellement envisageable de faire abstraction de la volonté familiale pour un parrainage combiné avec une délégation d’autorité parentale, dans les autres cas l’accord des géniteurs est important pour faciliter les relations futures. En cas de dialogue possible avec la famille de l’enfant, le parrainage peut être négocié avec l’Aide sociale à l’enfance et éventuellement bénéficier d’une mesure d’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO). En cas de défaillance des parents ou dans le cadre de l’assistance éducative prévue par les articles 375 et suivants du Code civil, le juge des enfants peut intervenir et proposer lui aussi la mise en place d’un parrainage. Ce placement judiciaire chez un particulier qui court-circuite la voie institutionnelle montre à quel point les pouvoirs du juge des enfants sont étendus. En vertu de l’article 375-3, il peut confier l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance ou à un organisme habilité, à un parent ou encore désigner un « tiers digne de confiance ». Précisément il peut opter pour la technique du parrainage. Il peut aussi assortir la mesure d’une délégation d’autorité parentale voire d’une tutelle. Parallèlement une « personne qualifiée » peut être désignée pour apporter aide et conseil selon les articles 375-2 et 375-4. L’appréciation des qualités requises par le « tiers digne de confiance » ou la « personne qualifiée » ne dépend nullement d’un agrément officiel antérieur (45). Lorsque le juge intervient, il prévoit les modalités du parrainage mais dans les autres hypothèses la signature d’une convention de parrainage nous paraît nécessaire. Un encadrement législatif introduirait une clarification et favoriserait l’harmonisation entre les départements.

B. Les effets du parrainage

Aide ponctuelle, le parrainage ne préjuge en rien de l’avenir. Pour cette raison, pour ne pas créer d’entraves juridiques et garder beaucoup de souplesse, il n’entraîne pas de liens de droit. Ainsi, quelle qu’en soit l’issue, la situation de l’enfant peut évoluer librement. Cependant dans la relation entre le parrain et le filleul, l’absence de statut pose parfois problème.

1)Un défaut de statut légal

a-Le principe de l’absence de liens de droit

Contrairement à d’autres institutions qui permettent au juge de confier un enfant à une tierce personne, le parrainage n’est pas inscrit dans un cadre légal. Il est pourtant proche de l’adoption, laquelle a vocation à donner une famille à chaque enfant tandis que le parrainage tend à donner à chacun le droit de vivre dans une famille. Pourtant le parrainage n’entraîne aucune conséquence juridique alors que l’adoption institue un véritable lien de filiation. Il ne peut pas davantage être assimilé au recueil (46) ou au placement (47) de l’enfant en vue de l’adoption qui, préludes à l’institution, ont des effets spécifiques.

Le parrainage peut encore être comparé à la délégation d’autorité parentale organisée par l’article 376-1 du Code civil. Le juge aux affaires familiales peut précisément être appelé à « statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur » quand il choisit de confier l’enfant à un particulier digne de confiance ou quand les parents de l’enfant ont convenu de transmettre à un tiers tout ou partie des attributs de leur autorité parentale (48). En pareil cas, l’exercice de l’autorité peut être délégué soit à un établissement agréé, soit au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance, soit à un tiers selon les articles 377 et 377-1. Toutefois ces dispositions ne s’apparentent pas au parrainage. En effet, seuls les mineurs de moins de seize ans sont concernés par une délégation d’autorité parentale et les délégataires bénéficient d’un véritable statut juridique : munis d’un titre juridique opposable aux tiers, ils autorisent tous les actes liés à l’exercice de l’autorité parentale.

La situation du recueil légal de droit musulman dit « Kafala ou Kafalah » pour les pays du Maghreb est également assez voisine puisque le juge est amené à organiser la remise de l’enfant à un particulier. Contrairement à l’adoption, cette technique n’interfère pas sur le lien de filiation. Il s’agit assurément d’une simple prise en charge matérielle et éducative d’un enfant sans modification de l’état civil de l’intéressé. En effet la création d’un nouveau lien de filiation est totalement proscrite par la législation familiale en vigueur dans les pays qui y recourent (49). En conséquence, la personne qui recueille l’enfant n’est pas dotée des pouvoirs découlant de la filiation. De plus, depuis la circulaire du 16 février 1999 relative à l’adoption internationale (50), aucune adoption de l’enfant ne peut être envisagée car les parents par le sang n’ont pas pu donner leur consentement à une institution qu’ignore leur législation (51). Les procureurs sont tenus de s’opposer au prononcé de l’adoption et la Mission de l’adoption internationale ne doit pas délivrer les visas « adoption » indispensables à l’arrivée des enfants. La proposition de loi n° 2217 relative à l’adoption internationale enregistrée le 1er mars et déposée par Monsieur Jean-François Mattei préconisait la même solution. Elle a abouti au vote de la loi 2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale qui insère l’article 370-3 dans le Code civil. Il y est prévu que « l’adoption d’un mineur étranger ne peut pas être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution » (52). Faute de pouvoir instituer une filiation adoptive en pareil cas, le recours à un statut de parrainage, créant des droits et des obligations à la charge des parrains et de leurs filleuls offrirait une alternative.

Le tuteur fait également partie des personnes habilitées à s’occuper de l’enfant d’un autre mais l’ouverture d’une tutelle est une organisation complexe. Elle n’est pas en concours avec le parrainage car, c’est à défaut de parents, et non de personnes susceptibles de prendre l’enfant en charge, qu’elle est mise en œuvre. Or dans le parrainage, la famille par le sang existe même si elle n’est pas toujours présente. Quant à elle, la tutelle se substitue aux parents et consiste en un transfert juridique des prérogatives sur l’enfant.

Une autre forme de prise en charge de l’enfant peut encore être organisée judiciairement. En effet, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative en vertu des articles 375 et suivants du Code (53). S’il décide de retirer l’enfant de son milieu actuel, il peut le confier à  « un tiers digne de confiance », possibilité qui lui est offerte par l’article 375-3. Eventuellement le juge assortira en pareil cas la mesure d’une délégation de l’autorité parentale.

Faute de dispositions spécifiques, le parrainage ne produit aucune conséquence sur le statut de l’intéressé et quelle que soit la situation du mineur les droits de ses père et mère doivent être respectés. Comme toutes les fois où il est nécessaire de placer l’enfant hors de son foyer familial, les parents conservent les attributs de l’autorité parentale (54) et, en particulier, un droit de correspondance et de visite (55). De plus les actes de l’état civil ne sont pas modifiés. Ainsi l’enfant ne prend pas le nom de son parrain, ne peut pas acquérir sa nationalité et il n’entre pas dans sa famille. Cette occurrence explique parfois le choix que fait le postulant car la technique lui permet de prendre en charge totalement un enfant sans pour autant léser ses propres enfants. On peut pourtant regretter la rigidité d’un système qui, s’il protège la succession des enfants du parrain, rend très difficile le suivi dans le temps des aides matérielles. Effectivement, lorsque le parrain envisage de faire des donations ou des legs à son filleul pour financer ses études, l’aider à s’installer ou assurer son avenir dans un établissement spécialisé, il n’y a aucune reconnaissance possible des relations affectives qui se sont tissées. Même si la prise en charge de l’enfant s’est prolongée, l’intéressé demeure juridiquement un étranger si bien que les libéralités qui lui sont faites sont taxées à 60 % sans qu’il n’y ait aucun abattement possible (56).

De plus, tout changement dans la situation du parrain ou de l’enfant doit entraîner le retour de l’enfant soit dans sa famille, soit en foyer. Certes, en cas de décès du parrain ou lors d’une rupture au sein du couple accueillant l’enfant, un contrat de parrainage pourrait parfaitement être envisagé entre le conjoint ou le partenaire du parrain précédant et les services responsables de l’enfant, mais aucune garantie n’est donnée aux intéressés.

Enfin, en l’absence de statut légal, il peut être mis fin librement au parrainage. En effet, comme les droits des père et mère sont maintenus, la famille de l’enfant peut demander à le reprendre à tout moment et mettre définitivement fin au parrainage. La famille parrainante se trouve dans une situation de précarité que ne connaissent pas les personnes auprès desquelles un enfant a été placé en vue d’une adoption, précisément protégées par l’article 352 alinéa 1er du Code civil contre une éventuelle restitution de l’enfant. Après que l’enfant soit retourné dans sa famille d’origine, ses liens avec son parrain sont rompus et ses géniteurs peuvent s’opposer au maintien de relations, même simplement affectives. Dans l’hypothèse d’un parrainage organisé par le juge des enfants, ce dernier peut également à tout moment modifier ou rapporter les mesures prises. Des requêtes en ce sens peuvent être présentées sur le fondement de l’article 375-6 du Code civil par les parents de l’enfant mais aussi l’intéressé, le ministère public et la personne ou le service auquel l’enfant a été confié.

b-Les tempéraments au principe

Si le parrainage ne modifie pas le statut de l’enfant, le parrain peut néanmoins obtenir des prolongements de pouvoirs en cas de saisine du juge des enfants. Dans ce contexte, celui-ci peut confier au parrain, comme à tout « tiers digne de confiance » visé à l’article 375-3  2° du Code civil, des missions complémentaires. Ainsi il arrive que le parrainage soit assorti d’une délégation d’autorité parentale (57)ou que le parrain soit désigné comme tuteur de l’enfant. Ce sont alors ces institutions qui prennent le relais et donnent des prérogatives juridiques à la personne qui recueille l’enfant. De même, pour pouvoir organiser la prise en charge d’un enfant, le particulier qui l’a accueilli peut présenter une requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377-1 du Code civil, en considération de l’intérêt de l’enfant.

En outre, en cas de cessation du parrainage, aucune disposition n’interdit le maintien des relations affectives. Toutefois les parents de l’enfant peuvent s’y opposer et l’absence de liens juridiques à l’égard du parrain leur en donne toute latitude. Eventuellement l’article 371-4 du Code civil pourrait servir de fondement à une demande de droit de correspondance, de visite ou d’hébergement (58). En effet « en considération de circonstances exceptionnelles » le juge aux affaires familiales peut accorder ces prérogatives à d’autres personnes, parents ou non (59). Une réflexion sur le statut du parrain pourrait aboutir à la reconnaissance de liens de droit en s’inspirant de la notion de personne à charge. Parallèlement, dans l’adoption simple où deux familles se côtoient, l’autorité parentale est confiée à celle qui élève l’enfant. Certes, dans le parrainage il n’y a pas juridiquement constitution d’une famille, pourtant il nous semble que l’intérêt de l’enfant commande que la superposition des cellules familiales se traduise par la reconnaissance des droits du parrain. L’absence de lien de filiation ne doit pas être un obstacle à l’organisation juridique de la prise en charge matérielle et éducative de l’enfant.

2)Les conséquences liées à la prise en charge du filleul

Force est de constater qu’en pratique les parrains assument la charge du mineur. Or de nombreuses conséquences en découlent, souvent mal appréhendées par le droit.

Il a été rappelé récemment que le « parrain n’a ni la charge permanente ni la responsabilité juridique de l’enfant (60)». Il ne lui incombe pas d’organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie (61). En ce sens l’aide apportée par le parrain est relative ; la charge de l’enfant continue d’incomber soit à ses parents soit à l’Aide sociale à l’enfance. Cela résulte aussi de la circulaire de 1978 selon laquelle le parrain, collaborateur occasionnel du service public, ne voit pas sa responsabilité mise en cause car l’enfant étant confié aux services sociaux, seule la responsabilité du département  se trouve engagée (62).

Il était longtemps admis que l’enfant parrainé n’ouvrait droit à aucune déduction fiscale (63)ou prestation familiale. En effet, cette dernière est versée au titre de l’enfant à la charge effective et permanente de l’allocataire (64)et, en principe, les parents continuent à la percevoir (65). Seul l’enfant dont la situation juridique était modifiée par une décision judiciaire confiant directement l’enfant à la famille et lui délégant la tutelle ou l’autorité parentale pouvait être considéré comme ayant droit de cette famille. Une certaine souplesse sur ce point est introduite cependant par la circulaire du 5 janvier 1999 de la direction de la sécurité sociale (66), relayée par une circulaire de la CNAF (67). Elle permet aux tiers qui assurent la charge financière d’un enfant qu’ils hébergent d’être considérés comme des allocataires en se fondant sur une situation de fait (68). Ainsi, si les parents ne contestent pas le transfert de charge (69), le parrain pourrait pouvoir être pris en compte, à condition qu’il élève réellement l’enfant (70). Encore faudra-t-il produire des pièces probantes permettant aux organismes débiteurs d’établir le droit à prestation. Par ailleurs, le ministère rappelle que la notion de résidence permanente et donc de charge d’enfant s’entend d’une durée au moins égale à neuf mois.

Enfin, la prise en charge matérielle de l’enfant entraîne également quelques incidences juridiques en ce sens que lorsqu’une convention de parrainage est passée avec les services sociaux, une indemnité d’entretien peut être allouée au parrain (71).

Dans tous ces cas, la situation des enfants n’étant pas figée, elle peut éventuellement déboucher sur l’adoption de  l’enfant par le parrain ou par des tiers. Le placement de l’enfant auprès du « tiers digne de confiance » et le placement en vue de l’adoption tissent des liens qu’on ne saurait nier. L’adoption et le parrainage étant deux formes d’accueil et de prise en charge, une étude parallèle révèle leur complémentarité.

§ II LE PARRAINAGE, UNE FORME D’ACCUEIL EDUCATIF INTERFERANT AVEC L’ADOPTION

Si le parrainage n’est pas un substitut à l’adoption (72), rien n’empêche que les deux institutions coexistent. Elles sont même parfois utiles l’une à l’autre, car elles offrent des réponses complémentaires selon les différents âges de l’enfant.

A. L’absence d’incompatibilité entre le parrainage et l’adoption

Des aides placées sous le signe du parrainage, de l’accueil occasionnel ou de l’encadrement bénévole d’enfants en difficultés remplissent des objectifs plus limités que l’adoption. On ne peut pas dire pour autant que ces différentes formules soient incompatibles. En effet, elles se succèdent souvent dans le temps pour organiser la vie d’un même enfant. Selon la date du prononcé du jugement d’adoption, plénière ou simple, un parrainage peut être envisagé pour un enfant déjà adopté mais il peut aussi servir de tremplin vers une adoption.

1) Une adoption suivie d’un parrainage

Le parrainage vise tous les enfants sans restriction. S’il s’adresse en prime aux enfants privés de parents, il concerne également tous ceux qui ne bénéficient pas d’une vie familiale normale. Si la plupart des enfants remis aux services sociaux sont des enfants légitimes ou naturels, le rejet de l’enfant adoptif par ses parents n’est pas une hypothèse d’école. Les échecs de l’adoption montrent combien il peut être difficile de faire coïncider le fantasme de l’enfant parfait avec l’arrivée d’un enfant ayant sa propre histoire. Avec le développement de l’adoption internationale, la difficulté d’assumer sa parenté est encore exacerbée, car la provenance de l’enfant d’une autre ethnie complique quelquefois son l’intégration.

a-Le cas de l’adoption simple

A supposer qu’une adoption simple ait été prononcée, la volonté de se séparer de l’enfant pourrait être prise en compte dans le cadre de la révocation de l’adoption. Toutefois si le rejet est prévu par l’article 370 du Code civil, il suppose la réunion de plusieurs conditions. En effet, le parent adoptif ne peut pas librement et unilatéralement faire disparaître le lien de filiation. Pour que la révocation puisse être obtenue, le ou les adoptants, l’adopté, les parents par le sang ou le ministère public doivent saisir le juge aux affaires familiales. S’agissant de la requête faite par l’adoptant, elle suppose de surcroît que l’adopté ait moins de quinze ans et l’action du ministère public n’est recevable, quant à elle, que si l’adopté est mineur. Il en va de même pour les père et mère par le sang ou des membres de la famille proche qui ne peuvent agir que jusqu'à la majorité de l'intéressé. Dans tous ces cas il doit être justifié de motifs graves. Lorsque la révocation est accordée, les liens de droit unissant l’enfant et l’adoptant sont effacés ; l’enfant est restitué à sa famille d’origine ou placé en foyer si bien qu’une nouvelle adoption est envisageable. Cependant, les motifs de révocation étant entendus strictement par le juge en vertu de son pouvoir d’appréciation souveraine, il se peut que la situation juridique de l’enfant ne soit pas modifiée car la volonté de l’intéressé n’est pas seule en cause. Or dans les situations les plus graves, il est nécessaire de retirer malgré tout l’enfant à l’adoptant. Cet l’enfant placé en foyer ne remplit pourtant plus les conditions pour être adoptable : en pareil cas le recours au parrainage nous semble fournir une alternative satisfaisante puisqu’il permet à l’enfant de retrouver l’harmonie d’un foyer.

b-Le cas de l’adoption plénière

Quant à elle, l’adoption plénière est irrévocable selon les termes de l’article 359 du Code civil. Dans ce contexte, quelle que soit la réalité de l’adoption, aucune remise en cause juridique n’était envisageable avant la loi du 5 juillet 1996. Lorsque l’enfant était rejeté par la famille adoptive, il avait comme seule ressource le placement en foyer ou un recours au parrainage. Conscient des difficultés connues par ces enfants, le législateur offre désormais une réponse supplémentaire (73). En effet l’article 360 alinéa 2 introduit une disposition nouvelle : « S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise ». En conséquence, l’enfant mis à l’écart par sa famille adoptive (et déjà par sa famille biologique) pourra bénéficier d’une nouvelle adoption mais simple cette fois. Toutefois le parrainage pourrait offrir une solution médiane pour un enfant déjà doublement éprouvé : l’accueil par une famille parrainante permet de préserver la liberté de l’intéressé et surtout de ne pas affecter son état civil tout en lui offrant une structure chaleureuse. Le choix du parrainage ne doit cependant pas se faire à la légère car faute de statut légal les droits du parrain sont précaires ; ils seront anéantis si la famille  - donc ici les parents adoptifs – demande la restitution de l’enfant.

2) Un parrainage suivi d’une adoption

Le parrainage n’est parfois qu’une étape dans la vie de l’enfant. Vérifiée pour tous les enfants, cette affirmation l’est encore plus pour les pupilles de l’Etat.

a-La nécessité d’un projet d’adoption pour les pupilles de l’Etat malgré le parrainage

Si le mineur concerné est un pupille de l’Etat, la loi exige qu’il fasse effectivement l’objet d’un projet d’adoption et le fait qu’il soit confié à un tiers n’a a priori aucune incidence. En effet, les textes imposent pour chacun l’élaboration d’une proposition dans les meilleurs délais (74). C’est seulement lorsque le tuteur considère que l’adoption n’est pas adaptée à la situation de l’enfant qu’il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La situation de l’enfant doit alors faire l’objet d’un examen annuel. On peut s’interroger sur la valeur du parrainage dans ce contexte. Néanmoins il est certain que le choix originaire du parrainage au détriment de l’adoption doit pouvoir se justifier par la situation vécue par le mineur.

En outre, les dossiers pour lesquels aucun projet d’adoption n’est formé plus de six mois après leur admission doivent être communiqués au ministre chargé de la famille. Le fait que l’enfant soit confié en parrainage ne constitue donc pas une fin de non recevoir à une adoption future.

b-La recevabilité d’une requête en adoption malgré le parrainage

Comme le parrainage ne crée aucun lien de droit entre le parrain et son filleul et ne modifie en rien la situation de l’enfant, il n’y a aucun obstacle à ce qu’un enfant confié par le juge des enfants ou par l’Aide sociale à l’enfance à un parrain ne fasse l’objet d’un projet d’adoption (75) . Les conséquences de l’accueil éducatif n’ont effectivement aucune commune mesure avec le placement en vue de l’adoption qui empêche tout autre projet (76). L’enfant peut être retiré de la famille du parrain pour être placé en vue d’une adoption chez une personne agréée à cette fin. A fortiori, l’enfant qui est seulement suivi par un parrain sans qu’il n’y ait de cohabitation peut être adopté s’il remplit les conditions de l’adoption plénière ou de l’adoption simple.

Cependant l’enfant qui bénéficie d’un parrainage ne peut être adopté qu’une fois satisfaites les conditions d’adoptabilité au moment de la procédure, même si elles ne l’étaient pas lors du placement (77). A supposer que l’enfant soit consentant (obligatoirement à partir de ses treize ans), l’adoption est sans doute plus conforme à son intérêt car elle débouche sur la création d’un lien de filiation et la constitution d’une nouvelle famille.

La situation où l’enfant parrainé fait l’objet d’une demande d’adoption par son parrain lui-même est à mettre à part car elle fait apparaître la complémentarité des techniques et elle permet de mettre l’accent sur l’intérêt que procure le parrainage.

B. La possible complémentarité du parrainage et de l’adoption

Lorsqu’un particulier a pris en charge un enfant dans le cadre d’une convention de parrainage, parrain et filleul peuvent désirer postérieurement traduire juridiquement des liens affectifs véritables. Sous certaines conditions l’adoption sera alors envisageable (78). Il se peut aussi que le choix du parrainage ménage un temps de réflexion : n’étant pas certains du succès de l’adoption, les candidats préconisent une intégration à l’essai.

1)La conversion du parrainage en adoption

Le parrainage permet de vérifier les capacités d’intégration respectives de l’enfant et de la famille qui l’accueille. En cas de succès les intéressés envisagent parfois la concrétisation du lien par une adoption sous réserve que le filleul remplisse les conditions légales.

a-Le succès du parrainage

Lorsque la prise en charge du filleul par son parrain est une réussite, certains songent parfois à consacrer juridiquement leur relation affective (79). Sous réserve de l’adoptabilité du filleul, le droit de l’adoption offre une double réponse. Néanmoins l’adoption simple sera souvent préférée à l’adoption plénière permise également dans certains cas. Dès 1978, il apparaissait dans la circulaire précitée de Madame Veil que le parrainage pouvait déboucher sur un placement familial permanent ou sur une adoption (80). Même si le parrain n’a pas songé à cette institution d’emblée, la proximité du filleul et son intégration dans la famille de parrainage font évoluer la situation faisant du parrainage le prélude à l’adoption (81).

La volonté de transformer le parrainage en donnant un statut légal au particulier accueillant et en faisant entrer l’enfant dans la famille qui l’élève est sur ce point tout à fait comparable à la situation rencontrée par les assistantes maternelles. Dans l’intérêt de l’enfant et pour favoriser son adoption, le législateur de 1996 a pris des mesures incitatives (82). Afin d’aider les familles nourricières à concrétiser leur projet d’adoption, une disposition légale autorise l’adoption des pupilles de l’Etat par les personnes à qui le service social les a confiés (83)et corrélativement, une autre prévoit des aides financières versées par le département sous conditions de ressources (84). En effet en tant que familles d’accueil, les intéressés percevaient des prestations qu’il ne fallait pas leur voir perdre. Pour le parrainage rien de tel ne peut être prévu. Effectivement d’une part souvent les filleuls seront majeurs, d’autre part, les parrains ne sont pas rémunérés.

b-L’adoptabilité de l’intéressé

La conversion du parrainage en adoption ne peut en aucun cas être automatique. Elle n’est possible que si une requête est déposée auprès du tribunal de grande instance (85) et si les conditions de l’adoption sont respectées. Selon les cas on pourra songer à une adoption plénière ou à une adoption simple.

Pour l’essentiel, dans le contexte de l’adoption plénière il faudra que l’enfant soit adoptable, c’est à dire qu’au moment de la demande il corresponde aux trois situations visées dans l’article 347 du Code civil : enfants pour lesquels les père ou mère ont valablement consenti à l’adoption, pupilles de l’Etat et enfants déclarés judiciairement abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350 du Code civil. Peu importe que ces conditions n’aient pas été respectées lors de l’arrivée de l’enfant au foyer. Il faut que le mineur ait encore moins de quinze ans au moment de la demande de conversion et qu’il y consente à partir de son treizième anniversaire. A priori lorsque le filleul aura atteint sa quinzième année, seule l’adoption simple lui sera offerte et ce, sans limitation d’âge. On peut néanmoins s’interroger sur le sens de l’article 345 alinéa 2 du Code civil qui autorise postérieurement l’adoption lorsque l’enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter. Il nous semble que le recueil au domicile du parrain permet d’attendre que celui-ci obtienne un agrément en vue d’une adoption et une adoption plénière est recevable pendant toute la minorité de l’enfant et dans les deux années suivant sa majorité. Il faut encore qu’entre le moment de la requête et le jugement s’écoulent six mois afin d’apprécier la réalité du consentement. Cette condition devrait être réputée non écrite pour une situation dans laquelle le délai de réflexion nous semble dépassé. Devant permettre d’éviter des adoptions hâtives, il est ici hors de propos car les intéressés se connaissent déjà depuis longtemps. Le jugement de « conversion du parrainage en adoption » devrait être rendu sans délai à l’instar de l’adoption simple qui n’exige pas que l’enfant soit préalablement recueilli.

Faudrait-il également que les parrains soient agrées ou ne pourraient-ils pas être assimilés aux membres de la famille qui en sont dispensés ? Le caractère obligatoire de l’agrément pour l’adoption plénière est posé par l’article 353-1 du Code civil qui impose au tribunal de vérifier si les requérants ont bénéficié d’un agrément avant de prononcer l’adoption (86). L’article 63 du Code de la famille et de l’aide sociale (nouvel article L. 225-2) introduit, quant à lui, deux cas de dispenses. Le premier vise les personnes à qui le service les a confiés pour en assumer la garde ; le second, les personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France. La situation du parrain s’apparente à la première situation mais les personnes mentionnées ont été déjà agréés en réalité (notamment comme assistantes maternelles) ce qui n’est pas le cas stricto sensu des parrains. Cette question montre l’urgence de l’élaboration d’un statut particulier dans lequel le choix du parrain pourrait être formalisé pour équivaloir à l’agrément délivré par le Conseil général. Echappent également à la nécessité d’obtenir un agrément les futurs adoptants qui ont déjà un lien avec l’enfant dès lors qu’il s’agit d’une adoption intra-familiale ou de l’adoption de l’enfant du conjoint. Tout en étant un proche, le parrain peut difficilement être assimilé à une personne de la famille élargie. Enfin, les personnes qui se sont vues confier l’enfant de plus de deux ans par des parents qui consentent à l’adoption en leur faveur sont également dispensées d’agrément. Certains parrains pourront utiliser cette opportunité.

L’adoption simple, quant à elle, est prévue plus aisément car elle n’emporte pas l’effacement des liens biologiques. Elle est possible quelque soit l’âge de l’enfant mais en réalité, elle est très souvent demandée à la majorité du filleul (88). Lorsque l’intéressé n’est pas privé de famille, il s’agit en réalité de la seule solution pour tisser des liens de droit entre le parrain et son filleul. Tant qu’il est mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire mais à sa majorité la condition tenant à l’accord parental tombe. Seule la volonté du futur adopté qui « se donne en adoption » est prise en considération.

2) Le parrainage, phase préparatoire des adoptions difficiles

Si le parrainage devait faire l’objet d’une réglementation, il serait judicieux de valider les expériences réussies, notamment lorsque la préparation des adoptions difficiles se fait en recourant au parrainage. Possibilité offerte aux intéressés, il pourrait devenir obligatoire.

a-Le parrainage, période d’essai possible

Antichambre de l’adoption lorsque les parrains ont songé au départ à un simple accueil qu’ils désirent par la suite transformer juridiquement, le parrainage pourrait à l’inverse être intentionnellement choisi comme période préparatoire pour les adoptions délicates. En effet certains enfants adoptables juridiquement ne font pas l’objet de projets d’adoption ou subissent des échecs à répétition. De nombreuses raisons y président, liées à leur état de santé, à leur comportement ou à de circonstances familiales particulières. Pour eux, une nouvelle tentative est délicate et le délai de six mois du placement en vue de l’adoption ou, au moins, du recueil peut s’avérer notoirement insuffisant pour garantir une réussite.

La mise en place d’une telle formule peut aboutir à des succès à propos d’adoptions réputées à juste titre difficiles. Un couple peut avoir peur de ne pas assumer la venue d’un enfant gravement handicapé. Savoir qu’il ne s’engage pas définitivement peut l’inciter à accueillir le mineur. Avoir des enfants biologiques peut être ressenti comme un obstacle à l’adoption d’autres enfants que l’on est pourtant prêt à élever. Accueilli au foyer, l’intégration du filleul dans la famille sera parfois une réussite telle que l’adoption en constituera le dénouement inévitable. On peut penser aussi à tort qu’un enfant violent et victime de plusieurs échecs est définitivement exclu de l’adoption. Or une tentative peut être menée dans le cadre d’un parrainage et être couronnée de succès. Cette technique offre effectivement une aide immédiate et autorise un temps suffisant de réflexion.

b-Le parrainage, période d’essai obligatoire

A l’occasion d’une réflexion menée sur les modalités d’accueil et sur le renouvellement des possibilités de placement, il faudrait que soient mis en place des garde-fous lors d’adoptions d’enfants à problème. Les motivations des adoptants sont parfois clairement exprimées et leur volonté de prendre en charge l’enfant effective. Pourtant face à une cohabitation prolongée avec l’enfant, ils échouent. Pour éviter des dérapages, le conseil de famille devrait pouvoir proposer aux candidats de prendre en charge l’enfant dans le cadre d’un parrainage. Ce serait seulement au bout d’une période probatoire fixée conformément à la personnalité du filleul que la conversion en adoption serait autorisée.

D’ailleurs, au terme de cette période d’essai, lorsque l’enfant confié au parrain n’aura plus de liens véritables avec sa famille par le sang, on peut même s’interroger sur la pertinence de la nécessité de requérir l’assentiment des géniteurs pour l’adoption plénière ou simple. Il nous semble que, au moins dans le cadre d’une adoption simple, elle ne devrait pas être laissée au bon vouloir de la famille d’origine alors que, par hypothèse, l’enfant a été confié en parrainage de longue date (89).

Formule de remplacement, de transition ou passerelle, le parrainage pourrait être encore développé. Actuellement de nombreuses expériences réussies lui confèrent une indéniable crédibilité. Pourtant peu de structures l’utilisent. Outre le fait que les responsables méconnaissent assez souvent cette forme d’accueil, force est de constater que la technique souffre de n’avoir qu’un statut informel. Une reconnaissance officielle, un cadre administratif et juridique approprié permettant l’établissement de Conventions de parrainage adaptées et des moyens d’action réels seraient autant d’atouts pour développer ce moyen complémentaire d’accueil éducatif et affectif. Le parrainage doit trouver réellement place dans le dispositif de protection, notamment au regard du rapport sur les « Accueils provisoires et placements d’enfants et d’adolescents » (90). Précisément, Madame Ségolène Royal, Ministre déléguée à la famille et à l’enfance, a proposé lors du Conseil des Ministres du 16 mai 2001 de «développer la prévention et la promotion familiale ». Or parmi les mesures préconisées, le parrainage des enfants vivant des situations de grande précarité figure en bonne place. Sur le terrain, la plupart des acteurs attendent du législateur qu’il prenne en considération l’évolution des formes, structures et fonctions familiales et qu’il adopte ou crée des outils juridiques qui permettront de les consolider en les encadrant.


1- Convention de New York du 20 novembre 1989 ratifiée par la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990, JO du 5 juillet 1990 ; D. n° 98-815 du 11 septembre 1998, JO du 13 septembre 1998. Adde E. Alfandari, F. Dekeuwer-Défossez, F. Monéger, P.-Y. Verkindt, Affirmer et promouvoir les droits de l’enfant après la Convention internationale sur les droits de l’enfant, La Doc. française, 1993

2- C. Neirinck, Filiation adoptive. Généralités, J.Cl. civ. art. 343 à 370-2 fasc 10, 2000, n° 57

3- Sur la question I. Corpart, L’adoption,  éd. ASH 2001, spec. 57

4- A l’instar d’une autre forme d’assistance, le parrainage international, organisé par des associations qui se sont spécialisées dans le sort des enfants des pays en voie de développement. Grâce à des soutiens financiers, le parrain permet à son filleul de suivre une scolarité normale et de bénéficier d’une bonne hygiène de vie.

5- Circulaire n° 17 A.S. du 21 juin 1972 relative à l’aide sociale à l’enfance

6- BO Santé publique 6-664 n° 15258. La circulaire peut être consultée sur le site http//perso.club-internet.fr ou sur le site de l’association « Un enfant, une famille ». V. aussi le lancement d’une opération de parrainage par Madame Dorlhac, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Solidarité in Une autre solution familiale : parrainer un enfant, Accueil n° 3-4-5 mai 1993

7- Propos tenus dans le préambule de la circulaire

8- L’actuel article 40 C. fam. est remplacé par l’art. L. 221-1 du nouveau code de l’action sociale et des familles, ord. n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 , JO du 23 décembre 2000, 20471. V. E. Alfandari, Action et aide sociale, 5e éd. 1995, n° 335 ; M. Borgetto et R. Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, 3ème éd. Domat, 2000 ; P. Verdier, Guide de l’aide sociale à l’enfance, Dunod, 2001

9- Toutefois s’il n’existe pas de statut de parrainage, des dispositions de droit commun ont vocation à s’appliquer

10- A distinguer d’une autre forme de parrainage très en vogue en droit social, le parrainage des jeunes travailleurs

11- Monsieur Cornu propose d’utiliser la notion de parrainage dans les familles recomposées pour valoriser « un concours auxiliaire convivial et chaleureux ». Il s’agirait d’une modalité d’association de la belle-famille à l’exercice de l’autorité parentale pour les actes usuels : Droit civil, La famille, Montchrestien, 6e éd. 1998, n° 7

12- I. Corpart, Le rôle de la volonté dans l’établissement de liens non filiaux avec un enfant, Etudes à lamépoire du Professeur A. Rieg, Bruylant, Bruxelles, 2000, 201

13- Madame le ministre Ségolène Royal a réuni le conseil supérieur de l’adoption  et demandé « un inventaire des moyens susceptibles de faciliter toutes les formes d’accueil éducatif de l’enfant : adoption simple, parrainage, délégation d’autorité parentale » : communiqué du ministère de l’Emploi et de la solidarité du 13 juillet 2000

14- Ou « famille sociologique de cœur