www.huyette.com
LE PARRAINAGE D’ENFANT :
ACCUEIL EDUCATIF OU ALTERNATIVE A L’ADOPTION ?
texte publié dans la revue de droit sanitaire et social (éd. Dalloz)
2001, n° 3 page 592
« C’est sans doute un grand avantage
D’avoir de l’esprit, du courage,
De la naissance, du bon sens,
Et d’autres semblables talents,
Qu’on reçoit du ciel
en partage ;
Mais vous aurez beau les
avoir,
Pour votre avancement ce
seront choses vaines
Si vous n’avez, pour les
faire valoir,
Ou des parrains ou des marraines. »
Cendrillon « Autre moralité ». Charles Perrault
.
Or, indépendamment de ce cas de figure,
la situation de « non-droit » du parrain
(9)nous paraît regrettable
parce que les enfants concernés en France par ce mode de soutien personnalisé
ne transitent pas seulement par les services de l’Aide sociale à l’enfance.
Dans le sillage de l’Aide sociale à l’enfance, d’autres organismes publics
ou privés ont mis en place un parrainage d’enfants
(10)allant d’un simple soutien
scolaire ou d’une aide financière à une prise en charge complète
assortie d’un hébergement. Or aucun texte n’envisage la situation dans
sa globalité. Une réflexion sur le parrainage permettrait de prendre
en compte des situations variables
(11) et de proposer
la création de liens de droit non filiaux avec des mineurs, personnes
à charge
(12).
Quelle que soit la situation visée, faute
de textes, il n’est pas toujours facile de démarquer le parrainage des
autres institutions susceptibles d’offrir une aide substantielle à un
enfant. Dans une approche de toutes les formes de prise en charge de l’enfant,
ses particularités doivent pourtant être mises en évidence.
Le parrainage fait précisément partie des moyens d’accueil dont
l’inventaire a été demandé récemment au Conseil
supérieur de l’adoption
(13). Forme d’accueil éducatif
(14), il est particulièrement
intéressant de le rapprocher de l’adoption. Si, comme nous le montrerons,
le parrainage ne constitue pas directement une alternative à l’adoption,
la comparaison des techniques nous semble riche d’enseignement. En effet, la
réalité de la prise en charge du mineur est organisée dans
une double perspective : le parrainage offre à certains enfants
un soutien à distance lorsqu’il est organisé sans recueil. Il
s’agit d’une mesure très différente de l’adoption qui est diversifiée
pour s’adapter à un public particulier. Pour d’autres, le parrainage
organise un soutien de proximité, mesure complémentaire à
l’adoption qui devrait bénéficier d’un encadrement législatif.
§ I LE PARRAINAGE,
UNE FORME D’ACCUEIL EDUCATIF INDEPENDANTE DE L’ADOPTION
Le parrainage et l’adoption offrent deux techniques d’accueil totalement différentes parce qu’elles ne se situent pas sur le même plan juridique. Le cadre du parrainage et ses effets se démarquent nettement de l’adoption.
A. L’accès au parrainage
Faute de textes, une analyse empirique des situations permet de lister les partenaires possibles mais en l’absence de statut, les conditions requises ne sont pas clairement exposées.
1) Le public concerné
Plusieurs éléments permettent
de déterminer les filleuls et leurs parrains.
a- Les enfants susceptibles de devenir filleuls
Le parrainage s’adresse à deux catégories
d’enfants. Il s’agit en premier lieu des enfants privés de famille parce
qu’aucun lien de filiation n’a été établi ou parce qu’il
s’est trouvé détruit. Entrent dans cette catégorie les
enfants concernés par une action en contestation de la filiation mais
aussi ceux que leurs parents (ou le conseil de famille) ont remis aux services
de l’Aide sociale à l’enfance en vue de leur adoption ou ceux qui sont
déclarés judiciairement abandonnés selon l’article 350
du Code civil. Leur adoption serait permise.
En second lieu le parrainage vise les enfants
encore rattachés à une famille qui présente certaines carences.
Le signalement aux services sociaux, au juge des enfants ou à des associations
destinées à promouvoir toutes les formes de parrainage, procède
généralement des travailleurs sociaux et de professionnels issus
des services sociaux, de la Protection judiciaire, des Allocations familiales,
des municipalités, des enseignants mais également de la famille
proche ou élargie de l’enfant. Dans les cas les plus graves, l’enfant
a du être retiré à ses parents pour mauvais traitement ;
dans d’autres, il s’agit d’aider les familles qui traversent des difficultés
économiques ou sociales. Le champ du parrainage est en effet très
large. A une extrême, il peut se limiter à du soutien scolaire
ou à des opérations d’assistance ponctuelles à l’occasion
de vacances notamment. A l’inverse, il peut déboucher sur une totale
prise en charge matérielle d’un enfant sans que ses liens juridiques
et affectifs avec ses parents ne soient modifiés. Pour ces enfants, l’adoption
plénière serait impossible car elle emporte l’effacement de la
filiation biologique
(15); en revanche l’adoption
simple est autorisée car elle permet de superposer des liens de filiation
adoptive sur une filiation originaire. Un simple parrainage peut toutefois être
préféré, car si l’adoption simple fait entrer l’adopté
dans la famille de l’adoptant, le parrainage n’inscrit pas le filleul dans la
génération du parrain.
Comparer l’adoption et le parrainage revient ici à montrer que le parrainage s’adresse à une population enfantine plus large (16). En effet, les enfants vivant dans leurs familles peuvent être parrainés de même que ceux placés en établissements (notamment dans des maisons à caractère social, des instituts médicaux pédagogiques, des établissements pour enfants caractériels) relevant soit de la Protection judiciaire de la jeunesse, soit de l’Aide sociale à l’enfance (17), qu’ils soient ou non adoptables. L’intérêt du parrainage est précisément d’offrir une solution de remplacement aux enfants qui ne bénéficient pas d’une adoption : soit ils ne sont pas adoptables, soit adoptables, aucun projet les concernant n’a pu aboutir (18). Il s’agit des « délaissés de l’institution » (19). Pourtant l’intégration dans une famille leur offrirait aussi une attache pour éviter qu’ils ne deviennent des enfants « sans racine et sans projet " (20).
Il est également possible de comparer
les institutions quant à leur rayonnement géographique ;
l’une comme l’autre visent aussi bien les enfants nés en France que les
enfants nés à l’étranger.
En conséquence, l’intéressé
n’a que peu de conditions à remplir. Le parrainage s’adresse effectivement
à des mineurs de tous âges et de toutes ethnies. A priori il doit
s’agir d’un enfant ou d’un adolescent mais d’une part à l’instar des
mesures d’assistance éducative, des jeunes majeurs dans le besoin peuvent
être également concernés (21) de façon exceptionnelle; d’autre part contrairement aux
mesures de protection des mineurs
(22), le parrainage reposant
sur une relation affective peut parfaitement se poursuivre au-delà de
la majorité. Enfin, le projet éducatif devant être librement
consenti, on peut se poser la question du consentement du mineur lui-même.
Sans doute faut-il exiger son accord dès qu’il a atteint l’âge
de treize ans par analogie avec l’adoption ou avec les règles d’attribution
du nom. En tout état de cause, pour le succès de la relation,
il importe que l’adolescent et même l’enfant
(23) expriment leur consentement.
b-Les personnes susceptibles de devenir parrains ou
marraines
Par principe, toutes les personnes majeures
peuvent demander à être parrain ou marraine, quelle que soit leur
situation financière ou familiale à condition d’être « de
bonne moralité ». Elles peuvent être célibataires
ou mariées et contrairement à l’adoption il semble que des demandes
d’un couple de concubins ne seraient pas rejetées
(24). A priori les demandeurs
ne sont pas obligatoirement déjà parents ; ils peuvent aussi
avoir des enfants adoptifs.
Plusieurs éléments doivent caractériser
l’aide apportée. Il est fondamental que l’intéressé s’engage
bénévolement
(25): le parrain ne doit
pas être rémunéré afin que le parrainage soit toujours
fondé sur des sentiments de solidarité. Le soutien doit de plus
s’inscrire dans la durée, sans pour autant que les relations ne soient
permanentes, et seuls les candidats prenant des engagements à moyen ou
long terme seront retenus. Une information des candidats doit être organisée
afin de décourager les personnes non suffisamment motivées ou
inconscientes des implications de leur décision
(26). Même s’il s’agit
d’un mode d’accueil souple et facilement remis en question (notamment en cas
d’incompatibilité ou si les relations s’enveniment), pour l’intérêt
du mineur la stabilité des relations s’impose. En effet, des ruptures
intempestives seraient autant d’éléments aggravant son équilibre.
Pour devenir parrain, il suffit de déposer
une demande auprès d’un service de l’Aide sociale à l’enfance
ou d’un établissement accueillant des enfants délaissés
ou d’associations
(27). Parallèlement
à l’agrément requis dans l’adoption, le postulant doit déposer
une candidature qui est examinée sous l’angle de critères objectifs
(28)et subjectifs
(29). A l’instar du choix
de la famille d’accueil, la désignation du parrain s’effectue au regard
de son comportement, son affection, sa disponibilité ou sa tolérance
au passé de l’enfant. De plus, la santé du demandeur devrait en
toute logique être prise en compte comme dans l’adoption mais aucun texte
n’exige la production d’un certificat médical. La démarche est
différente selon qu’il s’agit d’un organisme privé ou de l’Aide
sociale à l’enfance mais même dans ce cas des variantes s’observent
entre départements. Certains privilégient les familles dotées
d’enfants du même âge que l’intéressé ; d’autres
optent pour des personnes plus âgées car elles semblent plus disponibles
pour un accueil personnalisé d’enfants en difficulté.
2) Les caractéristiques du parrainage
Le parrainage se démarque aussi de l’adoption
quant aux objectifs qu’il poursuit et quant à ses modalités d’accès.
a-L’intérêt du parrainage
Sans se substituer aux actuels modes d’intervention,
le parrainage est un moyen complémentaire de soutien
(30). Très souple,
il permet de répondre à une grande variété de situations.
Expression multiforme de solidarité et d’affection
(31), il permet de redonner
une cellule familiale à un enfant en l’intégrant dans la famille
du parrain afin de lui transmettre un modèle familial. Ainsi, certaines
fois, tout en gardant des liens juridiques et affectifs avec ses proches le
cas échéant, le mineur est confié au parrain qui le prend
en charge matériellement et assure son épanouissement psychologique.
Intégré dans une cellule familiale, il peut retrouver les repères
qu’il avait perdus. Aidé financièrement, il peut mener à
bien une scolarisation, un apprentissage ou s’engager dans une profession. Dans
ce projet librement convenu, le parrain a effectivement pris l’engagement moral
de s’occuper de l’enfant affectivement et matériellement pour une durée
plus ou moins longue.
D’autres fois, le parrainage favorise le maintien
du mineur dans son environnement grâce à un soutien financier et
psychologique. Il s’agit alors d’organiser un suivi scolaire, physique, psychologique
et éducatif. Cette relation privilégiée s’accompagne fréquemment
de correspondances, de visites et d’un accueil périodique de l’enfant
lors de ses sorties et de ses congés ; le parrain doit en ce cas
prolonger le travail éducatif de l’établissement scolaire auquel
l’enfant est confié. Dans ces hypothèses, « les parrains
doivent être conscients que le parrainage ne se résume pas à
des interventions épisodiques mais consiste en une véritable prise
en charge affective à laquelle il ne peut être mis fin unilatéralement
sans risquer de provoquer des troubles graves chez l’enfant ou l’adolescent
concerné (32)».
Il s’agit de l’aider à s’intégrer et à devenir plus autonome
par des conseils mais aussi éventuellement par des apports financiers
pour faciliter sa survie dans les cas de dénuement total. En même
temps, le parrainage crée une relation familiale triangulaire, la prise
en charge du filleul étant partagée entre le parrain et le titulaire
de l’autorité parentale (parents, tuteur, Aide sociale à l’enfance).
Or il faut au parrain « beaucoup de maturité et de générosité pour pouvoir accompagner son filleul tout en
restant à sa juste place (33) ». Comme dans l’assistance éducative,
les mesures d’aide et de conseil visent assurément autant l’enfant que
la famille dont il est issu.
Les différentes formes de parrainage
permettent d’adapter la situation aux besoins effectifs du mineur. Le parrainage
autorise précisément une réponse plus personnalisée
et donc plus efficace que le soutien fourni par la personne publique chargée
de l’enfant. Par la remise à un particulier, on échappe aussi
aux contraintes de la collectivité. Force est de constater que les professionnels
ayant en charge de nombreux enfants ne proposent guère un projet individualisé
(34). Or la chaleur d’un
foyer et le développement d’attaches affectives donnent aux enfants les
repères dont ils ont besoin. Le parrainage doit donc être préconisé
pour les enfants délaissés en foyers faute d’avoir pu être
placés en vue d’une adoption ou d’avoir trouvé une famille d’accueil
(35). A défaut de
projet parental pour l’enfant, il faut privilégier pour lui un projet
éducatif et affectif. Le parrainage peut également convenir à
des situations provisoires. En effet, mode d’accueil adaptable, le parrainage
offert à un enfant en difficulté momentanée peut être
aisément interrompu.
Le parrainage présente de surcroît l’intérêt de combler certaines lacunes de l’adoption. Sans être une véritable alternative car ses conséquences sont d’un autre type, il s’adresse en partie à ceux qui, filleuls ou parrains, n’ont pas pu recourir à l’institution de l’adoption. On a vu déjà que les enfants non adoptables pouvaient être parrainés ; inversement le parrainage offre une solution de remplacement aux individus qui se sont vus refuser un agrément à l’adoption. Même si des critères du choix du parrain interviennent, des personnes non agréées pour une adoption pourront être retenues dans le cadre d’un parrainage. De plus l’agrément ne donne pas un droit à un enfant (36). Seul le Conseil de famille des pupilles de l’Etat est compétent pour réaliser le projet d’adoption d’un enfant en particulier. Faute de se voir confier un mineur en adoption, les postulants pourront poser leur candidature au parrainage avec plus de succès car le nombre d’enfants visés est notoirement plus important que celui des enfants adoptables (37).
b-Les modalités du parrainage
Différentes formes de prise en charge
de l’enfant sont préconisées allant de mesures ponctuelles jusqu’à
des actions quotidiennes. La mise en place du parrainage et le choix des mesures
appropriées dépendent en grande partie du bilan familial.
Lorsque l’enfant est maintenu dans son foyer,
le parrainage consiste plutôt en une assistance, une coopération
ou un soutien avec ou sans hébergement. En revanche, lorsque l’enfant
est totalement privé de famille et est confié aux services sociaux,
il risque de se retrouver dans un foyer jusqu’à sa majorité (38). Dans ce contexte, un accueil à temps
complet au domicile du parrain peut lui être proposé ; son
rôle est alors très proche de celui des assistantes maternelles.
Il importe précisément que soit rédigée une convention
de parrainage entre l’Aide sociale à l’enfance et la famille parrainante.
Or faute de cadre légal, les réponses fournies sont disparates.
Il serait judicieux de s’inspirer pourtant du contrat d’accueil établi
(39)entre les assistantes
maternelles agréées par le conseil général et leur
employeur dans le cadre du placement familial
(40). Le document précise
les conditions d’accueil et de départ de l’enfant, sa situation, les
soutiens éducatifs ou scolaires nécessaires, sa scolarité,
sa santé. Avec un meilleur encadrement et une campagne d’information,
le parrainage à plein temps pourrait être une alternative efficace
au placement dans une famille nourricière rémunérée
(41). Cette forme de projet éducatif est aussi un mode d’accueil moins
perturbant pour les enfants confiés temporairement aux services sociaux.
L’opération de parrainage est placée
sous la responsabilité du président du Conseil général.
Un comité département de parrainage est chargé de sa mise
en place et de son évaluation. L’Aide sociale à l’enfance a effectivement
l’obligation d’organiser le suivi des enfants qui lui sont confiés (42), en contrôlant, en l’occurrence, les
objectifs qui avaient été fixés au parrain.
La décision de confier l’enfant à
un parrain
(43)est administrative ou
judiciaire le plus souvent, mais le parrainage peut aussi se réaliser
avec des organismes privés de protection de l’enfance et même de
« gré à gré », par contact direct
entre la famille de l’enfant et la famille de parrainage (44). Toutefois, quelle
que soit l’hypothèse et contrairement à l’adoption, il ne devrait
pas être nécessaire que la famille par le sang autorise la relation
entre le parrain et son filleul. En effet seul l’intérêt de l’enfant
devrait servir de critère. Cependant s’il est réellement envisageable
de faire abstraction de la volonté familiale pour un parrainage combiné
avec une délégation d’autorité parentale, dans les autres
cas l’accord des géniteurs est important pour faciliter les relations
futures. En cas de dialogue possible avec la famille de l’enfant, le parrainage
peut être négocié avec l’Aide sociale à l’enfance
et éventuellement bénéficier d’une mesure d’Assistance
Educative en Milieu Ouvert (AEMO). En cas de défaillance des parents
ou dans le cadre de l’assistance éducative prévue par les articles
375 et suivants du Code civil, le juge des enfants peut intervenir et proposer
lui aussi la mise en place d’un parrainage. Ce placement judiciaire chez un
particulier qui court-circuite la voie institutionnelle montre à quel
point les pouvoirs du juge des enfants sont étendus. En vertu de l’article
375-3, il peut confier l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance ou
à un organisme habilité, à un parent ou encore désigner
un « tiers digne de confiance ». Précisément
il peut opter pour la technique du parrainage. Il peut aussi assortir la mesure
d’une délégation d’autorité parentale voire d’une tutelle.
Parallèlement une « personne qualifiée »
peut être désignée pour apporter aide et conseil selon les
articles 375-2 et 375-4. L’appréciation des qualités requises
par le « tiers digne de confiance » ou la « personne
qualifiée » ne dépend nullement d’un agrément
officiel antérieur (45). Lorsque le juge intervient, il prévoit
les modalités du parrainage mais dans les autres hypothèses la
signature d’une convention de parrainage nous paraît nécessaire.
Un encadrement législatif introduirait une clarification et favoriserait
l’harmonisation entre les départements.
B. Les effets du parrainage
Aide ponctuelle, le parrainage ne préjuge
en rien de l’avenir. Pour cette raison, pour ne pas créer d’entraves
juridiques et garder beaucoup de souplesse, il n’entraîne pas de liens
de droit. Ainsi, quelle qu’en soit l’issue, la situation de l’enfant peut évoluer
librement. Cependant dans la relation entre le parrain et le filleul, l’absence
de statut pose parfois problème.
1)Un défaut de statut légal
a-Le principe de l’absence de liens de droit
Contrairement à d’autres institutions
qui permettent au juge de confier un enfant à une tierce personne, le
parrainage n’est pas inscrit dans un cadre légal. Il est pourtant proche
de l’adoption, laquelle a vocation à donner une famille à chaque
enfant tandis que le parrainage tend à donner à chacun le droit
de vivre dans une famille. Pourtant le parrainage n’entraîne aucune conséquence
juridique alors que l’adoption institue un véritable lien de filiation.
Il ne peut pas davantage être assimilé au recueil
(46) ou au placement (47)
de l’enfant en vue de l’adoption qui, préludes à l’institution,
ont des effets spécifiques.
Le parrainage peut encore être comparé
à la délégation d’autorité parentale organisée
par l’article 376-1 du Code civil. Le juge aux affaires familiales peut précisément
être appelé à « statuer sur les modalités
de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un
enfant mineur » quand il choisit de confier l’enfant à un
particulier digne de confiance ou quand les parents de l’enfant ont convenu
de transmettre à un tiers tout ou partie des attributs de leur autorité
parentale (48). En pareil
cas, l’exercice de l’autorité peut être délégué
soit à un établissement agréé, soit au service départemental
de l’Aide sociale à l’enfance, soit à un tiers selon les articles
377 et 377-1. Toutefois ces dispositions ne s’apparentent pas au parrainage.
En effet, seuls les mineurs de moins de seize ans sont concernés par
une délégation d’autorité parentale et les délégataires
bénéficient d’un véritable statut juridique : munis d’un
titre juridique opposable aux tiers, ils autorisent tous les actes liés
à l’exercice de l’autorité parentale.
La situation du recueil légal de droit
musulman dit « Kafala ou Kafalah » pour les pays du Maghreb
est également assez voisine puisque le juge est amené à
organiser la remise de l’enfant à un particulier. Contrairement à
l’adoption, cette technique n’interfère pas sur le lien de filiation.
Il s’agit assurément d’une simple prise en charge matérielle et
éducative d’un enfant sans modification de l’état civil de l’intéressé.
En effet la création d’un nouveau lien de filiation est totalement proscrite
par la législation familiale en vigueur dans les pays qui y recourent
(49). En conséquence,
la personne qui recueille l’enfant n’est pas dotée des pouvoirs découlant
de la filiation. De plus, depuis la circulaire du 16 février 1999 relative
à l’adoption internationale (50), aucune adoption de l’enfant ne peut
être envisagée car les parents par le sang n’ont pas pu donner
leur consentement à une institution qu’ignore leur législation
(51). Les procureurs sont
tenus de s’opposer au prononcé de l’adoption et la Mission de l’adoption
internationale ne doit pas délivrer les visas « adoption »
indispensables à l’arrivée des enfants. La proposition de loi
n° 2217 relative à l’adoption internationale enregistrée le
1er mars et déposée par Monsieur Jean-François Mattei
préconisait la même solution. Elle a abouti au vote de la loi 2001-111
du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale qui insère
l’article 370-3 dans le Code civil. Il y est prévu que « l’adoption
d’un mineur étranger ne peut pas être prononcée si sa loi
personnelle prohibe cette institution » (52). Faute de pouvoir instituer
une filiation adoptive en pareil cas, le recours à un statut de parrainage,
créant des droits et des obligations à la charge des parrains
et de leurs filleuls offrirait une alternative.
Le tuteur fait également partie des personnes
habilitées à s’occuper de l’enfant d’un autre mais l’ouverture
d’une tutelle est une organisation complexe. Elle n’est pas en concours avec
le parrainage car, c’est à défaut de parents, et non de personnes
susceptibles de prendre l’enfant en charge, qu’elle est mise en œuvre. Or dans
le parrainage, la famille par le sang existe même si elle n’est pas toujours
présente. Quant à elle, la tutelle se substitue aux parents et
consiste en un transfert juridique des prérogatives sur l’enfant.
Une autre forme de prise en charge de l’enfant
peut encore être organisée judiciairement. En effet, lorsque la
santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont
en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises,
le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative
en vertu des articles 375 et suivants du Code (53). S’il décide de retirer l’enfant de son milieu actuel, il
peut le confier à « un tiers digne de confiance »,
possibilité qui lui est offerte par l’article 375-3. Eventuellement le
juge assortira en pareil cas la mesure d’une délégation de l’autorité
parentale.
Faute de dispositions spécifiques, le
parrainage ne produit aucune conséquence sur le statut de l’intéressé
et quelle que soit la situation du mineur les droits de ses père et mère
doivent être respectés. Comme toutes les fois où il est
nécessaire de placer l’enfant hors de son foyer familial, les parents
conservent les attributs de l’autorité parentale (54) et, en particulier, un droit de correspondance
et de visite (55). De plus les actes de l’état civil ne sont pas modifiés.
Ainsi l’enfant ne prend pas le nom de son parrain, ne peut pas acquérir
sa nationalité et il n’entre pas dans sa famille. Cette occurrence explique
parfois le choix que fait le postulant car la technique lui permet de prendre
en charge totalement un enfant sans pour autant léser ses propres enfants.
On peut pourtant regretter la rigidité d’un système qui, s’il
protège la succession des enfants du parrain, rend très difficile
le suivi dans le temps des aides matérielles. Effectivement, lorsque
le parrain envisage de faire des donations ou des legs à son filleul
pour financer ses études, l’aider à s’installer ou assurer son
avenir dans un établissement spécialisé, il n’y a aucune
reconnaissance possible des relations affectives qui se sont tissées.
Même si la prise en charge de l’enfant s’est prolongée, l’intéressé
demeure juridiquement un étranger si bien que les libéralités
qui lui sont faites sont taxées à 60 % sans qu’il n’y ait aucun
abattement possible
(56).
De plus, tout changement dans la situation du
parrain ou de l’enfant doit entraîner le retour de l’enfant soit dans
sa famille, soit en foyer. Certes, en cas de décès du parrain
ou lors d’une rupture au sein du couple accueillant l’enfant, un contrat de
parrainage pourrait parfaitement être envisagé entre le conjoint
ou le partenaire du parrain précédant et les services responsables
de l’enfant, mais aucune garantie n’est donnée aux intéressés.
Enfin, en l’absence de statut légal,
il peut être mis fin librement au parrainage. En effet, comme les droits
des père et mère sont maintenus, la famille de l’enfant peut demander
à le reprendre à tout moment et mettre définitivement fin
au parrainage. La famille parrainante se trouve dans une situation de précarité
que ne connaissent pas les personnes auprès desquelles un enfant a été
placé en vue d’une adoption, précisément protégées
par l’article 352 alinéa 1er du Code civil contre une éventuelle
restitution de l’enfant. Après que l’enfant soit retourné dans
sa famille d’origine, ses liens avec son parrain sont rompus et ses géniteurs
peuvent s’opposer au maintien de relations, même simplement affectives.
Dans l’hypothèse d’un parrainage organisé par le juge des enfants,
ce dernier peut également à tout moment modifier ou rapporter
les mesures prises. Des requêtes en ce sens peuvent être présentées
sur le fondement de l’article 375-6 du Code civil par les parents de l’enfant
mais aussi l’intéressé, le ministère public et la personne
ou le service auquel l’enfant a été confié.
b-Les tempéraments au principe
Si le parrainage ne modifie pas le statut de
l’enfant, le parrain peut néanmoins obtenir des prolongements de pouvoirs
en cas de saisine du juge des enfants. Dans ce contexte, celui-ci peut confier
au parrain, comme à tout « tiers digne de confiance »
visé à l’article 375-3 2° du Code civil, des missions complémentaires. Ainsi il
arrive que le parrainage soit assorti d’une délégation d’autorité
parentale
(57)ou que le parrain soit
désigné comme tuteur de l’enfant. Ce sont alors ces institutions
qui prennent le relais et donnent des prérogatives juridiques à
la personne qui recueille l’enfant. De même, pour pouvoir organiser la
prise en charge d’un enfant, le particulier qui l’a accueilli peut présenter
une requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l’autorité parentale sur le fondement de
l’article 377-1 du Code civil, en considération de l’intérêt
de l’enfant.
En outre, en cas de cessation du parrainage,
aucune disposition n’interdit le maintien des relations affectives. Toutefois
les parents de l’enfant peuvent s’y opposer et l’absence de liens juridiques
à l’égard du parrain leur en donne toute latitude. Eventuellement
l’article 371-4 du Code civil pourrait servir de fondement à une demande
de droit de correspondance, de visite ou d’hébergement
(58). En effet « en
considération de circonstances exceptionnelles » le juge aux
affaires familiales peut accorder ces prérogatives à d’autres
personnes, parents ou non (59). Une réflexion sur le statut du parrain
pourrait aboutir à la reconnaissance de liens de droit en s’inspirant
de la notion de personne à charge. Parallèlement, dans l’adoption
simple où deux familles se côtoient, l’autorité parentale
est confiée à celle qui élève l’enfant. Certes,
dans le parrainage il n’y a pas juridiquement constitution d’une famille, pourtant
il nous semble que l’intérêt de l’enfant commande que la superposition
des cellules familiales se traduise par la reconnaissance des droits du parrain.
L’absence de lien de filiation ne doit pas être un obstacle à l’organisation
juridique de la prise en charge matérielle et éducative de l’enfant.
2)Les conséquences liées à
la prise en charge du filleul
Force est de constater qu’en pratique les parrains
assument la charge du mineur. Or de nombreuses conséquences en découlent,
souvent mal appréhendées par le droit.
Il a été rappelé récemment que le « parrain n’a ni la charge permanente ni la responsabilité juridique de l’enfant (60)». Il ne lui incombe pas d’organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie (61). En ce sens l’aide apportée par le parrain est relative ; la charge de l’enfant continue d’incomber soit à ses parents soit à l’Aide sociale à l’enfance. Cela résulte aussi de la circulaire de 1978 selon laquelle le parrain, collaborateur occasionnel du service public, ne voit pas sa responsabilité mise en cause car l’enfant étant confié aux services sociaux, seule la responsabilité du département se trouve engagée (62).
Il était longtemps admis que l’enfant
parrainé n’ouvrait droit à aucune déduction fiscale
(63)ou prestation familiale.
En effet, cette dernière est versée au titre de l’enfant à
la charge effective et permanente de l’allocataire (64)et, en principe, les
parents continuent à la percevoir
(65). Seul l’enfant dont
la situation juridique était modifiée par une décision
judiciaire confiant directement l’enfant à la famille et lui délégant
la tutelle ou l’autorité parentale pouvait être considéré
comme ayant droit de cette famille. Une certaine souplesse sur ce point est
introduite cependant par la circulaire du 5 janvier 1999 de la direction de
la sécurité sociale
(66), relayée par
une circulaire de la CNAF
(67). Elle permet aux tiers
qui assurent la charge financière d’un enfant qu’ils hébergent
d’être considérés comme des allocataires en se fondant sur
une situation de fait
(68). Ainsi, si les parents
ne contestent pas le transfert de charge
(69), le parrain pourrait
pouvoir être pris en compte, à condition qu’il élève
réellement l’enfant
(70). Encore faudra-t-il
produire des pièces probantes permettant aux organismes débiteurs
d’établir le droit à prestation. Par ailleurs, le ministère
rappelle que la notion de résidence permanente et donc de charge d’enfant
s’entend d’une durée au moins égale à neuf mois.
Enfin, la prise en charge matérielle de l’enfant entraîne également quelques incidences juridiques en ce sens que lorsqu’une convention de parrainage est passée avec les services sociaux, une indemnité d’entretien peut être allouée au parrain (71).
Dans tous ces cas, la situation des enfants n’étant pas figée, elle peut éventuellement déboucher sur l’adoption de l’enfant par le parrain ou par des tiers. Le placement de l’enfant auprès du « tiers digne de confiance » et le placement en vue de l’adoption tissent des liens qu’on ne saurait nier. L’adoption et le parrainage étant deux formes d’accueil et de prise en charge, une étude parallèle révèle leur complémentarité.
§ II LE PARRAINAGE, UNE FORME D’ACCUEIL
EDUCATIF INTERFERANT AVEC L’ADOPTION
Si le parrainage n’est pas un substitut à l’adoption (72), rien n’empêche que les deux institutions coexistent. Elles sont même parfois utiles l’une à l’autre, car elles offrent des réponses complémentaires selon les différents âges de l’enfant.
A. L’absence d’incompatibilité entre le
parrainage et l’adoption
Des aides placées sous le signe du parrainage, de l’accueil occasionnel ou de l’encadrement bénévole d’enfants en difficultés remplissent des objectifs plus limités que l’adoption. On ne peut pas dire pour autant que ces différentes formules soient incompatibles. En effet, elles se succèdent souvent dans le temps pour organiser la vie d’un même enfant. Selon la date du prononcé du jugement d’adoption, plénière ou simple, un parrainage peut être envisagé pour un enfant déjà adopté mais il peut aussi servir de tremplin vers une adoption.
1) Une adoption suivie d’un parrainage
Le parrainage vise tous les enfants sans restriction.
S’il s’adresse en prime aux enfants privés de parents, il concerne également
tous ceux qui ne bénéficient pas d’une vie familiale normale.
Si la plupart des enfants remis aux services sociaux sont des enfants légitimes
ou naturels, le rejet de l’enfant adoptif par ses parents n’est pas une hypothèse
d’école. Les échecs de l’adoption montrent combien il peut être
difficile de faire coïncider le fantasme de l’enfant parfait avec l’arrivée
d’un enfant ayant sa propre histoire. Avec le développement de l’adoption
internationale, la difficulté d’assumer sa parenté est encore
exacerbée, car la provenance de l’enfant d’une autre ethnie complique
quelquefois son l’intégration.
a-Le cas de l’adoption simple
A supposer qu’une adoption simple ait été
prononcée, la volonté de se séparer de l’enfant pourrait
être prise en compte dans le cadre de la révocation de l’adoption.
Toutefois si le rejet est prévu par l’article 370 du Code civil, il suppose
la réunion de plusieurs conditions. En effet, le parent adoptif ne peut
pas librement et unilatéralement faire disparaître le lien de filiation.
Pour que la révocation puisse être obtenue, le ou les adoptants,
l’adopté, les parents par le sang ou le ministère public doivent
saisir le juge aux affaires familiales. S’agissant de la requête faite
par l’adoptant, elle suppose de surcroît que l’adopté ait moins
de quinze ans et l’action du ministère public n’est recevable, quant
à elle, que si l’adopté est mineur. Il en va de même pour
les père et mère par le sang ou des membres de la famille proche
qui ne peuvent agir que jusqu'à la majorité de l'intéressé.
Dans tous ces cas il doit être justifié de motifs graves. Lorsque
la révocation est accordée, les liens de droit unissant l’enfant
et l’adoptant sont effacés ; l’enfant est restitué à
sa famille d’origine ou placé en foyer si bien qu’une nouvelle adoption
est envisageable. Cependant, les motifs de révocation étant entendus
strictement par le juge en vertu de son pouvoir d’appréciation souveraine,
il se peut que la situation juridique de l’enfant ne soit pas modifiée
car la volonté de l’intéressé n’est pas seule en cause.
Or dans les situations les plus graves, il est nécessaire de retirer
malgré tout l’enfant à l’adoptant. Cet l’enfant placé en
foyer ne remplit pourtant plus les conditions pour être adoptable :
en pareil cas le recours au parrainage nous semble fournir une alternative satisfaisante
puisqu’il permet à l’enfant de retrouver l’harmonie d’un foyer.
b-Le cas de l’adoption plénière
Quant à elle, l’adoption plénière
est irrévocable selon les termes de l’article 359 du Code civil. Dans
ce contexte, quelle que soit la réalité de l’adoption, aucune
remise en cause juridique n’était envisageable avant la loi du 5 juillet
1996. Lorsque l’enfant était rejeté par la famille adoptive, il
avait comme seule ressource le placement en foyer ou un recours au parrainage.
Conscient des difficultés connues par ces enfants, le législateur
offre désormais une réponse supplémentaire (73). En effet l’article 360 alinéa 2 introduit
une disposition nouvelle : « S’il est justifié de motifs
graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière
est permise ». En conséquence, l’enfant mis à l’écart
par sa famille adoptive (et déjà par sa famille biologique) pourra
bénéficier d’une nouvelle adoption mais simple cette fois. Toutefois
le parrainage pourrait offrir une solution médiane pour un enfant déjà
doublement éprouvé : l’accueil par une famille parrainante
permet de préserver la liberté de l’intéressé et
surtout de ne pas affecter son état civil tout en lui offrant une structure
chaleureuse. Le choix du parrainage ne doit cependant pas se faire à
la légère car faute de statut légal les droits du parrain
sont précaires ; ils seront anéantis si la famille - donc ici les parents adoptifs – demande la
restitution de l’enfant.
2) Un parrainage suivi d’une adoption
Le parrainage n’est parfois qu’une étape
dans la vie de l’enfant. Vérifiée pour tous les enfants, cette
affirmation l’est encore plus pour les pupilles de l’Etat.
a-La nécessité d’un projet d’adoption pour les pupilles
de l’Etat malgré le parrainage
Si le mineur concerné est un pupille
de l’Etat, la loi exige qu’il fasse effectivement l’objet d’un projet d’adoption
et le fait qu’il soit confié à un tiers n’a a priori aucune incidence.
En effet, les textes imposent pour chacun l’élaboration d’une proposition
dans les meilleurs délais (74). C’est seulement lorsque le tuteur considère que l’adoption
n’est pas adaptée à la situation de l’enfant qu’il doit indiquer
ses motifs au conseil de famille. La situation de l’enfant doit alors faire
l’objet d’un examen annuel. On peut s’interroger sur la valeur du parrainage
dans ce contexte. Néanmoins il est certain que le choix originaire du
parrainage au détriment de l’adoption doit pouvoir se justifier par la
situation vécue par le mineur.
En outre, les dossiers pour lesquels aucun projet
d’adoption n’est formé plus de six mois après leur admission doivent
être communiqués au ministre chargé de la famille. Le fait
que l’enfant soit confié en parrainage ne constitue donc pas une fin
de non recevoir à une adoption future.
b-La recevabilité d’une requête en
adoption malgré le parrainage
Comme le parrainage ne crée aucun lien
de droit entre le parrain et son filleul et ne modifie en rien la situation
de l’enfant, il n’y a aucun obstacle à ce qu’un enfant confié
par le juge des enfants ou par l’Aide sociale à l’enfance à un
parrain ne fasse l’objet d’un projet d’adoption
(75) . Les conséquences
de l’accueil éducatif n’ont effectivement aucune commune mesure avec
le placement en vue de l’adoption qui empêche tout autre projet (76).
L’enfant peut être retiré de la famille du parrain pour être
placé en vue d’une adoption chez une personne agréée à
cette fin. A fortiori, l’enfant qui est seulement suivi par un parrain sans
qu’il n’y ait de cohabitation peut être adopté s’il remplit les
conditions de l’adoption plénière ou de l’adoption simple.
Cependant l’enfant qui bénéficie
d’un parrainage ne peut être adopté qu’une fois satisfaites les
conditions d’adoptabilité au moment de la procédure, même
si elles ne l’étaient pas lors du placement
(77). A supposer que l’enfant
soit consentant (obligatoirement à partir de ses treize ans), l’adoption
est sans doute plus conforme à son intérêt car elle débouche
sur la création d’un lien de filiation et la constitution d’une nouvelle
famille.
La situation où l’enfant parrainé
fait l’objet d’une demande d’adoption par son parrain lui-même est à
mettre à part car elle fait apparaître la complémentarité
des techniques et elle permet de mettre l’accent sur l’intérêt
que procure le parrainage.
Lorsqu’un particulier a pris en charge un enfant
dans le cadre d’une convention de parrainage, parrain et filleul peuvent désirer
postérieurement traduire juridiquement des liens affectifs véritables.
Sous certaines conditions l’adoption sera alors envisageable
(78). Il se peut aussi que
le choix du parrainage ménage un temps de réflexion : n’étant
pas certains du succès de l’adoption, les candidats préconisent
une intégration à l’essai.
1)La conversion du parrainage en adoption
Le parrainage permet de vérifier les
capacités d’intégration respectives de l’enfant et de la famille
qui l’accueille. En cas de succès les intéressés envisagent
parfois la concrétisation du lien par une adoption sous réserve
que le filleul remplisse les conditions légales.
a-Le succès du parrainage
Lorsque la prise en charge du filleul par son
parrain est une réussite, certains songent parfois à consacrer
juridiquement leur relation affective (79). Sous réserve de l’adoptabilité du filleul, le droit
de l’adoption offre une double réponse. Néanmoins l’adoption simple
sera souvent préférée à l’adoption plénière
permise également dans certains cas. Dès 1978, il apparaissait
dans la circulaire précitée de Madame Veil que le parrainage pouvait
déboucher sur un placement familial permanent ou sur une adoption (80).
Même si le parrain n’a pas songé à cette institution d’emblée,
la proximité du filleul et son intégration dans la famille de
parrainage font évoluer la situation faisant du parrainage le prélude
à l’adoption (81).
La volonté de transformer le parrainage
en donnant un statut légal au particulier accueillant et en faisant entrer
l’enfant dans la famille qui l’élève est sur ce point tout à
fait comparable à la situation rencontrée par les assistantes
maternelles. Dans l’intérêt de l’enfant et pour favoriser son adoption,
le législateur de 1996 a pris des mesures incitatives (82). Afin d’aider les familles nourricières
à concrétiser leur projet d’adoption, une disposition légale
autorise l’adoption des pupilles de l’Etat par les personnes à qui le
service social les a confiés (83)et corrélativement, une autre
prévoit des aides financières versées par le département
sous conditions de ressources (84). En effet en tant que familles d’accueil,
les intéressés percevaient des prestations qu’il ne fallait pas
leur voir perdre. Pour le parrainage rien de tel ne peut être prévu.
Effectivement d’une part souvent les filleuls seront majeurs, d’autre part,
les parrains ne sont pas rémunérés.
b-L’adoptabilité
de l’intéressé
La conversion du parrainage en adoption ne peut
en aucun cas être automatique. Elle n’est possible que si une requête
est déposée auprès du tribunal de grande instance
(85) et si les conditions
de l’adoption sont respectées. Selon les cas on pourra songer à
une adoption plénière ou à une adoption simple.
Pour l’essentiel, dans le contexte de l’adoption
plénière il faudra que l’enfant soit adoptable, c’est à
dire qu’au moment de la demande il corresponde aux trois situations visées
dans l’article 347 du Code civil : enfants pour lesquels les père
ou mère ont valablement consenti à l’adoption, pupilles de l’Etat
et enfants déclarés judiciairement abandonnés dans les
conditions prévues par l’article 350 du Code civil. Peu importe que ces
conditions n’aient pas été respectées lors de l’arrivée
de l’enfant au foyer. Il faut que le mineur ait encore moins de quinze ans au
moment de la demande de conversion et qu’il y consente à partir de son
treizième anniversaire. A priori lorsque le filleul aura atteint sa quinzième
année, seule l’adoption simple lui sera offerte et ce, sans limitation
d’âge. On peut néanmoins s’interroger sur le sens de l’article
345 alinéa 2 du Code civil qui autorise postérieurement l’adoption
lorsque l’enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge
par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour
adopter. Il nous semble que le recueil au domicile du parrain permet d’attendre
que celui-ci obtienne un agrément en vue d’une adoption et une adoption
plénière est recevable pendant toute la minorité de l’enfant
et dans les deux années suivant sa majorité. Il faut encore qu’entre
le moment de la requête et le jugement s’écoulent six mois afin
d’apprécier la réalité du consentement. Cette condition
devrait être réputée non écrite pour une situation
dans laquelle le délai de réflexion nous semble dépassé.
Devant permettre d’éviter des adoptions hâtives, il est ici hors
de propos car les intéressés se connaissent déjà
depuis longtemps. Le jugement de « conversion du parrainage en adoption »
devrait être rendu sans délai à l’instar de l’adoption simple
qui n’exige pas que l’enfant soit préalablement recueilli.
Faudrait-il également que les parrains
soient agrées ou ne pourraient-ils pas être assimilés aux
membres de la famille qui en sont dispensés ? Le caractère
obligatoire de l’agrément pour l’adoption plénière est
posé par l’article 353-1 du Code civil qui impose au tribunal de vérifier
si les requérants ont bénéficié d’un agrément
avant de prononcer l’adoption
(86). L’article 63 du Code
de la famille et de l’aide sociale (nouvel article L. 225-2) introduit, quant
à lui, deux cas de dispenses. Le premier vise les personnes à
qui le service les a confiés pour en assumer la garde ; le second,
les personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement
constatée dans un Etat autre que la France. La situation du parrain s’apparente
à la première situation mais les personnes mentionnées
ont été déjà agréés en réalité
(notamment comme assistantes maternelles) ce qui n’est pas le cas stricto sensu
des parrains. Cette question montre l’urgence de l’élaboration d’un statut
particulier dans lequel le choix du parrain pourrait être formalisé
pour équivaloir à l’agrément délivré par
le Conseil général. Echappent également à la nécessité
d’obtenir un agrément les futurs adoptants qui ont déjà
un lien avec l’enfant dès lors qu’il s’agit d’une adoption intra-familiale
ou de l’adoption de l’enfant du conjoint. Tout en étant un proche, le
parrain peut difficilement être assimilé à une personne
de la famille élargie. Enfin, les personnes qui se sont vues confier
l’enfant de plus de deux ans par des parents qui consentent à l’adoption en leur
faveur sont également dispensées d’agrément. Certains parrains
pourront utiliser cette opportunité.
L’adoption simple, quant à elle, est
prévue plus aisément car elle n’emporte pas l’effacement des liens
biologiques. Elle est possible quelque soit l’âge de l’enfant mais en
réalité, elle est très souvent demandée à
la majorité du filleul (88).
Lorsque l’intéressé n’est pas privé de famille, il s’agit
en réalité de la seule solution pour tisser des liens de droit
entre le parrain et son filleul. Tant qu’il est mineur, l’accord des titulaires
de l’autorité parentale est nécessaire mais à sa majorité
la condition tenant à l’accord parental tombe. Seule la volonté
du futur adopté qui « se donne en adoption » est
prise en considération.
2) Le parrainage, phase préparatoire des
adoptions difficiles
Si le parrainage devait faire l’objet d’une réglementation, il serait judicieux de valider les expériences réussies, notamment lorsque la préparation des adoptions difficiles se fait en recourant au parrainage. Possibilité offerte aux intéressés, il pourrait devenir obligatoire.
a-Le parrainage, période d’essai possible
Antichambre de l’adoption lorsque les parrains ont songé au départ à un simple accueil qu’ils désirent par la suite transformer juridiquement, le parrainage pourrait à l’inverse être intentionnellement choisi comme période préparatoire pour les adoptions délicates. En effet certains enfants adoptables juridiquement ne font pas l’objet de projets d’adoption ou subissent des échecs à répétition. De nombreuses raisons y président, liées à leur état de santé, à leur comportement ou à de circonstances familiales particulières. Pour eux, une nouvelle tentative est délicate et le délai de six mois du placement en vue de l’adoption ou, au moins, du recueil peut s’avérer notoirement insuffisant pour garantir une réussite.
La mise en place d’une telle formule peut aboutir
à des succès à propos d’adoptions réputées
à juste titre difficiles. Un couple peut avoir peur de ne pas assumer
la venue d’un enfant gravement handicapé. Savoir qu’il ne s’engage pas
définitivement peut l’inciter à accueillir le mineur. Avoir des
enfants biologiques peut être ressenti comme un obstacle à l’adoption
d’autres enfants que l’on est pourtant prêt à élever. Accueilli
au foyer, l’intégration du filleul dans la famille sera parfois une réussite
telle que l’adoption en constituera le dénouement inévitable.
On peut penser aussi à tort qu’un enfant violent et victime de plusieurs
échecs est définitivement exclu de l’adoption. Or une tentative
peut être menée dans le cadre d’un parrainage et être couronnée
de succès. Cette technique offre effectivement une aide immédiate
et autorise un temps suffisant de réflexion.
b-Le parrainage, période d’essai obligatoire
A l’occasion d’une réflexion menée
sur les modalités d’accueil et sur le renouvellement des possibilités
de placement, il faudrait que soient mis en place des garde-fous lors d’adoptions
d’enfants à problème. Les motivations des adoptants sont parfois
clairement exprimées et leur volonté de prendre en charge l’enfant
effective. Pourtant face à une cohabitation prolongée avec l’enfant,
ils échouent. Pour éviter des dérapages, le conseil de
famille devrait pouvoir proposer aux candidats de prendre en charge l’enfant
dans le cadre d’un parrainage. Ce serait seulement au bout d’une période
probatoire fixée conformément à la personnalité
du filleul que la conversion en adoption serait autorisée.
D’ailleurs, au terme de cette période
d’essai, lorsque l’enfant confié au parrain n’aura plus de liens véritables
avec sa famille par le sang, on peut même s’interroger sur la pertinence
de la nécessité de requérir l’assentiment des géniteurs
pour l’adoption plénière ou simple. Il nous semble que, au moins
dans le cadre d’une adoption simple, elle ne devrait pas être laissée
au bon vouloir de la famille d’origine alors que, par hypothèse, l’enfant
a été confié en parrainage de longue date (89).
Formule de remplacement, de transition ou passerelle,
le parrainage pourrait être encore développé. Actuellement
de nombreuses expériences réussies lui confèrent une indéniable
crédibilité. Pourtant peu de structures l’utilisent. Outre le
fait que les responsables méconnaissent assez souvent cette forme d’accueil,
force est de constater que la technique souffre de n’avoir qu’un statut informel.
Une reconnaissance officielle, un cadre administratif et juridique approprié
permettant l’établissement de Conventions de parrainage adaptées
et des moyens d’action réels seraient autant d’atouts pour développer
ce moyen complémentaire d’accueil éducatif et affectif. Le parrainage
doit trouver réellement place dans le dispositif de protection, notamment
au regard du rapport sur les « Accueils provisoires et placements
d’enfants et d’adolescents »
(90). Précisément,
Madame Ségolène Royal, Ministre déléguée
à la famille et à l’enfance, a proposé lors du Conseil
des Ministres du 16 mai 2001 de «développer la prévention
et la promotion familiale ». Or parmi les mesures préconisées,
le parrainage des enfants vivant des situations de grande précarité
figure en bonne place. Sur le terrain, la plupart des acteurs attendent du législateur
qu’il prenne en considération l’évolution des formes, structures
et fonctions familiales et qu’il adopte ou crée des outils juridiques
qui permettront de les consolider en les encadrant.
1- Convention de New York du 20 novembre 1989 ratifiée par la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990, JO du 5 juillet 1990 ; D. n° 98-815 du 11 septembre 1998, JO du 13 septembre 1998. Adde E. Alfandari, F. Dekeuwer-Défossez, F. Monéger, P.-Y. Verkindt, Affirmer et promouvoir les droits de l’enfant après la Convention internationale sur les droits de l’enfant, La Doc. française, 1993
2- C. Neirinck, Filiation adoptive. Généralités, J.Cl. civ. art. 343 à 370-2 fasc 10, 2000, n° 57
3- Sur la question I. Corpart, L’adoption, éd. ASH 2001, spec. 57
4- A l’instar d’une autre forme d’assistance, le parrainage international, organisé par des associations qui se sont spécialisées dans le sort des enfants des pays en voie de développement. Grâce à des soutiens financiers, le parrain permet à son filleul de suivre une scolarité normale et de bénéficier d’une bonne hygiène de vie.
5- Circulaire n° 17 A.S. du 21 juin 1972 relative à l’aide sociale à l’enfance
6- BO Santé publique 6-664 n° 15258. La circulaire peut être consultée sur le site http//perso.club-internet.fr ou sur le site de l’association « Un enfant, une famille ». V. aussi le lancement d’une opération de parrainage par Madame Dorlhac, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Solidarité in Une autre solution familiale : parrainer un enfant, Accueil n° 3-4-5 mai 1993
7- Propos tenus dans le préambule de la circulaire
8- L’actuel article 40 C. fam. est remplacé par l’art. L. 221-1 du nouveau code de l’action sociale et des familles, ord. n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 , JO du 23 décembre 2000, 20471. V. E. Alfandari, Action et aide sociale, 5e éd. 1995, n° 335 ; M. Borgetto et R. Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, 3ème éd. Domat, 2000 ; P. Verdier, Guide de l’aide sociale à l’enfance, Dunod, 2001
9- Toutefois s’il n’existe pas de statut de parrainage, des dispositions de droit commun ont vocation à s’appliquer
10- A distinguer d’une autre forme de parrainage très en vogue en droit social, le parrainage des jeunes travailleurs
11- Monsieur Cornu propose d’utiliser la notion de parrainage dans les familles recomposées pour valoriser « un concours auxiliaire convivial et chaleureux ». Il s’agirait d’une modalité d’association de la belle-famille à l’exercice de l’autorité parentale pour les actes usuels : Droit civil, La famille, Montchrestien, 6e éd. 1998, n° 7
12- I. Corpart, Le rôle de la volonté dans l’établissement de liens non filiaux avec un enfant, Etudes à lamépoire du Professeur A. Rieg, Bruylant, Bruxelles, 2000, 201
13- Madame le ministre Ségolène Royal a réuni le conseil supérieur de l’adoption et demandé « un inventaire des moyens susceptibles de faciliter toutes les formes d’accueil éducatif de l’enfant : adoption simple, parrainage, délégation d’autorité parentale » : communiqué du ministère de l’Emploi et de la solidarité du 13 juillet 2000