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La responsabilité civile des services éducatifs

Note sous l'arrêt du 10 octobre 1996 de la Cour de cassation

par Michel HUYETTE

 

 

                L'application par la Cour de cassation du premier alinéa de l'art. 1384 c. civ. aux services éducatifs qui accueillent des mineurs confiés par les juges des enfants était inéluctable. Cet alinéa énonce un principe de responsabilité en cas de dommage causé par les personnes « dont on doit répondre ».

                Avant la décision commentée de la Chambre criminelle, l'Assemblée plénière puis la seconde Chambre civile avaient tracé la voie. Cette première phrase, amplement connue, ne sera que brièvement retracée.

                Dans un premier temps, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (1) a décidé qu'une association spécialisée, « ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie » d'un handicapé auteur d'un préjudice, « devait répondre de celui-ci au sens de l'art. 1384, al. 1er, c. civ. et en conséquences était tenue de réparer les dommages causés ».

                Par la suite, la Cour de cassation a appliqué le même raisonnement aux « associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent » (2), à une commune hébergeant des marginaux dans l'un de ses immeubles (3), puis de nouveau à un établissement accueillant des enfants inadaptés (4).

                Depuis, les innombrables services éducatifs (5) attendaient une décision de la Cour de cassation les concernant directement. Il y avait bien eu une décision de cour d'appel allant dans le même sens (6), mais il fallait la décision ultime de la Cour de cassation. Avec l'arrêt de la Chambre criminelle commenté, c'est chose faite. Il est dorénavant affirmé que la décision d'un juge des enfants confiant à une personne physique ou morale la garde d'un mineur en danger par application des règles de l'assistance éducative « transfère au gardien la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes ».

                Il ne pouvait pas en être autrement.

                La présomption doit s'appliquer aux services éducatifs d'abord parce que les missions des établissements chargés de recevoir des mineurs en danger correspondent bien aux critères posés par l'Assemblée plénière. Ces services, qui accueillent les mineurs au moins tout au long de l'année scolaire et au cours de la semaine si les parents ont reçu du juge le droit de recevoir de temps en temps leur enfant en fin de semaine, organisent et contrôlent effectivement leur mode de vie.

                Les termes de l'art. 375-7, al. 1er, c. civ. ne sont pas de nature à faire obstacle à ce raisonnement. Si ce texte spécifique à la matière prévoit que les parents dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure, ce qui aura pour conséquences par exemple de leur laisser, s'ils en sont capables, le choix d'une orientation scolaire ou professionnelle, d'une thérapeutique si leur enfant est malade, ou ce qui leur maintient la qualité d'administrateurs légaux (7), il n'empêche que, pendant l'essentiel du temps ce sont les éducateurs et non les parents qui, au quotidien, organisent et contrôlent la vie des enfants accueillis, qui fixent les règles applicables sur le lieu d'accueil, qui décident de l'emploi du temps des mineurs, qui accordent ou n'accordent pas des autorisations de sortie de l'établissement aux heures de loisir. Autrement dit, les enfants accueillis sont la majorité du temps sous l'autorité des éducateurs qui choisissent quotidiennement seuls, sous le contrôle des services de tutelle, les principes éducatifs qu'ils appliquent.

                Elle doit aussi s'appliquer parce qu'une différence de régime juridique avec celui qui concerne les parents n'est plus justifiable. Il est parfaitement logique qu'aux éducateurs comme aux parents s'applique une même présomption de responsabilité, découlant du même rapport d'autorité et d'éducation qui relie adultes et enfants. C'est pour cela sans doute que la Chambre criminelle, ne contestant pas la motivation de l'arrêt de la cour d'appel et ajoutant à la motivation de l'Assemblée plénière et de la deuxième Chambre civile, retient que la décision du juge des enfants confie « la garde » du mineur au service éducatif, ce terme de garde faisant écho au quatrième alinéa de l'art. 1384 dans lequel il est écrit que les parents sont responsables « en tant qu'ils exercent le droit de garde », le mot, par inadvertance, n'ayant pas été modifié après la loi du 22 juill. 1987 qui a pourtant supprimé cette notion. Avec le vocabulaire juridique actuel, on affirmerait que la présomption de responsabilité découle de l'exercice de l'autorité parentale, un mauvais comportement de l'enfant étant considéré, au moins abstraitement, comme résultant d'une défaillance des parents et d'une carence de l'éducation apportée à leurs enfants (8).

                S'agissant d'une construction uniquement jurisprudentielle, il ne peut pas être affirmé que la solution retenue est justifiée en droit puisqu'à partir du même texte une autre interprétation aurait pu être préférée. Par contre, le choix fait par la Cour de cassation doit, en opportunité, être approuvé sans réserves.

                En effet, lorsque des choix doivent être faits entre des intérêts a priori divergents, ici l'indemnisation des victimes ou la limitation des dépenses des services éducatifs, il s'agit de donner la priorité aux objectifs qui sont socialement les plus importants. En matière de dommages causés par les mineurs, c'est l'indemnisation maximale des victimes qui doit être recherchée avant tout. Au demeurant, il n'est pas du tout certain que le nouveau régime juridique applicable entraînera pour les services éducatifs des frais financiers beaucoup plus lourds que ceux auxquels ils doivent faire face. Il ne faut pas oublier en effet, pour donner sa juste valeur à l'argument monétaire qui ne manquera pas d'être avancé par certains d'entre eux pour contester la jurisprudence de la Cour de cassation, d'une part, que rapporté au nombre de mineurs accueillis par des services éducatifs (9), le nombre des mineurs hébergés et qui commettent des actes de délinquance est réduit, et, d'autre part, que dans leur très grande majorité les mineurs poursuivis commettent des délits aux conséquences modérées pour les victimes avec la plupart du temps un montant de dommages-intérêts peu élevé. Il est probable qu'une fois répartie entre tous les services la charge du surcoût, en termes de primes d'assurance notamment, reste faible et supportable.

                Mais, si la question de principe est aujourd'hui tranchée, bien des difficultés subsistent qui empêchent de considérer notre droit de la responsabilité civile comme ayant atteint sa maturité.

                Au-delà du cas des services éducatifs, on relèvera que la question a été posée de l'applicabilité de la présomption à des personnes physiques, autres que les parents, hébergeant chez eux des mineurs pendant un certain temps. Dans un arrêt récent (10), la deuxième Chambre civile, saisie du cas d'un mineur séjournant en vacances chez sa grand-mère et sa tante et qui circulant à bicyclette a heurté un piéton, a décidé dans un attendu laconique, après avoir écarté selon la jurisprudence habituelle le quatrième alinéa de l'art. 1384 applicable sans contestation possible aux seuls parents, que « les conditions d'application de l'art. 1384, al. 1er, c. civ. ne sont pas réunies ». Il n'est pas immédiatement aisé de saisir en quoi des adultes nommés éducateurs et qui hébergent un mineur organisent et contrôlent son mode de vie, alors que si ce dernier est dans les mêmes conditions hébergé par des membres de sa famille, même sur une durée plus courte, ces adultes, dénommés grands-parents ou tante, n'organisent ni ne contrôlent quoi que ce soit. Le critère d'organisation et de contrôle, qui est un critère de fait, ne peut pas dépendre uniquement de l'existence ou de l'absence d'une décision de justice statuant sur le lieu de vie du mineur. Le critère principal à retenir est-il alors celui de la durée de l'hébergement, même si la deuxième Chambre civile ne nous fournit aucune indication, même allusive, parce que l'Assemblée plénière a fait état d'un contrôle du mineur à titre « permanent » ? Mais si un mineur est confié amiablement à un membre de sa famille vivant très éloigné du domicile familial, par exemple pour suivre une scolarité originale qui n'existe pas à proximité du domicile de ses parents, et si donc cet enfant reste toute l'année scolaire chez un tiers, devra-t-on considérer que ce tiers a alors la charge « permanente » du mineur ? Puis il faudra se poser la question pour un long séjour d'été de trois mois, puis pour un séjour occasionnel plus court, etc. Et puis l'on objectera que la Cour de cassation elle-même a déjà accepté l'application de la présomption à des adultes qui s'occupent des auteurs du dommage sur des périodes très courtes. Dans ses arrêts de mai 1995 (11) concernant des blessures occasionnées par des joueurs de rugby, la Cour a écrit que les associations sportives qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres « au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent » sont responsables par application de l'art. 1384. Il ne manquera sans doute pas de plaideurs victimes pour argumenter qu'un match de rugby dure bien moins longtemps qu'un hébergement de vacances d'été !

                S'agissant plus spécialement des services éducatifs, la difficulté qui apparaît immédiatement vient de ce que les mécanismes d'exonération applicables sont aujourd'hui inconnus. Il n'existe encore aucune jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conditions permettant à ceux sur qui pèse la présomption du premier alinéa de l'art. 1384 de s'exonérer totalement ou partiellement.

                On sait concernant les parents que ceux-ci peuvent avec certaines chances de succès, en fonction des circonstances de fait, plaider l'absence provisoire de cohabitation (12), ou l'absence de faute d'éducation (13). Il est fort probable que les services éducatifs, afin d'éviter certains paiements de dommages-intérêts, vont tenter de plaider eux aussi divers motifs d'exonération. Les juridictions devront d'abord dire si, au niveau du principe, une exonération de responsabilité est admise ou s'il s'agit d'une présomption irréfragable. Mais il semble difficile d'imaginer cette seconde hypothèse qui serait trop contraire aux principes de la responsabilité civile communément admis. Il faudra surtout préciser les conditions d'exonération. Il faut s'attendre à des discussions et à des procès sans fin si les services éducatifs mettent en avant la personnalité propre de chaque mineur confié en soulignant chez certains d'éventuels troubles du comportement pour justifier leur attitude et leurs choix pédagogiques, ou argumentent sur les raisons éducatives ou psychologiques qui les incitent à appliquer telle ou telle règle, plus ou moins libérale ou ferme, dans leur établissement, et plaident à partir de ces éléments l'absence de « faute éducative professionnelle ». Rien n'interdit dans l'absolu d'imaginer une appréciation des motifs d'exonération différent selon les types d'établissements et à l'intérieur d'un même service selon les personnalités propres des mineurs confiés, la difficulté du travail des éducateurs n'étant pas la même avec chacun des mineurs hébergés ! On imagine déjà la possible cacophonie jurisprudentielle à venir et l'on risque fort de constater, si des barrières nettes et infranchissables ne sont pas rapidement posées, qu'un principe incontestable génère de nouveaux contentieux sans fin, les victimes se retrouvant une nouvelle fois en situation précaire.

                Mais il y a peut-être pire encore. Aujourd'hui, si plusieurs mineurs d'un même foyer sortent ensemble et commettent des délits, les victimes ne vont pas toutes se trouver dans la même situation.

                Si le mineur est confié par le juge des enfants en assistance éducative à un service privé, c'est l'art. 1384, al. 1er, qui va être appliqué conformément à la jurisprudence commentée.

                Si le mineur est confié en assistance éducative à un établissement du ministère de la Justice ou à l'aide sociale à l'enfance, c'est un deuxième régime juridique qui va s'appliquer puisqu'il s'agit alors d'une responsabilité pour faute (14), même si certaines décisions minoritaires ont semblé se rapprocher de l'application d'une présomption de responsabilité (15). On trouve alors, au gré des circonstances de fait, des décisions retenant l'existence d'une faute (16) d'autres n'en retenant pas (17). Rappelons que, si une action tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité publique devant une juridiction administrative est engagée, cela ne fait pas obstacle à ce qu'une action civile soit en même temps engagée contre le mineur devant une juridiction judiciaire, les parents étant alors convoqués en tant qu'administrateurs légaux (18).

                Si enfin le mineur est confié par le juge des enfants ou le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale, va alors s'appliquer la classique et ancienne théorie du risque selon laquelle « la généralisation de l'emploi de méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée crée un risque spécial pour les tiers et il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat en raison des dommages causés aux tiers par les enfants confiés aux établissements où lesdites méthodes sont utilisées ne saurait être subordonnée à la preuve d'une faute mais découle des conditions même dans lesquelles le service fonctionne » (19), et cela que le mineur poursuivi pénalement soit confié à un établissement du service public du ministère de la Justice (20), à un établissement d'un département (21) ou à un établissement privé (22) et la victime sera indemnisée au seul visa de la présence du mineur dans ce cadre juridique là, sans avoir à rechercher une quelconque faute, et sans que l'établissement d'accueil ne puisse s'exonérer.

                L'aberration d'un tel système saute aux yeux. Si la mise en oeuvre des principes n'est déjà pas toujours aisée pour les professionnels, on imagine bien l'incapacité des victimes à s'y retrouver dans un système aussi complexe avec trois régimes fondamentalement différents de responsabilité civile des services éducatifs. Et comment va-t-on expliquer à trois victimes d'un même quartier, voire d'un même immeuble, habitant à proximité d'un établissement d'accueil, que la première va être indemnisée facilement parce que l'auteur du dommage est un mineur confié au titre de l'ordonnance de 1945, que la deuxième va devoir prouver la faute du service parce que c'est l'ASE à qui le juge a confié le mineur qui l'a elle-même confié à ce service, le particulier ignorant totalement le fonctionnement d'un service éducatif étant alors bien en peine pour démontrer l'existence d'une quelconque faute, et que la troisième, qui devra saisir une juridiction différente, va bénéficier d'une présomption de responsabilité parce que le mineur a été confié en assistance éducative mais va sans doute dans un second temps devoir discuter avec les responsables du service sur les méthodes utilisées et la valeur des arguments tendant à une exonération partielle ou totale ! Et sauf à la première, il faudra bien expliquer qu'en l'absence de jurisprudence stable, aucun pronostic ne peut être fait quant à la décision judiciaire à venir, que les frais engagés, qui peuvent être très élevés notamment s'il y a une expertise médicale, le sont peut-être en pure perte alors même que la qualité de victime est incontestable, et qu'actuellement la victime par exemple d'une agression odieuse par un mineur peut se retrouver sans l'indemnisation à laquelle elle a droit du fait de la jurisprudence en vigueur. Lorsque l'on est au contact du terrain, il y a certains messages qu'il est bien difficile de transmettre sans une vive réaction des intéressés. Et on les comprend.

                Mais le régime juridique global est aberrant pour encore deux autres raisons.

                Si l'on prend comme point de départ la raison d'être de la règle applicable aux parents et aujourd'hui étendue aux services éducatifs, c'est-à-dire l'application d'une présomption de responsabilité découlant de l'exercice d'une autorité par les adultes sur les mineurs et du contrôle de leur mode de vie, rien ne peut plus justifier une responsabilité pour faute prouvée lorsque le mineur est confié à un établissement public en assistance éducative. Que l'adulte qui s'occupe du mineur soit parent ou membre d'un service d'accueil, sa relation éducative avec le mineur, à part l'aspect affectif évidemment, est exactement la même, seul le nom de l'adulte est différent. Surtout, l'intervention d'un éducateur d'un service privé est totalement identique à l'intervention d'un travailleur social de l'Aide sociale à l'enfance d'un département. Rien ne peut plus aujourd'hui justifier que des règles juridiques différentes s'appliquent à des situations de fait identiques.

                Egalement, l'énoncé de la théorie du risque est aujourd'hui totalement archaïque et a perdu son sens originel. Dans les établissements, dont aucun aujourd'hui n'est plus réservé aux seuls mineurs dits délinquants, sont accueillis des mineurs qui, pour des raisons diverses, ne peuvent plus rester au domicile de leurs parents. Certains d'entre eux sont des mineurs considérés en danger au sens de l'art. 375 c. civ., et d'ailleurs certains de ces mineurs après leur arrivée dans un service vont commettre un délit mais sans que leur statut ne change en quoi que ce soit. D'autres vont être accueillis parce qu'ils ont commis des délits mais s'ils doivent être éloignés de leur famille à l'occasion d'une procédure pénale qui met au jour d'important dysfonctionnements dans leur personnalité et dans leur environnement, c'est forcément parce que sont aussi des mineurs en danger (23).

                Mais la différence entre ces mineurs ne découle pas de leur statut administratif. Un mineur qui commet un jour un important délit peut ne plus recommencer et avoir par la suite un comportement normal. Un mineur déstructuré peut occasionner plusieurs fois de suite des dommages importants à des tiers alors même qu'il est hébergé en assistance éducative et qu'il est plus difficile pour les éducateurs de l'aider à retrouver un nouvel équilibre.

                On peut affirmer qu'aujourd'hui l'ensemble des services éducatifs participant à la protection de l'enfance fonctionnent de façon identique avec un personnel interchangeable qui a les mêmes compétences, et accueillent une population de mineurs que rien ne distingue fondamentalement à part leur trajectoire personnelle, ces mineurs passant (trop) souvent d'un établissement à l'autre, public ou privé.

                Pour toutes ces raisons, prendre le cadre juridique de leur accueil ou la dénomination du service qui les reçoit pour définir le régime de responsabilité applicable aux adultes qui les dirigent et les contrôlent n'a plus aucun sens dorénavant.

                Il est indispensable et urgent que les juridictions judiciaires et administratives se fixent comme objectif la mise en place d'un régime global de responsabilité clair, simple et aisément applicable.

                L'orientation devrait pouvoir se faire vers une présomption de responsabilité applicable à tous les services éducatifs, au moins dans un premier temps à tous ceux qui accueillent des mineurs en assistance éducative, avec une conception très restrictive de l'exonération, la notion de faute ou d'absence de faute étant de peu d'intérêt dans une société ou quoi que l'on fasse et quelles que soient les époques il y aura toujours des mineurs en difficulté qui commettent des écarts, sans que cela soit uniquement dû à la faute des adultes qui les élèvent, et qui, s'agissant des parents, sont parfois eux-mêmes dans une situation particulièrement précaire qu'ils n'ont nullement réclamée.

                Addendum. - Dans un arrêt du 19 févr. 1997 (D. 1997, Jur. p. 265, note P. Jourdain ), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, abandonnant la notion de faute présumée, a modifié sa jurisprudence et décidé que dorénavant seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents d'un mineur auteur d'un dommage de leur responsabilité de plein droit. Pour les raisons précitées, cette évolution jurisprudentielle doit être approuvée sans réserves et doit être appliquée dans les mêmes termes à la responsabilité civile des services éducatifs.

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                (1) 29 mars 1991, D. 1991, Jur. p. 324, note Larroumet ; JCP 1991, II, n° 21673, concl. Dontenwille, note Ghestin ; Gaz. Pal. 1992, 2, Jur. p. 513, note Chabas ; Defrénois 1991, p. 729, note Aubert ; RTD civ. 1991, p. 541, note Jourdain.

                (2) Cass. 2e civ., 22 mai 1995 (2 arrêts), Bull. civ. II, n° 155 ; D. 1996, Somm. p. 29, obs. Alaphilippe ; JCP 1995, II, n° 22550, note Mouly, et I, n° 3893, n° 5, obs. Viney ; Gaz. Pal. 1996, 1, Jur. p. 26, note Chabas.

                (3) Cass. 2e civ., 22 mai 1995, Bull. civ. II, n° 149 ; Defrénois 1995, p. 1057, obs. Delebecque ; RTD civ. 1995, p. 902, obs. Jourdain. La Cour de cassation a fait ici application du deuxième alinéa de l'art. 1384 qui concerne les personnes dont on est « responsable ».

                (4) Cass. 2e civ., 24 janv. 1996, Bull. civ. II, n° 16 ; JCP 1996, IV, p. 620.

                (5) En assistance éducative, au 1er juill. 1996, 111 913 mineurs étaient accueillis dans 34 établissements de la PJJ et 1043 établissements habilités gérés par 439 associations, Les chiffres clés de la justice, ministère de la Justice, oct. 1996.

                (6) CA Rouen, 25 sept. 1991, D. 1993, Jur. p. 5, note Pigache .

                (7) Cass. 1re civ., 18 nov. 1986, Bull. civ. I, n° 264 ; Gaz. Pal. 1987, 1, Jur. p. 228, note J. M.

                (8) Le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilité, Dalloz Action, p. 71

                (9) Cf. note 5, préc.

                (10) Cass. 2e civ., 18 sept. 1996, D. 1996, IR p. 220 ; Juris-Data, n° 003475.

                (11) Note 2, préc.

                (12) Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, D. 1990, Jur. p. 519, note Dagorne-Labbe : exonération avec un enfant en vacances chez sa grand-mère ; Cass. crim., 27 nov. 1991, Juridial, n° 90-81972 : exonération avec une mineure pensionnaire dans un établissement scolaire ; Cass. crim., 11 oct. 1972, D. 1973, Jur. p. 75, note J. L. : pas d'exonération pour des parents absents de leur domicile seulement quelques heures ; Cass. crim., 13 juin 1991, Juridial, n° 90-84242 : pas d'exonération avec un mineur chez un maître d'apprentissage ; Cass. 2e civ., 24 nov. 1966, Bull. civ. II, n° 922 ; Cass. crim., 6 nov. 1968, Gaz. Pal. 1969, 1, Jur. p. 80 : pas d'exonération avec un mineur en fugue.

                (13) Absence d'exonération : CA Paris, 8 nov. 1969, D. 1970, Jur. p. 97 ; Cass. 2e civ., 1er déc. 1971, Gaz. Pal. 1972, 1, Jur. p. 292 ; Cass. crim., 2 févr. 1972, Juridial, n° 71-92608 ; CA Poitiers, 16 mai 1973, Gaz. Pal. 1973, 2, Jur. p. 941, note Puybusque ; Cass. crim., 5 oct. 1977, Juridial, n° 75-93348 ; 18 juin 1980, Bull. crim., n° 197 ; Cass. 2e civ., 14 nov. 1984, Bull. civ. II, n° 168 ; 16 janv. 1991, Bull. civ. II, n° 22 ; exonération : CA Angers, 5 févr. 1970, D. 1970, Jur. p. 376, note A. D. ; Cass. 2e civ., 2 avr. 1979, Juridial, n° 79-10645 ; CA Dijon, 13 mars 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, Somm. p. 250 ; Cass. 2e civ., 16 mars 1994, D. 1994, IR p. 96 .

                (14) T. confl., 20 janv. 1945, JCP 1945, note J. M. ; CAA Nancy, 12 juin 1990, Juridial, n° 89NC00880, pour l'Etat ; CE, 30 juin 1986, Juridial, n° 433323 ; 24 juin 1987, Juridial, n° 52055 ; CAA Nancy, 6 févr. 1990, Juridial, n° 89NC00834 ; CAA Lyon, 7 nov. 1990, Juridial, 89LY00640, pour l'ASE.

                (15) CE, 19 oct. 1990, Juridial, n° 76160 ; CAA Bordeaux, 26 mai 1992, Juridial, n° 90BX00133 ; CAA Bordeaux, 30 déc. 1994, Juridial, n° 92BX00692.

                (16) CE, 25 avr. 1979, Juridial, n° 00914 ; 18 déc. 1987, Juridial, n° 33799 ; 27 mai 1991, Juridial, n° 70730 ; CA Bordeaux, 25 août 1992, JCP 1993, IV, n° 191, Juris-Data, n° 044347.

                (17) CE, 13 mai 1970, Juridial, n° 766683 ; 11 avr. 1973, Juridial, n° 81403 ; 2 juill. 1980, Juridial, n° 05177 ; 9 janv. 1981, Juridial, n° 17497 ; 30 juin 1986, Juridial, n° 43323 ; 24 juin 1987, Juridial, n° 52055 ; CAA Nancy, 6 févr. 1990, préc. ; 23 juill. 1990, Juridial, n° 89NC01143 ; 13 nov. 1990, Juridial, n° 89NC1504.

                (18) T. confl., 24 juin 1985, Juridial, n° 02380.

                (19) CE, 12 nov. 1975, Juridial, n° 96586.

                (20) CE, 3 févr. 1956, D. 1956, Jur. p. 596, note Auby ; 9 mars 1966, JCP 1966, II, n° 14811, note Moderne ; CAA Nantes, 3 déc. 1992, Juridial, n° 92NT003379.

                (21) CE, 12 nov. 1975, préc.

                (22) CE, 19 déc. 1969, D. 1970, Jur. p. 268, note Garrigou Lagrange ; CAA Nantes, 8 juill. 1992, Juridial, n° 90NT00621.

                (23) Sur cette question des qualifications des mineurs et les conséquences qui en découlent, cf. M. Huyette, Guide de la protection judiciaire de l'enfant, éd. Dunod, 1997, not. p. 431 s.

 

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