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ARRET DU 11 JANVIER 1999
de la Cour d'appel de Metz
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En la forme :
Attendu que l’appel diligenté par Mme N.., mère des enfants mineurs, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 1998, à l’encontre du jugement rendu le 13 juillet 1998, dont elle a reçu notification le 21 juillet 1998, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond :
Attendu que par le jugement critiqué, le Vice-Président
du Tribunal pour Enfants de METZ a rejeté la requête de M. le Procureur
de la République tendant à l’instauration d’une mesure de protection
à l’égard des mineurs
- K.. S.., né le 30 avril 1981,
- K.. B.., né le 12 Mars 1984,
- K.. D.., né le 28 Avril 1985
- et N.. C.., née le 30 Janvier 1991 ;
Qu’il a en effet considéré que les conditions de l’article 69 n’étaient pas respectées, dans la mesure où d’une part le rapport d’évaluation rapide transmis par la Cellule Enfance en Danger émanait de l’assistante sociale de secteur, et où d’autre part ce rapport ne permettait pas de savoir si la famille refusait manifestement d’accepter l’intervention du service de l’Aide Sociale à l'Enfance ;
Qu’il a en outre indiqué que surabondamment, il n’apparaissait
pas que les mineurs en cause nécessitent une mesure de protection judiciaire
au titre de l’article 375 du Code Civil ;
Attendu que Mme N.., tant par sa lettre d’appel motivée que
verbalement à l’audience, a précisé que son appel concernait
son fils K.. S.. ;
Qu’elle explique rencontrer des difficultés avec cet enfant,
sur lequel elle n’a plus d’autorité, qui consomme de l’alcool et fume,
qui la menace et la vole, conduit sans permis, ne travaille pas, et a abusé
de sa confiance ;
Attendu que les dispositions de l’article 69 du Code de la Famille
et de l’Aide Sociale imposent au Président du Conseil Général
d’aviser sans délai l’autorité judiciaire «lorsqu’un mineur
est victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être,
et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter
l’intervention du service de l’Aide Sociale à l’Enfance » ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a ni maltraitance ni présomption
de maltraitance ; que de surcroît, non seulement la mère ne
refuse pas manifestement l’intervention du service de l’Aide Sociale à
l’Enfance, mais sollicite au contraire cette intervention, comme le manifeste
son appel à cette fin ;
Attendu qu’ainsi la situation portée à la connaissance
de la justice entre typiquement dans la mission préventive du Département
en matière d’aide sociale à l’enfance, telle que définie
à l’article 40 du code précité, sans qu’un recours à
une mesure judiciaire soit nécessaire ;
Attendu que ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’il
sera en outre objecté que la mise en place d’une mesure d’assistance
éducative en milieu ouvert ou de placement, à la supposer justifiée,
serait en l’espèce sans portée efficace, alors que le mineur concerné
sera majeur dans trois mois ;
Attendu que c’est à juste titre que la requête du Ministère
Public a été rejetée ; que la décision sera
confirmée ;
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt à notifier,
Reçoit l’appel comme régulier,
Au fond, le rejette,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à perception de frais.
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