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ARRET du 7 juin 1999

de la Cour d'appel de Metz

 

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En la forme : 

 

L’appel interjeté par le Directeur du C.O.B.D.T. « Le Château » de LORRY-les-Metz, dûment mandaté à cet effet par le Président du Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 1999, à l’encontre du jugement rendu le 6 janvier 1999, notifié le 22 février 1999 à cet établissement, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal .

 

Il échet de le déclarer recevable .

 

 

Au fond :

 

Par le jugement dont appel, le Juge des Enfants a donné mainlevée du placement de l’enfant G.. J.. au COBDT de LORRY à compter du jugement, avec exécution provisoire.

 

Ce jugement a notamment relevé que la commission départementale d’éducation spécialisée, ou CDES, avait décidé d’une prise en charge de l’enfant dans ce cadre au sein du même établissement, que la mère avait souscrit à cette orientation, et qu’une mesure de placement judiciaire n’était donc plus nécessaire.

 

Le COBDT considère que le placement CDES n’est pas suffisant pour protéger l’enfant compte tenu du contexte familial, et sollicite le rétablissement de la mesure dont le juge des enfants a donné mainlevée.

 

 

MOTIFS

 

L’existence d’un placement décidé par la Commission Départementale d’Education Spécialisée n’est pas incompatible avec un placement judiciaire, dont la motivation est toute autre. Le premier a une vocation éducative et s’adresse à un enfant en difficulté pour suivre un cursus scolaire normal. Le second a vocation à protéger un enfant en situation de danger.

 

L’un n’exclut pas l’autre, et le placement CDES ne fait pas obstacle au danger encouru par l’enfant dans sa famille, puisqu’il laisse place à des retours en famille les week-end et durant les vacances.

 

Le jugement entrepris a mentionné qu’il n’était pas soutenu que la protection judiciaire demeurait nécessaire.

 

Or, la lecture du rapport de fin de mesure laisse apparaître tout le contraire, sans qu’il soit nécessaire de lire entre les lignes.

 

Il se trouve que J.. est décrit dans ce rapport comme étant un enfant en grande souffrance morale, témoin qu’il est de situations conflictuelles au sein de sa famille, qui le bouleversent et le paniquent, au point de l’amener à des débordements graves se traduisant par des passages à l’acte violents contre lui-même, ou de fuite psychique, ou des propos suicidaires. Le rapport déposé par le COBDT  précisait que l’enfant avait besoin d’être protégé, valorisé, stimulé, et d’évoluer dans un cadre sécurisant.

 

Le pedo-psychiatre mentionnait que l’enfant, arrivé en 1994 dans un état de destrucruration psychique grave, avec obnubilation alternant avec crises de pleurs, passages à l’acte auto et hétéro-agressif, inhibitions de relations sociales, le rendant indisponible pour tout apprentissage, demeurait en décembre 1998 en danger de destructuration : il précisait in fine « l’absence de l’autorité du juge des enfants pour maintenir les parents dans un comportement parental acceptable nous paraîtrait très inquiétant pour l’avenir psychique de cet enfant et même pour son intégrité physique ».

 

Le milieu familial se caractérise par l’inactivité de M. P.., avec lequel Mme G.. s’est remariée, et la prostitution persistante de celle-ci, sujet de discorde entre les époux, un logement insuffisant pour y accueillir six personnes, des disputes continuelles et violentes, et une incapacité à faire évoluer cette situation.

En mai 1999, l’évolution des événements a justifié un signalement de la Cellule Enfance en Danger, suivi d’une requête du Ministère Public en date du 28 mai 1999.

 

En effet, Marie, sœur de J.., objet d’une mainlevée de placement en juillet 1998, a fugué dès le mois d’octobre pour retourner au foyer où elle était auparavant, et la mère et la fille ont du réclamer un nouveau placement devant le refus véhément de l’enfant de réintégrer le domicile familial. Elle est depuis lors en famille d’accueil.  Une procédure pénale a été mise en œuvre en avril 1999 contre les parents pour violences habituelles sur mineure de quinze ans par ascendant, l’enfant Marie ayant été, semble-t-il victime de violences physiques, de brimades, de privations de nourriture, et s’étant plainte de l’alcoolisme quotidien du couple, et présentant des signes de négligence flagrante et d’un manque d’hygiène et de soins caractérisé. Les enquêteurs ont été témoins du rejet catégorique manifesté par  M. et Mme P.. à son égard.

 

J.. est en souffrance par rapport à ces événements qui concernent sa sœur. Il manifeste son anxiété face à la situation familiale par un refus de monter dans le bus qui le ramène chaque week-end au domicile, et adopte des comportements de type balancements et automutilations, qui traduisent une régression évidente. 

 

Jessy et Alison, enfants du couple P.., présentent des manifestations du même ordre : balancement, immobilité, repli sur eux-mêmes. La famille se montre réticente à toute intervention extérieure depuis le départ de Marie en famille d’accueil. Mme P.. continue à se prostituer.

 

Tous ces facteurs véritablement alarmants traduisent de manière évidente une incapacité persistante et aggravée d’assurer aux enfants, et à J.. en l’occurrence, une éducation structurante et adaptée à leurs besoins, et un danger indiscutable quant à la santé psychique de l’enfant, aggravé par un conflit de loyauté de sa part qui lui imposerait de dénoncer ses parents pour être protégé.

 

A l’évidence, il est nécessaire qu’un placement judiciaire se superpose au placement éducatif de la CDES, insuffisant pour assurer la protection de J.. lors de ses retours en famille incontrôlés depuis la mainlevée de son placement judiciaire, qu’il échet donc de rétablir.

Il sera accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement limité, l’enfant ne pouvant supporter de rentrer aussi souvent chez sa mère et son beau-père.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant par arrêt à notifier, en Chambre du Conseil, 

 

Reçoit l’appel comme régulier,

 

Au fond, y faisant droit,

 

Rétablit à compter du présent arrêt et pour deux années le placement de l’enfant J.. G.. au C.O.B.D.T. « Le Château » de LORRY,

 

Accorde à Mme P.. un droit de visite et d'hébergement à exercer un week-end par mois et une partie des vacances scolaires, en concertation avec le service gardien,

 

Dit qu’il devra en être référé au Juge des Enfants en cas de difficultés,

 

Dit que le service gardien devra adresser au juge des enfants un rapport annuel,

 

Dit que les prestations familiales auxquelles ouvre droit l’enfant J.. G.. devront être versées au Département,

 

Dit n’y avoir lieu à perception de frais.

 

 

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