ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mai 1998

Dépôt publié au Journal Officiel du 6 mai 1998

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE (1)
sur l’état des droits de l’enfant en France,
notamment au regard des conditions de vie des mineurs
et de leur place dans la cité
,

Président
M.
Laurent FABIUS,

Rapporteur
M.
Jean-Paul BRET,

Député

 

TOME I
RAPPORT

(1) Cette Commission est composée de : MM. Laurent FABIUS, président, Mmes Martine AURILLAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, vice-présidents, MM. Bernard BIRSINGER, Pierre CARASSUS, secrétaires, Jean-Paul BRET, rapporteur ; Mme Sylvie ANDRIEUX, MM. Pierre-Christophe BAGUET, François BAROIN, Mmes Huguette BELLO, Yvette BENAYOUN-NAKACHE, Danièle BOUSQUET, Christine BOUTIN, MM. Jean-François CHOSSY, François FILLON, Mme Dominique GILLOT, MM. Pierre GOLDBERG, Gaétan GORCE, Michel HUNAULT, Mme Claudine LEDOUX, M. Pierre LEQUILLER, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. Lionnel LUCA, Alain NÉRI, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Christian PAUL, Bernard PERRUT, Mme Annette PEULVAST-BERGEAL, MM. François VANNSON, Kofi YAMGNANE

Enfants.

S O M M A I R E

 

AVANT-PROPOS DU PRESIDENT 11

INTRODUCTION 15

I.– DE L’AFFIRMATION À L’APPLICATION DES DROITS DE L’ENFANT 19

A. LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L’ENFANT, UN TEXTE AMBITIEUX 19

1.– Une avancée importante, fruit de nécessaires compromis

Les sources juridiques de la Convention

La Convention ou la révolution copernicienne des droits de l’enfant

De nécessaires compromis

2.– Un concept discuté mais nécessaire

Critiques sur la forme

Critiques sur le fond

B. LES DROITS DE L’ENFANT EN FRANCE : UN ÉDIFICE INACHEVÉ

1.– Des avancées juridiques encore incomplètes

Un contexte porteur

Les conséquences de la ratification de la Convention de New York

2.– L’application de la Convention par le juge : une évolution nécessaire

La position de la Cour de cassation 32

Une jurisprudence contestée 34

Les voies d’évolution 36

 

II.– L’ENFANT, UNE IDENTITE A CONSTRUIRE

A. LA FILIATION A L’EPREUVE DES DROITS DE L’ENFANT

1.– Le devoir de vérité

Le droit de connaître ses origines

Le droit contre la connaissance des origines

2.– Le devoir d’égalité

L’égalité : un principe désormais bien admis

Les règles de filiation au regard du principe d’égalité

Les règles successorales, déni d’égalité

B. AUTORITE ET RESPONSABILITE PARENTALE

1.– L’enfant face aux mutations de la famille

Autorité parentale et recomposition des familles

La place du beau-parent

 

2.– Les voies de la responsabilité

Prémices de la parentalité 56

Crise de la parentalité 57

Crise de la paternité

Pour une symbolique revisitée de l’autorité parentale

 

III.–  L’ENFANT, UNE PERSONNE A PROTEGER

A. LA PROTECTION DE LA PERSONNE DE L’ENFANT

1.– La maltraitance, un phénomène mieux connu aujourd’hui

Une longue ignorance

Les progrès de l’observation

L’enfance en danger en France en 1996

2.– Le dispositif de protection de l’enfance en danger

Les acteurs officiels de la protection

La judiciarisation de la protection de l’enfance

La coordination introuvable

Vers une redéfinition des modes de prise en charge

B. LA PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT

1.– L’information sur les droits de l’enfant

Autour de la Convention, l’information

L’accès au droit

2.– La défense des intérêts du mineur

La parole de l’enfant en justice

L’assistance à l’enfant dans la procédure 83

3.– La protection des droits du mineur délinquant 86

C. UN MEDIATEUR POUR LES ENFANTS

1.– Des expériences nombreuses à l’étranger

2.– Un pas qu’il convient de franchir en France

 

IV.- L’ENFANT, UN ETRE EN DEVENIR 95

A. L’ENFANCE : AGE PRIVILÉGIÉ, AGE FRAGILE 95

1.– Les droits de l’enfant à l’épreuve de la pauvreté et de l’exclusion

" Pauvreté des familles, pauvreté des enfants "

Pauvreté enfantine et droits de l’enfant

2.– Conforter le droit à la santé

La santé des enfants en France : un bilan contrasté

L’accès au système de santé

B. L’ENFANCE : PASSEPORT POUR LA CITOYENNETÉ

1.– L’enfant et les savoirs : accéder à l’éducation

Inégalités sociales et éducation : un droit à géométrie variable

Les exclus du système scolaire 114

 

2.– L’enfant et les savoirs : l’écran et l’écrit

Culture de l’écran, culture de l’écrit : complémentaires ou concurrentes ?

Comment réglementer l’écran ?

Pour une " éthique de l’information "

3.– Les voies de la citoyenneté : libertés publiques et enfants

Minorité et libertés publiques

La parole de l’enfant dans la cité

Liberté de réunion et d’association : enfance, minorité et capacité

CONCLUSION 131

 

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 133

 

ANNEXES 141

 

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

Une société se juge par le sort qu’elle réserve à ses enfants.

C’est parce que je suis persuadé de cela que, à l’automne dernier, j’ai déposé une proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête sur les droits des enfants. L’Assemblée nationale a bien voulu l’adopter, la commission d’enquête a été créée et nous avons travaillé avec les représentants de tous les groupes politiques pendant plusieurs mois. Nous avons auditionné des dizaines de personnes, de responsables d’institutions, de groupes et d’associations compétents et dévoués à l’intérêt des enfants. Nous avons dépouillé une documentation considérable. Nous avons beaucoup débattu entre nous d’une façon fructueuse et conviviale. Le rapport qui suit est le résultat de notre enquête. Je veux en remercier chaleureusement le rapporteur, ainsi que tous les membres de la commission qui ont accompli un gros travail, et l’équipe de collaborateurs qui nous ont aidés. Nous avons – fait significatif - adopté toutes nos conclusions à l’unanimité.

Dans nos propositions, nous avons voulu éviter ce qui serait irréaliste. Nous n’avons naturellement pas exploré dans le détail l’intégralité des questions posées. Nous avons refusé tout catalogue. Nos recommandations sont applicables sans difficultés majeures. J’espère que ce travail sera utile, c’est-à-dire qu’il n’ira pas dans un tiroir. Nous n’avons qu’un objectif : aider les enfants.

Je constate à l’issue de cette enquête que la situation des droits des enfants en France est marquée par un double contraste. S’il est vrai que, en général, les droits reconnus aux enfants sont satisfaisants, tel n’est pas le cas sur plusieurs points : par exemple, un enfant n’a jusqu’ici pas pleinement le droit d’association, pas de droit réel à être en toutes situations entendu par la justice pour les affaires qui le concernent, pas le droit à connaître toujours ses origines familiales (problème de l’accouchement sous X) : sur ces points et sur plusieurs autres, nous proposons par des mesures précises, parfois très novatrices, de renforcer les droits des enfants.

D’autre part et surtout, les réalités de la vie ne correspondent souvent pas aux droits proclamés. On ne peut en aucun cas passer sous silence le fait que des milliers d’enfants sont victimes de maltraitances, dont 80 % viennent des familles elles-mêmes, et que la France détient le triste record des suicides d’enfants : ce n’est pas acceptable ! L’égalité des chances devant le système éducatif reste fréquemment théorique. Un tiers des enfants ne part jamais en vacances. Tous n’ont pas un accès satisfaisant aux services de soins.

Je souhaite que les pouvoirs publics mettent en œuvre l’ensemble de nos propositions. Nous serons actifs et vigilants en ce sens. Ce n’est pas parce que les enfants sont petits qu’ils doivent avoir de petits droits.

Pour rédiger cette courte préface, j’ai en ce qui me concerne opéré un choix. Cela ne marque de ma part aucune réticence à l’égard des autres propositions mais, comme une sorte de minimum, j’ai retenu cinq séries de mesures susceptibles de faire progresser fortement les droits de l’enfant en France.

1– La juste cause des droits des enfants n’est pas encore assez reconnue, pas encore assez respectée. La création d’un médiateur national des enfants ou d’une médiatrice nationale des enfants est nécessaire. Il ou elle pourra se saisir et être saisi par tous, enfants et adultes, au sujet des problèmes collectifs ou individuels concernant l’enfance. Sous des formes diverses, cette institution existe déjà dans plusieurs pays d’Europe. Autorité indépendante nommée par le pouvoir exécutif, ce médiateur national ou cette médiatrice nationale des enfants, à la tête d’une équipe, alertera, proposera, écoutera et interviendra. Ce sera une avancée utile, radicalement nouvelle en France.

2– Les droits des enfants doivent être plus clairs et plus facilement invocables. Il est indispensable que soient votées des dispositions rendant applicable dans notre droit la Convention de New York du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants. Il y a déjà huit ans que la France a ratifié cette Convention, mais elle ne s’applique toujours pas dans son intégralité ! Le problème est en général plus d’appliquer ces règles de droit, qu’il faudra largement faire connaître, que d’en imaginer de nouvelles.

3– Il existe beaucoup de services divers qui s’occupent de l’enfance : la difficulté vient souvent de leur manque de coordination. Certains enfants sont soit tiraillés, soit oubliés. Il faut coopérer, rapprocher, harmoniser. Pour cela, dans le maximum de villes et d’agglomérations il convient de créer autour des maires un comité communal ou intercommunal de l’enfance, comme il existe, dans un autre domaine, des conseils communaux de prévention et de lutte contre la délinquance.

4– Les possibilités et les lieux de parole et d’écoute des enfants sont insuffisants. Nous devons les renforcer. En particulier nous devons améliorer le suivi médical des enfants au sein de l’éducation nationale et notamment accroître le nombre des infirmières scolaires. C’est, dans cette courte sélection, la seule mesure qui entraîne un coût financier sensible ; mais que représentent quelques centaines de postes par rapport au besoin des enfants et des adolescents d’être médicalement suivis dans leur scolarité, de trouver quelqu’un pour confier leurs questions, leurs angoisses, parfois leur maltraitance ? Notre société doit apprendre ou réapprendre à écouter et à parler.

5– Le premier droit d’un enfant, c’est le droit d’être informé sur ses droits. Il faut que soit fortement développée l’information des enfants sur ce qu’ils ne doivent pas accepter, sur ce qui peut les protéger, sur les dispositifs et les personnes à qui ils peuvent faire appel. Il est nécessaire – c’est un minimum – de faire figurer le numéro vert du SNATEM (Service national d’accueil téléphonique des mineurs) dans beaucoup plus de lieux publics qu’aujourd’hui, par exemple les cabines téléphoniques et les salles de classe. Plus généralement, les enfants, pour être pleinement acteurs de leurs droits, doivent pouvoir comprendre et maîtriser leur environnement. L’apprentissage critique de l’image devrait faire partie du bagage scolaire des jeunes. Il conviendrait aussi d’inclure dans le cahier des charges des chaînes publiques l’émission d’un journal télévisé pour les enfants à une heure de bonne écoute.

Pour assurer le suivi de nos propositions, nous veillerons à ce qu’un débat parlementaire, en liaison avec le Gouvernement, soit organisé en 1998 sur les conclusions de notre commission d’enquête.

A la lecture du dense et stimulant rapport qui suit, certains poseront sans doute la question – et ils auront raison - : " les droits, certes, mais les devoirs ? " D’autant plus que, actuellement, le projecteur est surtout braqué sur le comportement violent de certains jeunes. Pour moi, la philosophie qui doit nous guider est claire : les droits appellent des devoirs, les devoirs ont comme contreparties des droits ; l’enfant est une personne, avec des droits et avec des devoirs ; cela vaut pour les familles comme pour les enfants et porte un nom : la responsabilité.

On reproche souvent aux dirigeants politiques de ne pas assez s’intéresser à la vie quotidienne ou d’être impuissants à améliorer les choses. S’agissant des droits des enfants, notre travail montre qu’on peut avancer. C’est possible. C’est concret. C’est nécessaire.

 

Le Président,

Laurent FABIUS

Président de l’Assemblée nationale

INTRODUCTION

L’enfant est une personne. Principe fondateur de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette réalité est encore trop souvent bafouée. Dans bien des domaines, l’enfant est toujours considéré comme un être passif. Notre représentation collective est imprégnée d’une conception séculaire de l’enfant comme être qui subit et ne parle pas. L’" infans ", dont est issu notre mot " enfant ", n’est-il pas, d’ailleurs, au sens étymologique, celui qui ne parle pas ?

La reconnaissance des droits de l’enfant témoigne de l’évolution de l’image de l’enfant dans la société : au-delà de cet invariant biologique qu’est l’enfance, les perceptions se modifient. Ainsi, c’est au XIXème siècle, avec " l’invention du jeune enfant ", que sont créées les premières écoles maternelles : les débats qui agitent l’époque sur l’âge idéal de scolarisation marquent l’émergence de ce nouveau personnage dans la société. La loi du 12 mars 1841 limitant le travail des enfants, qui intervient alors que se multiplient les articles de presse dénonçant la condition faite aux enfants, traduit cette prise de conscience. Cette historicité de l’enfance s’exprime aussi à travers l’évolution de l’amour maternel, comme l’a montré Élisabeth Badinter.

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant est d’ailleurs empreinte de cette historicité. Si l’enfant comme être faible à protéger que nous a légué le XIXème siècle y est très présent, elle forge tout autant une nouvelle figure de l’enfant, celle du futur citoyen, situé au coeur d’un réseau de droits et de responsabilités, de pratiques citoyennes qui préfigurent sa vie d’adulte.

*

Identité à construire, personne à protéger, être en devenir : toutes ces dimensions de l’enfance doivent être prises en compte pour garantir une réelle application des droits de l’enfant. A quoi servirait-il, par exemple, de protéger l’enfant dans la sphère sociale et de le priver de parole dans sa famille ? Inversement, un enfant peut-il exercer son droit à l’éducation s’il manque des moyens matériels indispensables pour vivre ? L’enfant, dans sa complexité et sa richesse, ne saurait être sujet de droits à géométrie variable, selon qu’il évolue dans la sphère familiale ou dans la cité. Ni les différents statuts familiaux, ni la diversité des lieux de naissance, ni l’organisation des structures institutionnelles chargées de la protection de l’enfance ne sauraient justifier que les enfants, en France, exercent plus ou moins leurs droits. " Petit homme " ou " petit d’homme ", pour reprendre des expressions souvent utilisées, l’enfant n’a ni des petits droits ni des demi-droits.

Cette réflexion conduit à interroger la relation entre droits de l’enfant et droits de l’homme, tant il est vrai que dans le pays des droits de l’homme, symbole d’une vision universaliste de l’individu, l’existence de droits réservés à certaines catégories de personnes ne va pas de soi. En témoignent à l’envi les débats passionnés qu’ont suscités les droits de l’enfant tels que les définit la Convention de New York. De fait, l’époque n’est plus à une conception abstraite et indifférenciée de l’humanité comme cible de la politique des droits de l’homme. Que sont ces droits de l’enfant ? Sous-catégorie des droits de l’homme, reformulation, pour les enfants, de droits conçus pour les seuls adultes, ainsi que tendrait à le prouver le rapprochement, dans la déclaration de 1789, de l’homme et du citoyen ou droits spécifiques de rang inférieur aux droits de l’homme ?

Le lien entre droits de l’homme et droits de l’enfant, loin d’être univoque, s’inscrit dans une triple perspective. S’ils constituent sans nul doute une déclinaison des droits de l’homme adaptée à l’enfant, les droits de l’enfant sont cependant plus larges : l’impératif de protection de l’enfant requiert l’intervention de dispositifs spécifiques que les droits de l’homme ne connaissent pas. Car, avant d’être une personne dans la cité, l’enfant a besoin, pour grandir, d’être entouré d’adultes. C’est à ce titre que la Convention de New York consacre, de manière insistante, le rôle de la famille. Transcription et complément des droits de l’homme, les droits de l’enfant sont enfin une éducation aux droits de l’homme. Là réside sans doute le plus grand apport de la Convention de New York, à la fois norme juridique et outil pédagogique.

*

D’aucuns estimeront peut-être que la situation comparativement bonne de l’enfance en France ne justifiait pas une telle étude. Quand, dans le monde, 35 000 enfants meurent chaque jour de faim ou de maladies liées à la pauvreté, est-il à ce point nécessaire de s’intéresser à la situation des enfants dans un pays dont les indicateurs de santé infantile sont parmi les meilleurs au monde ? De même, le droit français ne peut être considéré comme globalement en retard par rapport à la Convention élaborée par les Nations Unies : il la respecte même mieux que bien des pays parmi les plus développés.

Pourtant, l’enfant qui, aujourd’hui, en France, invoque devant le juge judiciaire les stipulations de la Convention de New York se voit refuser l’application de ce texte. Plus encore, à l’heure où on n’a jamais tant écrit sur les droits de l’enfant, jamais tant débattu de ce sujet, des enfants se voient refuser l’accès à des droits fondamentaux, à tel point qu’est mis en cause le droit à la survie et au développement reconnu par l’article 6 de la Convention, dont on pouvait espérer qu’il ne trouverait pas à s’appliquer dans notre pays.

Ces enjeux de premier plan, nourris du constat de la multiplication de situations de détresse sociale dramatiques, ont conduit le Président Laurent Fabius à proposer à l’Assemblée nationale la création d’une commission d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France, notamment au regard des conditions de vie des mineurs et de leur place dans la cité. La réalité démontre, hélas, que les droits de l’enfant, à l’image des droits de l’homme, ne sont jamais acquis. Ils le sont d’autant moins quand leurs bénéficiaires ne disposent pas des moyens de faire entendre leur voix.

*

* *

Ratifiée depuis sept ans, la Convention de New York fait aujourd’hui l’objet d’une application nuancée en France. Au-delà de la réflexion sur une meilleure insertion de la Convention dans le droit français, il est nécessaire de s’interroger sur les voies de réformes permettant de garantir à l’enfant les conditions de son développement, que ce soit à l’intérieur de la cellule familiale ou à l’échelle de la société et de l’Etat.

Comment permettre à l’enfant de se construire tout en l’entourant de la protection dont il a besoin pour devenir adulte ? Tel est l’enjeu d’une véritable mise en œuvre des droits de l’enfant.

I.– de l’affirmation À l’application des droits de l’enfant

Lente et progressive, la construction d’un édifice juridique autour de l’enfant a trouvé sa consécration dans la signature, le 20 novembre 1989, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), saluée à l’époque par les autorités françaises comme une avancée majeure des droits de l’homme. Droit jusqu’alors essentiellement déclaratoire, le droit international de l’enfance change à cette date de nature pour devenir une norme contraignante qui s’impose aux Etats ayant ratifié la Convention. La Convention de New York traduit bien la transformation de la nature de la norme applicable. Plus encore, elle témoigne d’une évolution du contenu de cette norme, qui quitte en partie le terrain traditionnel de la protection de l’enfant, personne humaine en devenir, et qui consacre une approche nouvelle de l’enfant comme personne humaine, bénéficiant, à ce titre, de droits propres.

En ratifiant la Convention de New York le 7 août 1990, la France fait sienne cette double approche de l’enfant, la Convention étant, au regard du préambule et de l’article 55 de la Constitution, intégrée au droit positif. Cette norme internationale vient renouveler, voire, sur certains points, remettre en cause un édifice juridique interne très riche. Si, depuis 1924, la communauté internationale s’intéresse à l’enfant, la construction du droit de l’enfance commence, en France, dès le début du XIXème siècle, avec l’élaboration du code civil de 1804. Enrichi et infléchi par l’évolution de la perception de l’enfant et les modifications de la structure familiale, le droit positif n’a cessé d’évoluer dans le sens d’une prise en compte croissante des réalités sociales.

L’introduction de la Convention de New York dans le droit interne a sans nul doute insufflé une dynamique nouvelle dans le droit de l’enfance. Elle a déclenché un mouvement d’introspection dans un dispositif cohérent construit autour de la notion de protection et du critère de l’intérêt de l’enfant. A la suite de l’entrée en vigueur de la Convention, le droit français a subi des modifications notables, même s’il était globalement conforme à ses stipulations. Toutefois, le travail d’adaptation de la norme interne reste inachevé au regard des engagements pris par la France lors de la ratification de la Convention de New York. Cette situation est d’autant plus regrettable que le juge judiciaire n’a pas suppléé l’action du législateur. La jurisprudence de la Cour de cassation ne fait toujours pas de cette Convention un texte directement applicable en droit français et susceptible d’être invoqué par les justiciables.

a. La Convention internationale sur les droits de l’ENFANT, un texte ambitieux

Adoptée par acclamation – c’est-à-dire sans opposition – par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant marque l’aboutissement de longues négociations ainsi que l’émergence d’un nouveau personnage dans le droit international : l’enfant. Sans doute, la communauté internationale, notamment par l’intermédiaire d’institutions spécialisées comme l’Unicef, s’était, dès avant cette date, préoccupée de la question de l’enfance : les déclarations de 1924 et 1959, les quelque quatre-vingts textes traitant incidemment de l’enfance en témoignent. Force est cependant de reconnaître que, jusqu’en 1989, il n’existait pas véritablement de droit de l’enfance consacrant une approche internationale cohérente et globale.

1.– Une avancée importante, fruit de nécessaires compromis

Les sources juridiques de la Convention

La Convention de New-York ne naît pas ex nihilo : elle s’appuie sur des dispositions éparses et de nature déclaratoire, ainsi que sur les grands textes relatifs aux droits de l’homme en général.

Le préambule de la Convention fait ainsi explicitement référence aux deux déclarations de 1924 et de 1959 relatives aux droits de l’enfant, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels. Sont cités en outre " les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien être de l’enfant ". Enfin, la Convention évoque certains des quatre-vingt textes internationaux relatifs à l’enfance, tels que les règles minima relatives à la justice pour mineurs, dites " règles de Beijing " (1985), la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial (1986), ou encore la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflits armés (1974).

Du point de vue international, l’affirmation des droits de l’enfant précède celle des droits de l’homme. En 1924, en effet, l’Union internationale de secours aux enfants a élaboré une déclaration sur les droits de l’enfant. Ce texte bref et lapidaire définissait en cinq points les éléments fondamentaux nécessaires à la protection de l’enfance. Le 26 septembre 1924, l’Assemblée de la société des Nations adoptait la Déclaration de Genève, premier texte international relatif aux droits de l’enfant. Ce texte servit de base à la déclaration approuvée à l’unanimité, le 20 septembre 1959, par l’Assemblée générale des Nations Unies. Dix principes, qui seront eux-mêmes confirmés et développés par la Convention de New York, dessinent l’ébauche d’un droit international de l’enfance construit autour du principe général de protection.

Essentiels, ces textes souffrent toutefois d’un handicap majeur. Ils n’ont qu’un caractère déclaratoire et ne peuvent, de ce fait, pas créer de droits en faveur des intéressés.

La Convention ou la révolution copernicienne des droits de l’enfant

Bien qu’ayant un lien direct avec l’ensemble des textes sur lesquels elle s’appuie, la Convention signée à New York en 1989 marque cependant une rupture très nette dans l’histoire des droits de l’enfant, tant par son ampleur que par sa nature et son objet.

Avec cinquante-quatre articles précédés d’un préambule, la Convention sur les droits de l’enfant se présente comme un texte ambitieux ayant pour objet de promouvoir un véritable statut juridique de l’enfant. Tel n’était pourtant pas l’objectif initial des promoteurs de ce projet : lorsqu’en effet, dans la perspective de l’année internationale de l’enfant fixée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Pologne présenta un projet de Convention sur les droits de l’enfant, elle ne fit que reprendre la Déclaration de 1959, en lui donnant un caractère contraignant. Or, chacun étant conscient que les évolutions en la matière nécessitaient un travail de remise à jour, un groupe de travail ad hoc fut constitué pour élaborer un texte au sein de la Commission des droits de l’homme de l’ONU.

La Convention ne se contente pas de reprendre le socle minimal des principes définis en 1959. Au contraire, elle propose une véritable révolution copernicienne des droits de l’enfant. A la différence de la conception retenue jusqu’alors, qui témoignait du regard de l’adulte sur l’enfant, le texte ne définit plus seulement l’enfant par la seule nécessité d’une protection spécifique. Il pose en principe liminaire que l’enfant est une personne et, à ce titre, il lui reconnaît non seulement des droits civils, sociaux ou culturels
– déjà en partie présents dans la déclaration de 1959 – mais aussi des libertés publiques, véritables " droits de l’homme de l’enfant ". Ainsi, " 
le postulat de base gît non pas dans les droits renforcés à toute forme de protection, mais dans les libertés opposables par l’enfant, sans distinction d’âge, à ses parents dont le rôle n’est plus que de le conseiller et de le guider, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités ". Au nom de cette approche, de nombreux commentateurs ont vu dans la Convention la transformation du statut de l’enfant, non plus objet de protection, mais avant tout sujet de droits.

La Convention affirme des principes de fond, parmi lesquels peuvent être cités le droit de l’enfant à une famille, dont la primauté est attestée par rapport à toute autre autorité politique, sociale ou judiciaire, ou la nécessaire prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais, au delà de ces principes, la Convention comporte trois types de dispositions qui traduisent ce renversement de perspective. Le besoin de protection ne constitue plus le cœur du dispositif, même si un certain nombre de droits en matière sociale, culturelle, économique et pénale y font référence. Les innovations les plus saillantes concernent les dispositions relatives aux libertés fondamentales : sont en effet reconnus à l’enfant des droits d’opinion, d’expression, de pensée, de conscience et d’association. Associées aux stipulations relatives à l’état des personnes et à la définition des attributs de la personnalité juridique (droit à un nom, à une filiation, à une nationalité, à une famille), ainsi qu’à la définition de droits procéduraux, ces dispositions novatrices bouleversent la représentation traditionnelle de l’enfance.

Le troisième point de rupture introduit par la Convention se traduit par une évolution de la nature de la norme juridique. La Convention rompt avec les textes antérieurs du fait de sa nature contraignante. C’est là une inflexion majeure qui, alliée à un contenu fort ambitieux, a donné à ce texte un retentissement très important. Il n’est pas rare en effet en droit international de voir ces deux notions évoluer dans des sens divergents : généralement, le caractère contraignant du texte se traduit par un contenu minimaliste, condition nécessaire à sa ratification par le plus grand nombre d’Etats.

Certes, le dispositif de contrôle de l’application mis en place dans la deuxième partie de la Convention (articles 42 à 45) n’est guère contraignant. Outre les mesures de publicité, confiées aux Etats parties, qui sont considérées comme le premier mécanisme de garantie et de mise en œuvre de la Convention, il est en effet institué un Comité des droits de l’enfant (article 43, alinéa 1) : cet organe non juridictionnel n’est pas doté de pouvoirs coercitifs. Composé de dix experts élus pour quatre ans par les Etats, ce Comité est chargé d’examiner les rapports relatifs aux mesures d’application des dispositions de la Convention, ces rapports étant remis au Comité dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la Convention, puis ensuite tous les cinq ans. Il est prévu qu’un dialogue puisse être organisé entre chaque Etat et le Comité des droits de l’enfant, qui est habilité à demander des renseignements complémentaires sur l’application de la Convention.

La procédure de l’examen des rapports fournis par les Etats par des comités composés d’experts indépendants ne doit cependant pas être critiquée outre mesure. Largement répandu dans le système des Nations Unies (Comité des droits de l’homme, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ...), le contrôle sur rapport demeure, pour reprendre les mots du Professeur Dupuy, " la technique de droit commun du contrôle de l’application des droits de l’homme ". Il est vrai qu’au sein des mécanismes de contrôle international du respect des droits de l’homme, cette pratique ne représente, en terme d’effectivité, qu’une étape minimale par rapport à des mécanismes de contrôle juridictionnels et qu’on peut regretter que le Comité ne puisse pas s’autosaisir ni mener des enquêtes. Néanmoins, à l’aune de l’expérience française en la matière, la portée de ce rapport ne doit pas être minimisée : l’échange auquel il donne lieu permet en effet de mettre en valeur les faiblesses du dispositif national d’application de la Convention. Il est à noter que le Parlement, en faisant obligation au pouvoir exécutif de lui présenter annuellement un rapport sur l’état des droits de l’enfant en France, a singulièrement renforcé le dispositif national de suivi de l’application des droits de l’enfant. S’il est à regretter que cette disposition soit, jusqu’alors, restée lettre morte, il faut se réjouir cependant de l’engagement, pris par M. le secrétaire d’Etat à la santé lors de son audition par la commission d’enquête, de remettre ce rapport au Parlement dans le courant de la présente année. Dans la mesure où les droits de l’enfant recouvrent un champ extrêmement vaste dont le suivi ne peut être pluriannuel, il paraît très souhaitable qu’au-delà de l’année 1998, le Gouvernement s’attache, comme le prescrit la loi précitée, à présenter chaque année cet état des lieux.

De nécessaires compromis

L’élaboration de ce texte ambitieux ne s’est pas faite sans difficultés, l’hétérogénéité des systèmes de droits, des approches culturelles et religieuses, notamment en ce qui concerne la conception de la place de l’enfant et le rôle de la famille, ayant suscité d’âpres débats sur des points aussi fondamentaux que le champ d’application de la Convention, l’adoption ou les libertés fondamentales.

Ainsi la définition de l’enfant, qui conditionne le champ d’application du texte, a constitué un point d’achoppement majeur. En son article premier, la Convention stipule qu’" un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". Comme le rappelle M. J.L. Clergerie, l’accord s’est fait difficilement et a provoqué " un conflit fondamental " entre les parties en présence : alors que le Japon souhaitait retenir l’âge de vingt et un ans, le Brésil estimait qu’un électeur de seize ans ne pouvait plus être considéré comme un enfant. Pour leur part, les pays musulmans soutenaient que seul l’âge légal du mariage, qui peut être de douze, treize ou quatorze ans, devait conditionner le passage à l’âge adulte. La rédaction finale, issue des propositions des pays scandinaves, témoigne de la difficulté des négociations, dont l’enjeu est évident puisqu’il s’agit de déterminer la population concernée par les dispositions protectrices et novatrices de la Convention. A cet égard, la solution retenue a pu paraître décevante puisqu’elle soustrait, dans l’hypothèse où la loi nationale le prévoit, un certain nombre d’enfants aux dispositions de la Convention. Elle correspond cependant à l’état du droit français, en vertu de la loi du 5 juillet 1974 qui a abaissé à dix-huit ans l’âge de la majorité.

2.– Un concept discuté mais nécessaire

La question de la portée de la Convention incite à s’interroger sur la pertinence des critiques émises à l’égard tant de la Convention elle-même que de la notion de droits de l’enfant, les unes et les autres n’étant d’ailleurs pas sans lien.

Critiques sur la forme

S’agissant des critiques de forme sur la Convention, certains juristes ont mis en avant le caractère extrêmement flou de certaines formulations pour contester la portée de la Convention. Effectivement, la CIDE n’est pas toujours rédigée de manière aussi ferme que la Convention européenne des droits de l’homme. Faut-il pour autant considérer que la multiplicité des compromis rédactionnels, dont témoigne le texte à travers des expressions telles que " dans la mesure du possible " ou des formulations parfois très lâches, ne conduise à remettre en cause le caractère contraignant de la Convention, réduite à n’être qu’un symbole ? Cette critique doit être nuancée : bien sûr, les choix rédactionnels ne sont pas sans incidence sur la délicate question de l’applicabilité de la Convention, mais il est excessif de s’appuyer sur ces compromis inhérents aux textes internationaux pour conclure à un affaiblissement préjudiciable de la norme.

Il convient en outre de relativiser la comparaison entre la CIDE et la Convention européenne des droits de l’homme, la seconde ayant été élaborée par des pays culturellement proches. Enfin, ce défaut propre aux textes internationaux n’est pas rédhibitoire. La Convention sur l’exercice des droits de l’enfant élaborée par le Conseil de l’Europe et ouverte à la signature depuis le 25 janvier 1996 vise, en précisant les modalités d’exercice de certains droits reconnus par la Convention de New York, à transformer la capacité de jouissance en une véritable capacité d’exercice de ces droits. Le travail mené par le Conseil de l’Europe conduit d’ailleurs à relativiser certains reproches adressés à la Convention relative aux droits de l’enfant : il était d’abord prévu d’élaborer une Convention européenne des droits de l’enfant, sensée pallier les faiblesses de la Convention internationale. Or, les membres du Conseil de l’Europe se sont rendus compte que le véritable problème tenait à l’exercice de ces droits et ont modifié en conséquence l’objet même de leur Convention.

Critiques sur le fond

Sur le fond, deux critiques principales sont apparues, l’une radicale, sur la pertinence même du concept de " droits de l’enfant ", l’autre sur la conciliation entre les droits de l’enfant et l’insertion de l’enfant dans le milieu familial.

Les discussions sur la pertinence des droits de l’enfant mettent d’abord en cause le choix d’un traitement juridique des questions relatives à l’enfance. Par exemple, Mme Irène Théry s’élève contre cette " option " qui revient à " considérer que la question est d’abord juridique, que notre droit est dans l’ensemble à repenser, que ce sont donc non pas les enfants dans la diversité de leurs destins sociaux mais l’enfance comme minorité qu’il faut prendre comme terrain prioritaire de réflexion et d’action ".

Sont également mises en cause les contradictions qui traverseraient la conception des droits de l’enfant véhiculée par la Convention de New York qui, puisant son inspiration à deux sources différentes, mêlerait deux conceptions radicalement différentes de l’enfant. L’une, traditionnelle, voit l’enfant comme un être humain en devenir qui a besoin de protection pour grandir ; les droits de l’enfant sont alors conçus comme des droits spécifiques et relèvent davantage, en fait, du droit des mineurs. Dans cette approche, qui se situe dans le droit fil des déclarations de 1924 et de 1959, l’incapacité juridique qui découle de ce besoin de protection s’analyse comme un " droit à l’irresponsabilité ". La seconde approche des droits de l’enfant est récente puisqu’officiellement consacrée par la Convention ; les droits des enfants sont définis comme des " droits déspécifiés ", ce que d’autres appellent " les droits de l’homme de l’enfant ". De fait, cette conception trouve son fondement dans les grands textes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Or, parce qu’elle n’a pas choisi entre les deux conceptions – le préambule consacre l’approche traditionnelle, certains articles reconnaissent des droits supposant la capacité juridique –, la Convention introduirait, selon certains commentateurs, une " extraordinaire confusion juridique qui va bien au-delà des traditionnels compromis onusiens ".

Les critiques sur la notion de droits de l’enfant vont même plus loin : reconnaître des droits à l’enfant, n’est-ce pas le priver de son enfance ? Les véritables droits de l’enfant ne résident-ils pas avant tout dans une sorte de droit naturel à l’enfance ? Reconnaître des droits aux enfants reviendrait, du fait des responsabilités afférentes à l’exercice de ces droits, à dédouaner de leurs responsabilités à l’égard des enfants non seulement les parents, mais également la société tout entière. Faut-il, au nom d’un droit à l’innocence, renoncer à faire de l’enfant un sujet de droits et sauvegarder ainsi " le privilège d’irresponsabilité qui est le propre de l’enfance et de la jeunesse " ? Alain Finkielkraut va plus loin encore en voyant dans ce déni d’insouciance fait à l’enfant une marque des régimes totalitaristes qui, tous, ont voulu faire de l’enfant un " citoyen ", libéré de la domination de la majorité, à savoir le monde des adultes.

La violence des critiques émises sur les droits de l’enfant, tout comme les discours élogieux que la signature de la Convention de New York a pu susciter, traduit le vif intérêt pour la situation de l’enfance en France, qui ne laisse personne indifférent.

L’amélioration de la situation des enfants ne se réduit pas à une question de droit : nombreux sont les témoins auditionnés par la commission d’enquête qui, après avoir insisté sur le caractère globalement satisfaisant de la législation française, en dépit du maintien de points contraires à la Convention, ont regretté que le droit existant ne fasse pas l’objet d’une meilleure application. Par exemple, dans le domaine des droits sociaux – dont le droit à la santé – comme en matière de protection de l’enfance, les principales difficultés concernent la coordination des dispositifs existants ou la répartition des moyens. L’affirmation des droits de l’enfant par une norme contraignante ne saurait suppléer l’indispensable action de terrain. Elle traduit cependant un engagement politique fort sur une question qu’il est d’ailleurs tout à fait légitime de traiter en termes politiques. D’autre part, s’il est vrai qu’en apparence, l’approche traditionnelle et la conception moderne puisent leur origine à des sources différentes, il est tout aussi vrai que s’expriment, notamment à travers la parole des enfants, un besoin de conciliation entre protection et respect du droit d’expression. Tous les sondages réalisés auprès des enfants témoignent de cette volonté d’être écoutés et respectés. De même, la lutte contre les abus sexuels suppose tout autant un renforcement des dispositifs de protection de l’enfance qu’un nouveau discours et un nouveau regard sur l’enfant. Si la diminution des abus sexuels passe sans nul doute par une amélioration du signalement et une meilleure coordination des intervenants, elle requiert tout autant l’affirmation, par une norme contraignante, du droit de l’enfant au respect de son intégrité physique.

Il n’est pas judicieux de faire prévaloir une vision idéaliste de l’enfance. Une telle attitude, en faussant les réalités, ne permet pas d’apporter des réponses satisfaisantes aux problèmes réels qui se posent. En l’état actuel du droit, il est inexact de prétendre que les enfants bénéficient d’un privilège d’irresponsabilité : que ce soit en matière civile ou pénale, l’enfant est, dès lors qu’il est jugé capable de discernement, reconnu très tôt responsable de ses actes. Ainsi, en matière civile, la Cour de cassation a établi en 1984 la responsabilité d’un enfant de trois ans et demi qui avait accidentellement crevé l’œil d’un camarade avec une baguette : non seulement l’enfant peut voir sa responsabilité civile établie dès son jeune âge, mais il en subit les conséquences même lorsqu’il est devenu majeur. De même, comme l’a souligné devant la commission d’enquête M. Jean-Pierre Rosenczveig, président du Tribunal pour enfants de Bobigny, la responsabilité pénale du mineur peut également se trouver engagée : même si aucune sanction pénale ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur avant qu’il ait atteint l’âge de treize ans, l’enfant délinquant peut, dès l’âge de raison, faire l’objet d’une condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire. A cet égard, la reconnaissance de droits à l’enfant procède d’un souci d’équilibre, compte tenu des responsabilités qui sont déjà les siennes.

Enfin, que peut signifier un " droit naturel à l’enfance " quand l’enfant ne peut même pas se voir assurer une alimentation satisfaisante et des conditions de vie décentes ?

Le second axe des critiques faites à l’encontre des droits de l’enfant s’articule autour de la relation de l’enfant avec sa famille. Se pose en effet la question d’éventuels conflits de droits entre l’enfant et ses représentants légaux, les droits reconnus à l’enfant étant considérés par certains comme autant de remises en cause du principe d’autorité parentale.

Cette critique part d’un postulat erroné qui voudrait voir dans les droits de l’enfant un empiétement sur les droits des adultes. Il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence d’une mise en opposition des enfants et des adultes. Une telle analyse reviendrait, a contrario, à considérer que les droits des adultes ne peuvent être préservés qu’en renonçant à étendre ceux des enfants. Elle néglige également de considérer l’esprit et la lettre de la Convention : les droits de l’enfant, tels qu’ils sont proclamés par la Convention de New York, s’inscrivent dans le cadre d’une réaffirmation du rôle primordial de la famille comme cadre de vie de l’enfant. Faut-il sur ce point rappeler la très belle définition de la famille donnée en préambule de la Convention, " unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres " et l’affirmation, à travers l’ensemble du texte, du rôle de la famille ? Enfin, cette critique doit être nuancée au regard des mutations de la famille : du fait de cette double dimension naturelle et sociale, la famille n’est pas immuable, ni dans l’espace, ni dans le temps. Considérer que les droits de l’enfant sont autant de facteurs d’affrontement avec les parents et de remises en cause du modèle familial relève d’une vision monolithique et défensive de la cellule familiale. Or, " la famille est évolutive, elle accompagne les changements sociétaux, elle ne les subit pas ".

C’est aujourd’hui la famille elle-même qui promeut cette nouvelle vision de l’enfant : depuis le début du XIXème siècle, l’enfant est progressivement devenu le centre de la famille, objet d’affection et d’ambition, alors qu’il grandissait auparavant, le plus souvent, à l’extérieur du cadre familial et dans une relative indifférence. Il apparaît clairement que les transformations de la famille, loin de remettre en cause sa fonction de cellule de base, en ont au contraire renouvelé et réaffirmé les modalités.

B. Les droits de l’enfant en france : UN ÉDIFICE INACHEVÉ

La France a été parmi les soixante premiers pays à signer la Convention des droits de l’enfant, lors de la cérémonie officielle organisée à New York le 26 janvier 1990. Le processus parlementaire d’autorisation de ratification s’est conclu, le 2 juillet 1990, par la promulgation de la loi ad hoc, permettant le dépôt des instruments de ratification le 7 août 1990. L’article 49 de la Convention stipulant que " pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion ", la Convention est entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990. La ratification de la France s’est accompagnée d’une réserve et de deux déclarations interprétatives. La réserve porte sur l’article 30 de la Convention, relatif à la protection des droits des enfants de minorités ou de populations autochtones : il s’agit là d’une réserve traditionnellement déposée par la France dans les Conventions internationales. Quant aux deux déclarations interprétatives, elles concernent les dispositions relatives, d’une part, au droit de faire appel de toute mesure ou décision reconnaissant la culpabilité d’un mineur et, d’autre part, à la conciliation entre la définition de l’enfant, telle qu’issue de l’article 6 de la Convention, et les dispositions de la législation française relative à l’interruption volontaire de grossesse.

Les autorités publiques et les différents intervenants du monde de l’enfance ont salué avec enthousiasme la Convention sur les droits de l’enfant qui, en vertu de l’article 55 de la Constitution, dispose d’une autorité supérieure aux lois nationales. L’entrée en vigueur de cette Convention a, en conséquence, conduit à engager une réflexion critique sur la conformité de la Convention au droit national.

A ce titre, l’Etat français se devait de modifier les textes de droit interne dont les dispositions étaient contraires à la Convention : comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 septembre 1986, " il appartient aux divers organes de l’Etat de veiller à l’application des Conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives ". Le maintien de dispositions de droit interne contraires à la Convention a posé la question du caractère directement applicable de celle-ci et de la possibilité pour les particuliers de l’invoquer, le juge étant le seul garant d’une prééminence de la Convention sur la loi dans un tel cas de figure.

1.– Des avancées juridiques encore incomplètes

Indéniablement, la ratification de la Convention a joué un rôle stimulant dans la réforme du droit de l’enfance. Cette dynamique a bénéficié d’un soutien des plus hautes autorités de l’Etat : le 10 juin 1989, avant même la ratification, le Président de la République avait, devant l’Union nationale des associations familiales, exprimé le souhait " que les travaux d’adaptation de notre droit interne soient menés à bien ", en dépit des difficultés inhérentes à l’ampleur de la tâche qui revenait à " repenser le statut juridique de l’enfant ".

Un contexte porteur

Ce travail d’adaptation a été favorisé par l’existence d’un courant favorable à cette nouvelle approche du droit de l’enfance. Dès 1987, cela a conduit le législateur à modifier dans le sens d’un plus grand respect des droits de l’enfant certaines dispositions de droit interne, tant en matière civile que pénale ou sociale. Ainsi, la loi du 22 juillet 1987 relative à l’exercice de l’autorité parentale favorise le droit pour l’enfant d’être élevé, dans la mesure du possible, par ses deux parents et d’exprimer son opinion sur les questions le concernant. De même, les lois du 30 décembre 1987 relatives au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire et du 6 juillet 1989 relative à la détention provisoire s’inscrivent dans l’esprit de l’article 37 de la Convention en limitant la possibilité et la durée des mesures de détention provisoire à l’égard des mineurs.

Dans le domaine social, la publication de trois lois de portée fondamentale au regard de la protection des droits de l’enfant a marqué l’année 1989. La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance traduit ce souci d’un renforcement de la protection de la personne de l’enfant : évoquée par de nombreux témoins auditionnés par la commission d’enquête, cette loi demeure la charte de la protection de l’enfance. En matière éducative, la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 s’inscrit tout autant dans le renforcement du droit à l’éducation que dans la mise en œuvre d’un droit à l’expression et à la participation de l’élève, mieux associé au suivi de son projet éducatif. Enfin, la loi du 18 décembre 1989 relative à la promotion et à la protection de la santé de la famille et de l’enfant a permis une modernisation du système de protection des enfants âgés de moins de six ans. Sont également intervenues de nombreuses améliorations de la situation des enfants handicapés, qui se sont traduites par une renouvellement en profondeur des pratiques éducatives et des actions d’intégration. Enfin, il est évident que la création du RMI a contribué à une amélioration de la situation matérielle des enfants vivant dans des milieux défavorisés.

Les conséquences de la ratification de la Convention de New York

La ratification de la Convention de New York a confirmé et accentué la dynamique de réforme des droits de l’enfant. Il n’est pas question ici d’énumérer toutes les modifications des dispositions de droit interne concernant l’enfant, qui sont intervenues depuis cette ratification, la plupart figurant dans le rapport que la France a remis en 1993 au Comité des droits de l’enfant. Rappelons seulement que deux axes ont présidé, conformément à l’esprit de la Convention de New York, à ces réformes.

D’une part, des mesures ont été prises visant à améliorer le système de protection : à ce titre, diverses modifications de la législation sont intervenues concernant l’activité des femmes enceintes, les conditions d’accueil des jeunes enfants, l’amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés ou encore le contrôle de l’accès des mineurs aux messageries télématiques.

D’autre part, la France s’est également attachée à donner forme aux droits novateurs reconnus à l’enfant par la Convention. Contrairement aux réformes précédemment citées, ces modifications s’inscrivent le plus souvent dans un terrain vierge, voire en contradiction avec l’esprit du droit français de l’enfance. De caractère " pédocentrique ", pour reprendre l’expression du doyen Carbonnier, le droit des mineurs fait de l’enfant un incapable juridique, alors que la Convention esquisse un statut de l’enfant doté de droits auxquels est attachée une présomption de capacité. A cet égard, le droit d’association ou encore la liberté d’expression peuvent être cités. Ces réformes étaient – et demeurent pour certaines – particulièrement difficiles à réaliser, non seulement parce que leur insertion dans notre tradition juridique ne va pas de soi, mais aussi parce qu’elles supposent une évolution des mentalités et des comportements. D’ailleurs, l’un des grands mérites de la Convention, et des organismes qui ont contribué à la faire connaître, est d’avoir fait évoluer le regard sur l’enfant et systématisé en droit des conduites dont le caractère diffus témoignait d’une inadéquation partielle entre le droit des mineurs et ce qu’on pourrait qualifier de " pratiques de l’enfance ". Dans ce domaine, les réformes relatives au droit d’expression des mineurs méritent une attention particulière : emblématiques de cette révolution copernicienne des droits de l’enfant, elles ont permis de donner une voix à l’enfant, que ce soit à l’école, face au juge ou dans la cité. D’autres réformes importantes sont intervenues en matière de filiation et d’autorité parentale.

En dépit de ces avancées notoires, il reste un certain nombre de points sur lesquels le législateur n’a pas légiféré ou, du moins, l’a fait de façon incomplète ; plus encore, il a parfois introduit, postérieurement à la ratification de la Convention qu’il avait pourtant autorisée à l’unanimité, des modifications qui ne sont pas totalement conformes à ses prescriptions, voire qui sont en contradiction directe avec elles. Ainsi, les modalités de l’audition du mineur par le juge ou la conciliation entre le droit de l’enfant à connaître ses origines et les dispositions introduites, par la loi du 8 janvier 1993, en matière d’accouchement sous X méritent un examen attentif. Quant au droit d’association, il faut bien reconnaître que les dispositions de la Convention sont, sur ce point, restées lettre morte en droit interne, en dépit du développement de pratiques conformes à l’esprit et à la lettre de la Convention.

Ce bilan pose la question de l’effectivité de l’application de la Convention de New York : l’introduction d’un traité dans l’ordre interne ne résout pas la question de son application, terme qui recouvre des activités différentes, selon qu’il s’applique aux autorités non juridictionnelles, qui ont le devoir de prendre des décisions qui sont des mesures d’exécution du traité, ou aux tribunaux nationaux, auxquels il est fait obligation d’appliquer les traités quand la solution des litiges dont ils sont saisis l’exige. Dès lors que les mesures d’exécution manquent – en sorte que les stipulations du traité qui ne sont pas auto-exécutoires, ne sont pas mises en œuvre ou que l’ordonnancement juridique interne laisse subsister des dispositions qui violent la Convention –, il appartient aux juges de pallier ces lacunes ou de privilégier les stipulations Conventionnelles par rapport à la loi.

2.– L’application de la Convention par le juge : une évolution nécessaire

L’introduction de la Convention internationale des droits de l’enfant dans l’ordonnancement juridique interne a suscité de nombreux espoirs parmi les défenseurs de la cause de l’enfance : en vertu de l’article 55 de la Constitution, " charte " du système moniste adopté par la France depuis 1946, les normes Conventionnelles deviennent en effet, une fois ratifiées, partie intégrante du dispositif normatif et peuvent, à ce titre, être invoquées devant le juge. Dès l’entrée en vigueur de la Convention, le directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse rappelait à ses services, dans une note du 3 octobre 1990, que " les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant sont désormais applicables sur le territoire national, revêtant un caractère contraignant, et peuvent notamment être invoquées dans le cadre de procédures judiciaires ". De fait, la Convention a été invoquée, avec succès, par des particuliers devant les juges du fond dans de nombreuses affaires.

La position de la Cour de cassation

Dans une jurisprudence qu’elle n’a jusqu’alors pas modifiée, la Cour de cassation est venue apporter un sérieux tempérament à cet enthousiasme. Elle a, en effet, refusé de reconnaître un caractère directement applicable à la Convention de New York. Dans son arrêt Lejeune du 10 mars 1993, la première chambre civile a considéré que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant ne pouvaient être invoquées devant les tribunaux, " cette Convention, qui ne crée des obligations qu’à la charge des Etats parties, n’étant pas directement applicable en droit interne ". Cette formulation étant sans doute trop contestable au regard de la lettre et de l’esprit de l’article 55 de la Constitution, la Cour de cassation lui a ensuite substitué un considérant de principe ainsi rédigé : " il résulte de l’article 4 de la Convention que les dispositions de celle-ci ne créent d’obligations qu’à la charge des Etats parties, en sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales ". Sur le fond, elle n’en a donc pas moins confirmé sa position par deux arrêts du 2 juin et du 15 juillet 1995, position qui a ensuite été reprise par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 1994.

L’attitude de la Cour de cassation a suscité de très vives polémiques doctrinales et une profonde incompréhension de la part des professionnels de l’enfance. De nombreux témoins auditionnés par la commission d’enquête ont d’ailleurs marqué leur opposition à cette attitude. La Cour s’est vue reprocher sa position tranchée, voire " retranchée ", en des termes parfois très vifs, d’aucuns considérant que le juge judiciaire allait à l’encontre du principe constitutionnel de primauté des traités et de la règle fondamentale du droit international selon laquelle les traités doivent être respectés (" Pacta sunt servanda "). Le Comité des droits de l’enfant n’a pas manqué d’ailleurs, dans la demande de renseignements complémentaires qu’il adressa aux pouvoirs publics français le 25 avril 1994, d’évoquer ce sujet, en émettant le souhait "