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Cour de Cassation - Chambre civile 2

Audience publique du 15 Mars 2001

Cassation

N° de pourvoi : 99-14838

Président : M BUFFET

 

Demandeur : Mme A... X..., épouse T...

Défendeur : société AXA Assurances Iard, venant aux droits de l'UAP et autres

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le pourvoi formé par Mme A... X..., épouse T..., demeurant.....,

    en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

    1 / de la société AXA Assurances Iard, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré, 75001 Paris,

    2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est 19, boulevard des Capucines, 75001 Paris,

    défendeurs à la cassation ;

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M Buffet, président, M Pierre, conseiller rapporteur, MM Guerder, Mme Solange Gautier, MM de Givry, Mazars, conseillers, M Trassoudaine, conseiller référendaire, M Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M Pierre, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Le Lamer, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de Me Odent, avocat de la société AXA Assurances Iard, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

    Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

   Attendu, selon l'arrêt attaqué, que B... X..., âgée de 13 ans, qui séjournait chez sa tante, Mme T..., a causé un incendie dans la maison ; que Mme T... a demandé réparation de son préjudice à la compagnie Axa assurances IARD, assureur des père et mère de l'enfant ;

    Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'enfant, dont les parents habitent dans le Lot, séjournait depuis le début du mois chez Mme T..., dans la Manche, et qu'en raison de cet éloignement et de la durée du séjour la cohabitation avait cessé, mettant les parents dans l'impossibilité d'exercer leur devoir de surveillance et d'empêcher le fait dommageable survenu le 28 juillet 1994 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer les époux X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineure habitant avec eux et que la circonstance qu'ils l'auraient confiée temporairement à sa tante n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ses parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

    Condamne la société AXA Assurances Iard et le Crédit foncier de France aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Assurances Iard ;

    Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.

 

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