www.huyette.com
Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 15 Mars 2001
Cassation
N° de pourvoi : 99-14838
Président : M BUFFET
Demandeur : Mme A... X..., épouse T...
Défendeur : société AXA Assurances Iard, venant aux droits de l'UAP et autres
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par Mme A... X..., épouse T..., demeurant.....,
en cassation d'un arrêt
rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A),
au profit :
1 / de la société
AXA Assurances Iard, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est 370,
rue Saint-Honoré, 75001 Paris,
2 / du Crédit foncier
de France, dont le siège est 19, boulevard des Capucines, 75001 Paris,
défendeurs à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique
du 7 février 2001, où étaient présents : M Buffet,
président, M Pierre, conseiller rapporteur, MM Guerder, Mme Solange Gautier,
MM de Givry, Mazars, conseillers, M Trassoudaine, conseiller référendaire,
M Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre
;
Sur le rapport de M Pierre,
conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de
Mme Le Lamer, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit
foncier de France, de Me Odent, avocat de la société AXA Assurances
Iard, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M Chemithe, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéas
4 et 7, du Code civil ;
Attendu que seule la force
majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère
de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés
par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que B... X..., âgée de 13 ans, qui
séjournait chez sa tante, Mme T..., a causé un incendie dans
la maison ; que Mme T... a demandé réparation de son préjudice
à la compagnie Axa assurances IARD, assureur des père et mère
de l'enfant ;
Attendu que, pour rejeter
la demande, l'arrêt énonce que l'enfant, dont les parents habitent
dans le Lot, séjournait depuis le début du mois chez Mme T...,
dans la Manche, et qu'en raison de cet éloignement et de la durée
du séjour la cohabitation avait cessé, mettant les parents dans
l'impossibilité d'exercer leur devoir de surveillance et d'empêcher
le fait dommageable survenu le 28 juillet 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait
exonérer les époux X... de la responsabilité de plein
droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineure habitant
avec eux et que la circonstance qu'ils l'auraient confiée temporairement
à sa tante n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ses
parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles ;
Condamne la société
AXA Assurances Iard et le Crédit foncier de France aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société
AXA Assurances Iard ;
Dit que sur les diligences
du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
www.huyette.com