Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 28 Mars 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 99-84075
Président
: M Gomez
Demandeur : X
Rapporteur : M Ruyssen.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Coutard
et Mayer, M Hémery.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par X, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel
de Douai, chambre spéciale des mineurs, du 27 avril 1999, qui, dans la
procédure suivie contre Y du chef d'homicide involontaire, a prononcé
sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits,
en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 404, 1384, alinéa 1er, du Code civil
et 591 du Code de procédure pénale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a dit que Z est civilement responsable de Y concernant les conséquences
dommageables des faits commis par celui-ci ;
» aux motifs que, au
moment des faits, Y venait de perdre sa mère et se trouvait vivre chez
son beau-père, Z, qui avait accepté d'être désigné
tuteur de l'enfant par le conseil de famille ; en effet, le père de Y,
après avoir été incarcéré, se trouvait être
sans domicile connu ; la seule personne susceptible de s'occuper de l'enfant
était en conséquence son beau-père avec lequel il résidait
déjà au moment du décès de sa mère ; il apparaît
que cette situation de fait et de droit entraînait par elle-même
que Z avait accepté d'assurer la direction matérielle et morale
du mineur, dont il assurait également la surveillance en ayant, par la
décision du conseil de famille, la garde ; il avait ainsi la charge d'organiser
et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ;
aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : "on est
responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre", que ce principe général peut servir de
fondement à une décision de condamnation au titre de la responsabilité
du fait d'autrui ; il apparaît, dès lors, que Z, en sa qualité
de tuteur de l'enfant, en ayant la garde, répondait du mineur et devait
se voir appliquer la présomption de responsabilité visée
à l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; qu'en effet,
n'étant pas le père de l'enfant, il ne pouvait se voir appliquer
l'alinéa 4 du même article, comme l'a décidé le tribunal
pour enfants ; que cependant, le tribunal pour enfants aurait dû, comme
cela était demandé par A et la X, examiner l'application de l'alinéa
1er, qui ne constitue nullement une introduction des cas de responsabilité
posés dans les alinéas suivants mais pose bien le principe général
d'une responsabilité du fait d'autrui qui peut être, pour les raisons
expliquées ci-dessus, appliqué à Z ;
» alors que le tuteur
d'un mineur, désigné par le conseil de famille, n'est pas responsable
des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article
1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en l'espèce, c'est à
tort que la cour d'appel a déclaré Z, en sa qualité de
tuteur de l'enfant, en ayant la garde, civilement responsable des conséquences
dommageables commises par celui-ci « ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué que Y, âgé de 14 ans, a blessé
mortellement un camarade en jouant avec une carabine, alors qu'il habitait avec
son beau-père, Z, tuteur désigné par le conseil de famille
;
Attendu que, pour déclarer
Z, assuré auprès de la X, civilement responsable de Y sur le fondement
de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel relève
qu'il avait accepté, en qualité de tuteur, la garde du mineur
et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son
mode de vie ;
Attendu que, par ces motifs,
la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.