Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 20 Janvier 2000
Cassation.
N° de pourvoi
: 98-17005
Président : M Buffet
Demandeur : Mlle X
Défendeur : Mutuelle assurance
des instituteurs de France (MAIF) et autre.
Rapporteur : M Dorly.
Avocat général : M Monnet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M Le
Prado.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le premier
moyen :
Vu l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil ;
Attendu que la personne physique
ou morale à qui le juge des enfants confie la garde d'un mineur en danger
en application des articles 375 et suivants du Code civil, ayant pour mission
d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, est
responsable des dommages qu'il cause à cette occasion, y compris aux
autres enfants placés dans l'établissement ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que X, mineure placée par un juge des enfants au foyer
La Gloriette dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, a été
victime d'attentats à la pudeur commis par d'autres mineurs également
placés dans cet établissement au titre d'une mesure de cette nature
; qu'elle a assigné le foyer et son assureur, la MAIF, en responsabilité
et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter
la demande, l'arrêt énonce qu'il s'est constitué un contrat
entre le foyer et les parents de X du fait du placement et que le principe du
non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit
d'appliquer la responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil, pour les dommages causés par un pensionnaire à
un autre pensionnaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par
la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.