Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 15 Juin 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 99-85240
Président
: M Gomez
Demandeur :
Association
X
Rapporteur : M Arnould.
Avocat général : M Cotte.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et
Soltner, M Odent, M de Nervo.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par l'association X, civilement responsable, contre l'arrêt
de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 24 juin
1999, qui, dans la procédure suivie contre Y du chef de vol aggravé,
dégradations volontaires par incendie, falsification de chèques
et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits
en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 375, 375-34°, 1384, alinéa 1er,
et 1351 du Code civil, 93, 94, 97, 208 et 209 du Code de la famille et de l'aide
sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque
de base légale, défaut de motifs, ensemble la loi des 16 et 24
août 1970 :
» en ce que l'arrêt
attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré responsables
in solidum Y et la maison d'enfants X de Villeneuve-de-Berg en tant que civilement
responsable des faits commis par Y, mineur placé au moment des faits
;
» aux motifs qu'il est
constant que, par décision du juge des enfants de Privas, Y a été
confié au service social de l'enfance de l'Ardèche, dans le cadre
d'une mesure d'assistance éducative prévue par les articles 375
et suivants du Code civil ; que l'ordonnance intervenue le 7 mai 1996 précisait
» avec souhait de son accueil à la maison d'enfants X de Villeneuve-de-Berg
« ; que par jugement du 7 octobre 1996, le placement a été
reconduit jusqu'à la majorité de l'enfant avec souhait de maintien
dans le même établissement ; qu'il est établi que les infractions
ont été commises en mars 1997, alors qu'aucune décision
de justice n'avait suspendu ou interrompu ce placement ; que c'est vainement
que l'association X soutient que le juge des enfants ne lui a pas remis le mineur,
mais l'a confié uniquement au service social de l'enfance départemental
; qu'en effet, contrairement aux assertions de l'association, c'est bien à
la Maison de l'Enfance à caractère social par elle gérée
qu'a été transférée en exécution des décisions
du juge des enfants la charge d'organiser, de diriger et de contrôler
le mode de vie de Y, mineur en danger ; que ce dernier était hébergé
à titre permanent par la maison d'enfance Y et qu'il était sous
l'autorité et la surveillance effective de l'association, gestionnaire
de ce foyer ; qu'il est donc établi que cet établissement d'éducation
était bien le gardien de l'enfant au sens de l'article 1384 du Code civil
; qu'il doit répondre des actes de ce mineur, dès lors que l'association
X est responsable de plein droit des dommages causés à autrui
par Y ; que la situation de fugue n'entraîne pas disparition de la garde
du mineur par l'association ; que cette dernière ne peut davantage s'exonérer
de sa responsabilité en soutenant ne pas avoir commis de faute ; que
les personnes tenues de répondre du fait d'autrui ne peuvent s'exonérer
de la responsabilité de plein droit qui en résulte en démontrant
l'absence de faute ; que seule l'existence d'une force majeure ou d'une faute
de la victime serait de nature à lui permettre de le faire ; que cette
démonstration n'est pas rapportée ; que la fugue du mineur ne
saurait être assimilée à un cas de force majeure ; qu'aucun
fait de la victime n'est invoqué ; qu'en conséquence, il est parfaitement
établi et au demeurant non contesté que c'est bien le fait du
mineur dont elle avait la garde qui a provoqué le dommage subi par la
société Z ; que comme précédemment exposé,
la responsabilité de l'établissement éducatif est fondée
sur la garde et non sur la faute ;
» alors, d'une part,
que lorsqu'un mineur en danger est confié par une décision du
juge des enfants à un service départemental de l'aide sociale
à l'enfance en application de l'article 375-34° du Code civil, la
garde du mineur est transférée au département, même
si le mineur est confié par le département à une maison
d'enfants ; qu'en raison du transfert de garde opéré par le jugement
du juge des enfants, seul le département est responsable des dommages
causés par ce mineur aux tiers ; qu'en l'espèce, il est constant,
que par deux décisions successives, le juge des enfants à placé
le mineur Y à la Direction de la solidarité départementale
de l'Ardèche laquelle a confié ce mineur à la maison d'enfants
Y ; qu'en déclarant néanmoins la maison d'enfants Y, civilement
responsable des faits commis par le mineur à l'occasion de ce placement
la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
» alors, d'autre part,
qu'en retenant que ces deux décisions, qui n'avaient formulé à
cet égard qu'un simple souhait non contraignant, avaient ordonné
le placement du mineur à la maison d'enfants X, la cour d'appel a dénaturé
ces deux décisions judiciaires dont les termes sont clairs et précis
« ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que
Y, mineur, confié en exécution d'une mesure d'assistance éducative,
par application de l'article 375 du Code civil, à la Direction de la
solidarité départementale de l'Ardèche qui l'a placé
à la maison d'enfants X, a été condamné pour vol
aggravé, dégradations volontaires par incendie, falsification
de chèques et usage ;
Attendu que, pour déclarer
l'association X civilement responsable, l'arrêt attaqué relève
que la charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du
mineur a été transférée, en exécution des
décisions du juge des enfants, à l'établissement éducatif
où il a été placé et que cette institution devait
en répondre au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil
;
Attendu qu'en l'état
de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision
;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.