Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 20 Avril 2000
Rejet et Irrecevabilité.
N° de pourvoi
: 98-18809
Président : M Guerder, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur : Mutuelle assurance de l'Education (MAE)et autre
Défendeur : Mme Personnettaz
et autre.
Rapporteur : M Dorly.
Avocat général : M Chemithe.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
M Le Prado.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur la recevabilité
du pourvoi de M Saïd X, contestée par la défense :
Attendu que M Saïd X
étant décédé à la date où le pourvoi
a été formé en son nom, celui-ci est irrecevable ;
Sur le pourvoi de la Mutuelle
assurance de l'Education (MAE) :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Nancy, 29 avril 1998), que Mme Personnettaz, institutrice, qui
expliquait à sa classe un mouvement au cours d'une leçon de motricité,
a été déséquilibrée par une de ses élèves,
Safia X, âgée de 4 ans ; qu'elle a assigné en responsabilité
et réparation de son préjudice M Saïd X, en double qualité
de père de l'enfant et d'administrateur légal de celle-ci, et
leur assureur, la MAE ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MAE fait grief
à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M X comme
père de l'enfant, alors, selon le moyen, que les parents ne peuvent être
déclarés responsables des dommages causés par leur enfant
mineur dès lors que celui-ci est confié à un établissement
scolaire qui, ayant un pouvoir général de direction, d'organisation
et de contrôle des activités de l'enfant, a, seul, la maîtrise
effective de celui-ci ; qu'en déclarant M X responsable des dommages
causés par sa fille, âgée de 4 ans, pendant une leçon
de motricité dispensée dans le cadre de ses activités scolaires,
la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
Mais attendu que c'est à
bon droit que la cour d'appel a énoncé que M X ne pouvait s'exonérer
de la responsabilité de plein droit encourue du fait du dommage causé
par sa fille qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime et que
la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa
4, du Code civil n'est pas écartée par la seule circonstance que
l'enfant se trouvait au moment des faits dans un établissement scolaire
;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la MAE fait grief
à l'arrêt d'avoir déclaré M X responsable en ses
deux qualités, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi après
avoir relevé que pendant un cours de motricité dispensé
dans un gymnase, Mme Personnettaz, institutrice, avait tourné le dos
à certains de ses élèves, enfants en bas-âges, laissant
ainsi ces derniers, dont Safia X, sans attention ni surveillance, ce dont il
ressortait qu'elle avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et, partant, violé ensemble les articles 1383
et 1384, alinéa 8, du Code civil ;
Mais attendu que, la MAE n'ayant
pas soutenu que Mme Personnettaz avait commis une faute, le moyen est nouveau
; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable
;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
formé au nom de M Saïd X ;
REJETTE le pourvoi formé
par la MAE.