Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 18 Novembre 1986
Cassation
N° de pourvoi
: 85-11360.
Président
:M Fabre
Demandeur : M T
Défendeur : Direction départementale
de l'action sanitaire et sociale (DDASS) de Maine-et-Loire et autres .
Rapporteur :M Massip
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :MM Le Prado et Odent .
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur la demande de mise hors
de cause de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale
:
Attendu que le pourvoi ne
critique pas ce qui a été jugé en ce qui concerne l'incompétence
des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître d'une action en
responsabilité contre la DDASS ; qu'il n'est pas soutenu dans le mémoire
en demande que celle-ci devait être appelée devant les juges du
fond en qualité de représentante du mineur T M ; qu'il convient
donc de mettre la DDASS de Maine-et-Loire hors de cause ;
Met la DDASS de Maine-et-Loire
hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris
en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu que T M a été
confié par décision d'assistance éducative à la
Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) de
Maine-et-Loire qui l'a placé chez Mme P, nourrice agréée,
que le 28 mars 1979, il a blessé gravement un camarade de jeu, L T, qui
a perdu l'usage d'un il ; que
Mme T, mère de la victime, agissant en sa qualité d'administratrice
légale des biens de son fils, a assigné devant le tribunal de
grande instance, sur le fondement des articles 1382, 1384, alinéa 1er,
et 1384, alinéa 4, du Code civil, les époux M, père et
mère de l'auteur du dommage, Mme P, la DDASS et l'Union des assurances
de Paris (UAP) auprès de laquelle avait été souscrite une
assurance de responsabilité civile pour l'enfant ; que le tribunal de
grande instance a mis hors de cause les époux M et a décidé
que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes
pour statuer sur la responsabilité de la DDASS et de Mme P qui relevait
de la compétence des juridictions administratives ;
Attendu que, dans ses conclusions
d'appel, Mme T a déclaré qu'elle entendait invoquer la responsabilité
personnelle du mineur T M et qu'elle n'appelait en la cause les père
et mère de l'enfant, et la DDASS de Maine-et-Loire qu'afin de le représenter
en défense dans l'action qui était dirigée contre lui ;
Attendu que l'arrêt
attaqué a confirmé le jugement déféré en
énonçant, pour mettre hors de cause les parents de l'enfant, que
ceux-ci ne sont plus investis de la garde, ce qui écartait leur responsabilité
sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil et, pour
estimer que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes
pour statuer à l'égard de la DDASS, que la responsabilité
de celle-ci ne pouvait être recherchée que devant les juridictions
administratives, dans le cadre des principes qui régissent la responsabilité
des collectivités publiques ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était
saisie et a, par suite, violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris
en sa première branche :
Vu l'article 375-7 du Code
civil ;
Attendu qu'aux termes de ce
texte les père et mère dont l'enfant a donné lieu à
une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité
parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec
l'application de la mesure ;
Attendu, dès lors,
qu'en mettant hors de cause M M et son épouse, alors qu'ils avaient seuls
qualité, en application de l'article 389-4 du Code civil, pour représenter
leur fils dans l'action en responsabilité qui était dirigée
contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde
branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt
rendu, le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de de Rennes