Le contradictoire en assistance éducative
par Michel Rissmann
en réponse à Michel Huyette
Le texte de Michel Huyette paru
dans le Journal du droit des jeunes n°197 de septembre 2000
a incontestablement le mérite de rappeler l'ambiguïté
des dispositions actuelles de l'article 1187 du Code de procédure
civile, qui, tout en n'interdisant pas formellement la délivrance
de copies aux avocats, ne la prévoient pas expressément
pour autant.
Il interroge aussi à juste
titre les motifs juridiques invoqués par la Cour de cassation
pour rejeter l'accès direct des parties à leur dossier
: comment peut-on se prévaloir du fait que l'assistance d'un
avocat qui peut consulter la procédure est une garantie suffisante
du respect du contradictoire, alors que la présence du conseil
n'est pas légalement obligatoire en cette matière?
Pour autant, hormis ces moyens
de pur droit, les arguments utilisés par Michel Huyette à
l'appui de sa démonstration nous apparaissent discutables,
en ce qu'ils traduisent un malentendu sur la perception du rôle
et de la place de chacun des protagonistes de cette procédure
d'assistance éducative, dont l'originalité a sans
doute été mal comprise par l'auteur. Deux idées
fortes nous paraissent en effet structurer son développement.
La procédure devant le juge des enfants opposerait les familles
aux professionnels du travail social, engagés dans un véritable
combat
Dans ce type de scénario,
l'égalité des armes est posée comme une exigence
fondamentale, afin, nous dit-on, de mettre fin à des siècles
d'absolutisme social : l'auteur évoque là des pratiques
inadmissibles de professionnels qui, non seulement refuseraient
pour les familles une place identique à la leur, mais aussi
les mépriseraient dans leurs écrits par des commentaires
rapportés de façon approximative, hâtive, peu
argumentée, avec un vocabulaire inapproprié ou inutilement
blessant.
Cette présentation du travail
social, délibérément provocatrice et dévalorisante
pour les travailleurs sociaux ne reflète pourtant pas la
pratique de terrain telle que nous la vivons dans nos cabinets.
Elle est surtout contraire aux principes organisant l'intervention
des équipes éducatives dans le cadre judiciaire. Les
professionnels du travail social ne sont pas, sauf le cas particulier
du service gardien, désignés par la loi comme parties
au procès; ils n'ont donc pas, effectivement, une place identique
à celle des familles dans la procédure; ils reçoivent
de la loi en général et des magistrats en particulier,
une mission spécifique (signaler une situation de danger,
mener une investigation ou une action éducative en milieu
ouvert ou dans le cadre d'un placement) qui leur donne une place
particulière dans le dispositif : acteurs certes, mais non
parties; ils n'ont donc pas le rôle d'"accusateurs publics",
qui revient de par la loi au ministère public, paradoxalement
singulièrement absent des cabinets des juges des enfants
: c'est en effet au procureur de la République qu'il appartient
de demander, au nom de la société, des comptes aux
parents sur la façon dont ils assument leurs responsabilités
éducatives.
Une présence plus significative
du parquet aurait pour conséquence une présence plus
discrète, moins exposée des travailleurs sociaux,
parfois perçus, à tort, comme les représentants
de l'ordre public familial. Ce repositionnement de la place des
professionnels du travail social est un préalable indispensable
à une meilleure compréhension de leur mission.
Les professionnels du travail social
remplissent une mission d'assistance éducative : ils appartiennent
à des services ou des établissements spécialisés,
habilités par les autorités de tutelle, état
et département, et ont, de ce fait, une compétence
reconnue pour intervenir auprès des familles confrontées
à de graves difficultés éducatives; le juge
s'adresse à eux un peu comme à des experts, en tout
cas des spécialistes de l'action éducative, qui vont,
avec la sécurité du cadre posé à l'issue
de l'audience, soutenir, rassurer, accompagner, mais aussi contrôler
l'évolution des capacités éducatives parentales;
il ne s'agit pas pour eux, de mener une entreprise de déstabilisation
ou de dénigrement des familles; bien au contraire : repérer
et nommer les dysfonctionnements et les carences, mais aussi faire
émerger et valoriser les ressources de la famille, tel est
en permanence le défi à relever; il y a donc un véritable
engagement de ces équipes auprès des parents et des
enfants, dans la durée fixée à l'audience,
et qui se matérialisera en fin de mesure, par la rédaction
d'un rapport reflétant l'évolution de la situation
familiale au regard du critère du danger encore encouru par
le ou les enfants, et la proposition du service relative à
la poursuite, la modification, voir la fin de l'action éducative
dans le cadre judiciaire; mission complexe et délicate, qui
s'accommode mal de jugements de valeur à l'emporte-pièce
: hormis quelques signalements rédigés dans la précipitation
et sans recul suffisant, qui signent davantage un déficit
dans l'évaluation qu'un mépris du justiciable, les
écrits des professionnels ont incontestablement acquis une
grande maturité dans la rigueur et l'objectivité de
l'analyse.
La procédure devant le juge
des enfants serait archaïque et moyenâgeuse : elle ne
respecterait pas les droits fondamentaux des parents, bref, il serait
temps, nous dit-on, de mettre fin à des siècles d'absolutisme
judiciaire
Nos cabinets seraient donc ainsi
devenus, plutôt que le lieu symbolique où la loi se
décline, un espace de non droit où règne l'arbitraire
et la tyrannie sociale; cette façon de présenter le
travail des magistrats de la jeunesse, si elle heurte bien sûr
notre sensibilité de professionnels, nous paraît surtout
en contradiction avec l'esprit et la procédure judiciaire
authentique (dans laquelle le contradictoire a véritablement
toute sa place), mais aussi très originale par ses aspects
relationnels, sur le fond, dans la forme.
- La procédure d'assistance
éducative est d'abord une procédure judiciaire authentique
: la préparation et l'organisation du débat contradictoire
devient en effet chez le juge des enfants, bien plus qu'un exercice
de style purement formel : ce qui, en effet, est ici débattu,
ce sont les capacités éducatives des parents, leurs
défaillances et les perturbations qui en découlent
pour les enfants.
Interrogations a priori assez objectivantes,
mais qui renvoient presque toujours à des questions très
subjectives et délicates, relatives à la façon
dont se sont construits les liens parents-enfants, au fil d'une
histoire souvent jalonnée de ruptures, d'abandons et de violences;
questions fondamentales, très chargées émotionnellement,
qui, parce qu'elles touchent d'une certaine manière à
la façon d'être au monde, ne peuvent être abordées
qu'avec une grande prudence et beaucoup de respect : le cadre ritualisé
de l'assistance éducative permet aux parents, aux enfants,
assistés le cas échéant de leurs avocats, ainsi
qu'aux travailleurs sociaux lorsqu'ils sont présents, d'exprimer
librement leur point de vue, dans l'écoute et le respect
de la parole de l'autre; le juge, par sa capacité d'écoute
et d'analyse, pourra ainsi recevoir les informations nécessaires
à son évaluation et introduire progressivement un
discours de la limite; viendra ensuite le temps du diagnostic, celui
de la décision à prendre, qui fera autorité,
sur laquelle pourront s'appuyer les parents, soutenus par les équipes
éducatives, pour élaborer progressivement des réponses
éducatives plus respectueuses du rôle et de la place
de chacun dans la famille.
L'audition des parents, mais aussi
des enfants (et les juges des enfants sont bien souvent à
l'avant-garde dans l'application de la Convention internationale
des droits de l'enfant) est donc ici plus qu'une affirmation de
principe; elle reste l'un des temps fort de la procédure
et une garantie essentielle du respect du contradictoire; à
cette obligation, les juges des enfants ne se dérobent pas.
- La procédure d'assistance
éducative est aussi une procédure spécifique
et originale, dans laquelle la dimension relationnelle est constamment
introduite et réaffirmée par la loi.
- La matière à juger
est avant tout fondamentalement une question relationnelle; ce qui
vient ici en débat, au delà de la confrontation entre
deux revendications juridiques contradictoires, c'est d'abord la
relation parents-enfants, au travers de la manière dont les
parents exercent leurs prérogatives parentales, le danger
qui en résulte pour les enfants, et ensuite, par le choix
de la mesure éducative, la façon dont ceux-ci doivent
être assistés (au sens non pas péjoratif du
terme mais technique se dit d'un dispositif sur lequel l'effort
exercé par l'utilisateur, (en l'espèce les parents)
est amplifié, régulé ou réparti grâce
à un apport extérieur d'énergie (éducative));
il n'est donc pas question ici de faire le procès des parents,
mais bien de les remobiliser afin qu'ils soient en mesure de garantir
à leurs enfants une protection suffisante.
- Dans la façon de juger,
la part du relationnel est aussi prépondérante :
- le juge doit s'efforcer de recueillir
l'adhésion de la famille aux mesures qu'il envisage de prendre
: écouter, discuter, négocier, convaincre, parfois
imposer, il y a, pour le juge, obligation d'échanges avec
les familles; à sa place et à sa façon, il
s'engage donc dans la procédure;
- le juge, dans la mesure du possible,
doit laisser l'enfant dans son milieu actuel, et à défaut
le confier à un service ou établissement spécialisé
: dans les deux cas, il y a là nécessairement une
question de confiance, dans les parents auprès desquels le
juge fera le choix de laisser les enfants, et dans les équipes
éducatives qui recevront mission de les accompagner ou de
les accueillir, confiance qui ne peut se donner que dans des échanges
authentiques et non simplement formels sur des savoir-faire éducatifs;
- le juge doit fixer une échéance
aux mesures qu'il ordonne : cette révision régulière
des décisions prises inscrit l'intervention du juge dans
la durée et en fait ainsi le garant de la continuité
et de la cohérence de l'action éducative.
Il y a donc bien là un débat
authentiquement contradictoire, mais dans lequel, on le voit bien,
les logiques d'affrontement sont assez étrangères
au processus voulu par la loi, et l'absence du parquet dont la présence
pourrait réinscrire le débat dans sa dialectique de
départ (danger ou absence de danger) renforce cette tendance;
bien plus qu'un échange purement formel d'arguments et de
pièces d'un dossier, c'est un véritable débat,
toujours ouvert tant que dure la procédure, que le juge est
invité à organiser avec les familles sur l'évolution
de leurs capacités éducatives; à trop vouloir
réduire le contradictoire au respect d'exigences strictement
formelles, on peut passer à côté de l'essentiel,
qui fait toute la richesse de cette procédure, humainement
contradictoire, dans laquelle le juge n'est pas qu'un simple arbitre,
au-dessus de la mêlée (ce qui peut être la posture
de la Cour d'appel, qui statue ponctuellement, dans des moments
de grande tension, où les décisions du juge deviennent
insupportables aux parents), mais un acteur, dont les décisions
tendent à l'évolution d'une situation plutôt
qu'à la simple résolution d'un conflit; à moins
qu'on ne veuille effectivement introduire une logique de combat,
qui sous prétexte de l'égalité supposée
des armes, aboutisse en fait à mettre en place des procédures
de stigmatisation et d'exclusion des parents, à l'instar
du modèle anglo-saxon (dans lesquelles le juge n'intervient
que ponctuellement et pour trancher la seule question du placement).
Qu'on ne se méprenne pas
sur le sens de notre propos : s'il nous faut avancer vers le respect
des standards européens, faisons-le en préservant
ce qui fait de notre justice des mineurs, certes non pas une justice
modèle, mais bien un modèle de justice; l'association
des magistrats de la jeunesse a des propositions à faire
en ce sens; développer et pourquoi pas systématiser
l'assistance d'un avocat, permettre au conseil d'avoir une copie
du dossier, permettre aux parents et aux enfants de consulter leur
dossier, assistés (et non surveillés) d'un tiers (avocat,
représentant d'association type ATD Quart-Monde, Service
d'accès au droit), dont le mode de désignation reste
à définir; le débat reste bien sûr ouvert
sur ces questions.
Michel Rissmann
Juge des enfants,
délégué régional de l'Association française
des magistrats de la jeunesse et de la famille.
Réaction de Michel
Huyette
Le JDJ m'a envoyé la note
de mon collègue de l'AFMJ au cours de la troisième
semaine de décembre. J'ai tout lu très attentivement
et au fil des paragraphes, j'ai senti une vague de bonheur m'envahir.
Après le dernier mot, j'ai reposé le papier et, le
regard tourné vers l'horizon, j'ai poussé un long
soupir d'aise. C'était Noël avant l'heure. Je voyais
la scène : de gentils juges, rencontrant de braves familles,
leur disant gentiment tout le bien qu'ils comptaient leur faire,
leur expliquant tout sourire pourquoi ils allaient leur envoyer
de gentils éducateurs, tout cela dans un univers aseptisé,
baigné de bonnes intentions et de bien-être partagé.
Ah, le miracle des mots !
Puis, soudainement, mon regard
est tombé sur les documents éparpillés sur
mon bureau. Je me suis alors secoué la tête pour me
retrouver dans le réel, et, laissant mes doigts aller et
venir sur mon clavier, j'ai commencé la rédaction
de mon dernier arrêt. Il fallait, une fois encore, après
avoir entendu les parents exprimer à la Cour leur souffrance
et leur révolte quant à la façon dont on les
a traités au tribunal pour enfants, annuler une ordonnance
de placement provisoire rendue en soi-disant urgence alors que les
parents pouvaient parfaitement être entendus même à
très bref délai, et rappeler pour la énième
fois qu'il existe une obligation légale de motivation, que,
comme le rappelle constamment la Cour de cassation, l'inconsistance
d'une motivation équivaut à son absence, et que lorsqu'on
n'a pas cru devoir entendre les parents il faut encore plus motiver
son écrit, seule information qu'ils possèdent initialement
sur les raisons d'être de la mesure ordonnée, tant
en ce qui concerne les faits qualifiables de dangereux qu'en ce
qui concerne l'impossibilité de procéder aux auditions
que la loi exige préalablement à toute décision,
sauf exception.
La description faite dans la note
ne correspond malheureusement en rien à la réalité.
C'est peu dire. Il s'agit d'une généreuse pétition
de principe, très certainement rédigée avec
la plus grande bonne foi, mais on n'y trouve aucun cas concret,
aucune référence aux droits réels, aux droits
du quotidien, aux droits objectifs des familles. C'est sans doute
pour cela qu'il ne s'agit pas d'une réelle réponse
à mon article, car on ne parle pas du tout de la même
chose. Je continue à penser qu'il est bien plus utile de
s'interroger par exemple sur la définition juridique de l'urgence
et de comparer cette définition avec les pratiques des ordonnances
de placement provisoire (le résultat est plus qu'accablant),
puis de se demander comment les familles vivent les départs
d'enfants non précédés d'une rencontre avec
le juge et après avoir reçu quelques vagues phrases
dans une décision judiciaire qui n'explique quasiment rien,
que se demander si la procédure judiciaire est "authentique".
L'authenticité n'est pas dans les codes, les droits de nos
concitoyens si ! Je reviendrai plus tard sur l'état du droit
en assistance éducative.
Je suis aussi assez perplexe en
lisant que les rapports sociaux sont globalement satisfaisants (d'après
le n° de novembre 2000 du JDJ, Bruno Cathala, co-auteur du remarquable
rapport de juin dernier sur les placements, semble avoir été
récemment encore plus critique que moi puisqu'il a parlé
lors d'une réunion publique de la "médiocrité
affligeante" des signalements et des "informations psychologisantes
qui ne veulent rien dire ou n'importe quoi"...). On ne doit
pas lire les mêmes, ou plutôt, on ne doit pas en faire
le même usage. Mais là encore, on ne peut pas dialoguer
sur cette question sans avoir auparavant défini le niveau
de qualité à atteindre. Je reviendrai dans un prochain
article sur le contenu des écrits. Il faudra alors de nouveau
comparer les pétitions de principe et le concret. Disons
le tout de suite, la conclusion sera douloureuse..!
Un point me préoccupe beaucoup
plus fondamentalement. Il est proposé en toute fin de note
d'autoriser les parents à consulter leur dossier mais à
la condition qu'ils soient "assistés d'un tiers".
Aura-t-on un jour le courage d'aller jusqu'au bout du raisonnement
? Pourquoi cette assistance, pourquoi ne pourraient-ils pas consulter
seuls, pourquoi ne pourraient-ils pas repartir chez eux avec leur
copie personnelle du dossier : parce qu'ils sont incapables ?, idiots
?, irréfléchis ? Pourquoi ? Et n'ont-ils pas en ce
domaine des droits aujourd'hui internationalement reconnus ? Même
si les auteurs de telles propositions n'osent presque jamais aller
jusqu'au bout de leur pensée, il s'agit là manifestement
d'une marque de défiance envers les individus, sinon de tels
obstacles n'ont pas lieu d'être (on pourra toujours essayer
de la cacher derrière d'autres mots...). Et revoilà
les familles suivies en assistance éducative composées
de demi-citoyens sans droits dont il faut se méfier et qu'il
faut accompagner ou assister ! Et nous revoilà un demi siècle
en arrière...
Non, cher collègue, le respect
du droit, de tous les droits, ce n'est pas un "combat".
C'est une exigence suprême. C'est un devoir légal et
moral. Dans une véritable démocratie, c'est un service
essentiel rendu à nos concitoyens, même ceux que l'on
doit sanctionner. Et pour nous, les juges, c'est notre raison d'être.
Michel Huyette
Texte paru dans LE JOURNAL DU DROIT DES JEUNES - décembre
2000 - N°200
OASIS Magazine - http://www.travail-social.com |