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ARRET DU 3 MARS 2000

de la chambre des mineurs de la Cour d'appel de Grenoble

 

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      Par déclaration en date du 20 octobre 1999, Madame S.. a régulièrement interjeté appel d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1999 par le Juge des Enfants de Grenoble.

 

FAITS ET PROCEDURE :

      Un dossier de protection judiciaire de l'enfance a été ouvert dans l'intérêt de la famille S.. et de l'enfant mineur F..,  en juin 1999, à la demande de Monsieur G...

      Monsieur G.. et Madame S.. sont divorcés.

      Par décision du 6 septembre 1999, le Juge aux affaires familiales a fixé la résidence de F.. au domicile de Monsieur G.., un droit de visite et d'hébergement habituel étant octroyé à Madame S...

      Le 5 octobre 1999, le Juge des enfants a, par ordonnance, modifié les droits de Madame S.. en fixant son droit de visite aux deuxième et quatrième samedis de chaque mois dans les locaux de La Passerelle.

      Madame S.., pour contester cette ordonnance, met en avant l'absence de sa convocation et de son audition préalablement à la décision du juge des enfants, et s'agissant des modalités prévues, outre le fait qu'elles ne lui conviennent pas, précise, avec Monsieur G.., qu'elles ne sont plus respectées par aucun des deux parents, un accord amiable ayant été préféré, qui jusque là fonctionne bien.

 

SUR CE :

      Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'ordonnance précitée que Madame S.. ait été convoquée par le Juge des enfants avant que celui-ci ne rende la décision contestée.

      Il n'est pas plus indiqué dans l'ordonnance qu'une quelconque urgence imposait de statuer à bref délai et qu'il était impossible d'entendre préalablement les deux parents.

      Et il est indiqué en tête de la décision l'adresse connue de madame S...

      Dès lors, parce que sauf exception, inexistante en l'espèce, le Juge des enfants qui envisage de prononcer une mesure d'assistance éducative doit obligatoirement et préalablement convoquer les deux parents, l'absence de convocation et par suite d'audition de Madame S.. entache l'ordonnance contestée d'une irrégularité qui, en droit, impose son annulation.

 

      Au delà, la Cour constate que la décision est motivée uniquement par le fait que F.. "a vécu difficilement le week-end passé au domicile maternel", qu'il "souhaite rencontrer sa mère hors la présence de Monsieur S.." et des enfants TRANCHANT, ce qui ne caractérise nullement un danger pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité au sens de l'article 375 du code civil, condition légale préalable pour qu'un juge des enfants puisse intervenir après le prononcé d'une ordonnance du JAF.

      Enfin, la Cour constate que les deux parents ont de leur propre initiative mis en place un système de rencontres mère/enfant, ce qui rend les modalités prévues dans l'ordonnance obsolètes.

 

 

PAR CES MOTIFS

      En la forme,

      RECOIT l'appel de Madame S...

      Au fond,

      ANNULE l'ordonnance du 5 octobre 1999 statuant sur le droit de visite de Madame S...

 

      Laisse les dépens à la charge du Trésor.

 

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