Conférence
de presse - 20 mars 2001
Le
contradictoire et la communication des dossiers en assistance
éducative |
Le groupe de
travail sur la communication des dossiers d'assistance éducative
- mis en place à la demande de Madame GUIGOU, ministre de
la justice, par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
le 27 avril 2000 - présidé
par Jean-Pierre Deschamps, président du tribunal pour enfants
de Marseille, a
rendu son rapport le 06 mars 2001.
Le groupe de travail a eu pour objectif de mener une réflexion
sur l'adaptation de la législation française au principe
du contradictoire et les conséquences de cette évolution
sur le fonctionnement des juridictions pour mineurs.
Lors d'une conférence de presse le 20 mars 2001, Madame Marylise
Lebranchu, Garde des Sceaux, a présenté le rapport
à la presse et exposé les grandes lignes d'une réforme
de la procédure d'assistance éducative qu'elle souhaite
engager et rendre effective au début de l'année 2002.
Fiches de présentation
-
Réformes proposées
- Mesures d'accompagnement
Rapport du groupe de travail
présidé Deschamps
-
Sommaire
FICHE
N°1 : Le groupe de travail
sur la communication des dossiers d'assistance éducative
FICHE
N°2 : Les objectifs
de la réforme
Réformes proposées
FICHE N°3
Renforcer
l'information des familles tout au long de la procédure.
Information et audition des parents et des mineurs par le juge
FICHE N°4
Renforcer
l'information des familles tout au long de la procédure.
L'accès des parents et des mineurs à leur dossier
:
la consultation du dossier d'assistance éducative par
les parties
FICHE N°5
Renforcer
les garanties en cas de placement provisoire des mineurs ordonné
en urgence
Mesures
d'accompagnement
FICHE
N°6
Améliorer les
conditions de la saisine de l'autorité judiciaire
FICHE N°7
Renforcer la formation
des professionnels
FICHE N°8
Améliorer l'organisation
et renforcer les moyens des juridictions
FICHE N°9
Favoriser l'accompagnement
des familles
FICHE
N°10
L'activité civile
des juges des enfants
RAPPORT
DESCHAMPS
Rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre
Deschamps, président du tribunal pour enfants de Marseille
Sommaire
Introduction
Première Partie : L'ÉTAT DES LIEUX
A - En amont du judiciaire
B - Dans la phase judiciaire
1 - Le parquet
2 - Le siège
3 - Les avocats
4 - Les services éducatifs
5 - Les cours d'appel
Deuxième Partie : LES
PRÉCONISATIONS
A - En amont
B - Dans le cadre judiciaire
C - Avocats
Troisième Partie : DES RÉFORMES
DE PROCÉDURE
Conclusion
ANNEXES
- Note de problématique
- Composition du groupe de travail
- Questionnaire adressé aux juges des enfants sur l'assistance
éducative
- Exploitation du questionnaire
- Contribution D'ATD Quart Monde : note en vue d'un travail
d'évaluation sur le placement des enfants
- Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 26 juin
2000
Introduction
En créant l'assistance éducative, le législateur
de 58 conférait à ce qui n'était encore que
la puissance paternelle dans le texte mais déjà l'autorité
parentale dans la philosophie, une importance particulière
en affirmant que seul le juge à l'exclusion de tout autre
pouvait y porter atteinte.
Le Conseil d'Etat
viendra, dans son rapport sur la protection et le statut de l'enfant
en mai 1990, conforter l'importance de l'autorité parentale
en affirmant que "le premier dispositif de protection de l'enfant
instauré par la loi française est en réalité
le statut de "mineur" fait à celui-ci, la relative
incapacité dont celui-ci s'accompagne et son corollaire :
les pouvoirs et les obligations conférés à
l'autorité parentale".
Comme son intitulé
l'indique, l'assistance éducative est d'abord une procédure
d'aide à l'autorité parentale, les titulaires en étant
les premiers requérants potentiels dont le juge doit "s'efforcer
de recueillir l'adhésion". Elle est aussi une forme
de protection de l'enfant au nom de laquelle le juge peut ordonner
la mise en place de mesures qui portent atteinte aux droits conférés
aux père et mère: "droit et devoir de garde,
de surveillance et d'éducation" (art. 371.2 du code
civil).
Ces atteintes aux
droits des parents, dans l'intérêt de l'enfant et pour
sa protection physique et morale, pour justifiées qu'elles
puissent être, sont génératrices d'inévitables
traumatismes pour ceux qui en sont sujets ou objets dans la mesure
où elles touchent à l'intimité des familles,
à la dignité des parents, à la sécurité
affective des enfants. Elles le seront d'autant plus qu'elles apparaîtront
décidées arbitrairement et de façon non contradictoire.
C'est la raison
pour laquelle, seule une autorité qui tire sa légitimité
de la constitution et de la loi peut procéder à de
telles atteintes : l'autorité judiciaire, parfaitement définie
dans le commentaire de l'ordonnance du 28.12.1958 écrit en
1959 par Jean CHAZAL Président de Chambre à la Cour
d'Appel de Paris et ancien Juge des Enfants.
"Parce que judiciaire, elle confère aux familles et
aux mineurs l'ensemble des garanties que tout justiciable est en
droit d'attendre de la justice de son pays :
- Garantie d'indépendance d'abord, le juge dans sa fonction
juridictionnelle ne recevant de directives ni du pouvoir exécutif
ni des autorités administratives ;
- Garantie résultant du caractère "légal"
de l'intervention, ainsi que nous l'avons déjà signalé
;
- Garantie dans l'exigence de la preuve des faits qui motivent l'intervention
(conduite asociale ou d'opposition d'un mineur, sévices ou
privation de soins, circonstances psychologiques, familiales, économiques
ou sociales qui font que l'enfant est livré à lui-même
ou en état de carence...) ;
- Garantie enfin dans le fait que le débat devant le juge
doit avoir un caractère contradictoire, l'ordonnance du 23
décembre 1958 disposant que "le mineur, ses parents
ou gardiens peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge
des enfants qu'il leur en soit désigné un ".
Mais affirmer le caractère judiciaire de l'intervention,
c'est aussi savoir lui donner ses limites.
L'indépendance
des Juges est sans doute un sujet récurrent, mais n'est pas
l'objet de ce groupe de travail sauf à préciser que
l'indépendance est d'autant plus forte qu'elle est nourrie
de formation initiale et continue et de garanties statutaires qui
mériteraient d'être examinées notamment en ce
qui concerne le déroulement des carrières : le juge
des enfants par ses fonctions spécialisées et territorialisées
est appelé à mettre en place des politiques publiques.
Cette fonction doit être prise en compte par les services
judiciaires comme préparant naturellement ce magistrat à
d'autres fonctions de responsabilité tant au siège
qu'au parquet.
Le caractère
légal de l'intervention de ces mêmes juges ne nécessiterait
pas d'étude particulière de ce groupe si les faiblesses
de l'organisation judiciaire et des moyens mis en oeuvre, mais aussi
certains vides juridiques, n'entraînaient les juges vers des
pratiques qui s'éloignent des principes généraux
du droit civil, portant gravement atteinte aux droits des familles
sans que cela puisse faire l'objet de la censure naturelle de l'appel
dans des conditions satisfaisantes.
En revanche la
garantie du caractère contradictoire de la procédure
d'assistance éducative est au centre du travail du groupe.
Car si cette garantie fut une affirmation de principe de la loi
(art. 16 et art. 1187 du nouveau code de procédure civile)
elle était déjà une revendication des travailleurs
sociaux au début des années 70 et se présente
aujourd'hui comme une revendication des familles que l'association
ATD Quart Monde soutient dans une "note en vue d'un travail
d'évaluation sur le placement des enfants" en revendiquant
les "caractères d'un véritable débat contradictoire
lors de la décision de placement". cf annexe.
Si 40 ans après
la mise en place de l'ordonnance de 58 dont l'objectif était
de protéger les enfants et d'aider les familles dans un cadre
légal, la question est encore posée ou se pose encore,
c'est sans doute qu'elle a été quelque part maltraitée
ou mal traitée :
- En premier lieu,
sans doute parce que les moyens mis en oeuvre ne sont pas à
la hauteur des enjeux ou du projet. Est-il en effet raisonnable
de demander à 352 juges des enfants et 139 parquetiers de
traiter annuellement 121 172 dossiers d'assistance éducative
comprenant souvent plusieurs mineurs, auxquels il faut rajouter
les 78 216 dossiers de mineurs délinquants ( in les chiffres
clés de la justice 2000 ) dans des conditions respectueuses
du droit et des personnes. Le simple rapport de ces chiffres et
l'imprécision des dispositions de la procédure d'assistance
éducative génèrent souvent des pratiques contestables
en la forme et au fond.
- En second lieu,
parce qu'à la volonté et à l'exigence de transparence
et de clarté vient se heurter la réalité de
l'indicible, du douloureux et de l'insupportable, parce qu'il y
a des mots que l'on ne sait dire ou que l'on n'ose pas dire et d'autres
que l'on ne veut ou ne peut parfois entendre.
Les praticiens, membres de ce groupe sont confrontés à
ces réalités. Elles en ont donc imprégné
les travaux. Mais ils sont aussi animés par la volonté
de faire évoluer le droit et les pratiques dans le sens du
respect des justiciables appelés devant la juridiction des
mineurs.
Interrogés par ce groupe de travail, les juges des enfants
adhérent généralement à cette idée
et conviennent de la nécessité d'assurer mieux le
principe du contradictoire en conservant cependant la spécificité
de la procédure d'assistance éducative notamment en
ce que la loi invite le juge à recueillir l'adhésion
des parties.
Les objections
des praticiens sont moins des objections de fond que des inquiétudes
liées:
- à la masse des procédures dont ils ont à
connaître et qui nuit à la qualité de la relation
qu'il est indispensable d'engager avec les parties.
- à la brutalité traumatisante d'informations soudain
portées à la connaissance des justiciables.
- au nécessaire respect de la vie privé de l'enfant,
de la mère et du père qui pourraient être mis
en difficulté par la communication à tous d'informations
propres à chacun.
Enfin apparaît
encore la crainte que la communication aux familles des pièces
du dossier d'assistance éducative et notamment des écrits
émanant des services éducatifs : signalement, rapports
d'Investigation et d'Orientation Éducative, Enquête
sociale, rapport d'AEMO etc. ne provoque une autocensure de l'écrit
chez les équipes éducatives qui réserveraient
alors les éléments "confidentiels" du dossier
au magistrat dans le cadre d'une information orale et non contradictoire.
Ces inquiétudes
doivent être entendues et prises en compte. Elles sont révélatrices
d'une volonté d'assurer un meilleur service public respectueux
des droits et de l'intérêt des mineurs et de leurs
parents et non d'une résistance à un principe essentiel
du droit français: le contradictoire.
Mais au final il
est vrai que si la plupart des praticiens souhaitent entrer plus
clairement dans une procédure contradictoire, il s'agit bien
d'une modification de la culture et de la pratique de tous ceux
engagés dans le champ de la protection judiciaire de l'enfance
: magistrats, avocats, travailleurs sociaux. Il est en conséquence
essentiel de prévoir des sessions communes de sensibilisation
et de formation de l'ensemble de ces personnels à cette "nouvelle
donne".
En tout état
de cause, tous sont d'accord avec le principe rappelé dans
le journal du droit des jeunes de septembre 2000 par M. HUYETTE,
conseiller délégué à la protection de
l'enfance : "Le débat juridique semble aujourd'hui parvenu
à son terme. On voit mal comment il pourrait être plus
longtemps soutenu, d'un point de vue légal, qu'interdire
aux familles concernées l'accès à leur dossier
judiciaire reste conforme aux règles fondamentales de notre
procédure civile, et au-delà à la Convention
Européenne des Droits de l'Homme. Il doit donc être
procédé à une modification de l'article 1187
du Code de Procédure Civile."
La culture judiciaire
de l'assistance éducative n'est pas une culture de confrontation
mais une culture de justice négociée qui s'accommode
mal des termes guerriers employés par la Cour Européenne
concernant l'égalité des armes. Il n'y a pas de combat
dans cette affaire délicate et souvent douloureuse de l'assistance
éducative, mais un souci de trouver ensemble, parfois dans
la confrontation, titulaires de l'autorité parentale et autorité
judiciaire, la solution propre à assurer la protection de
l'enfant. Cette solution qui peut passer par des confrontations
doit au final être acceptée par les parents qui, s'ils
sont privés partiellement ou momentanément de leur
autorité parentale, doivent en retrouver le plein usage dans
les meilleurs délais. (Le code prévoit, pour les mesures
d'assistances éducatives, une durée de deux ans renouvelable).
Ainsi les familles, invitées à adhérer aux
mesures imposées, doivent-elles se mobiliser pour y mettre
fin dans les meilleurs délais. Le respect des règles
de droit et plus particulièrement du caractère contradictoire
de la procédure est de nature à favoriser ce mouvement
: c'est la connaissance de tous les éléments du dossier
qui peut permettre à tous les acteurs de ce dossier et plus
particulièrement aux parties de le faire évoluer dans
un sens favorable à la famille et à l'enfant.
S'il apparaît
parfois, et notamment dans les cas les plus douloureux que sont
les placements marqués par l'urgence et le danger physique,
un déficit de connaissance du dossier par les parties ou
certaines d'entre elles, il serait excessif d'écrire qu'en
matière de protection administrative de l'enfance et d'assistance
éducative judiciaire les principes généraux
du droit sont quotidiennement bafoués et que les familles
sont généralement dans l'ignorance de ce qui va fonder
la décision du juge. Des progrès indéniables
ont été faits au cours de ces vingt dernières
années dans le sens d'une meilleure information des usagers,
et aussi d'un meilleur accès au droit des justiciables.
Les événements
récents qui ont secoué et secouent encore le monde
judiciaire notamment en terme d'accès au droit montrent que
des progrès restent à faire et surtout que toute modification
de texte entraînant des modifications de pratiques nécessite,
au préalable, une évaluation des moyens existants
et la prévision de ceux à mettre en oeuvre si l'on
veut que la pratique respecte le droit.
Le groupe s'est
donc attaché à décrire un état des lieux
afin de proposer les modifications nécessaires pour faire
entrer le texte dans la modernité d'une société
plus responsable dans toutes ses composantes, y compris celles qui
se trouvent dans la plus grande difficulté voire la plus
grande précarité.
Si des réformes
de texte, et notamment de procédure sont indispensables,
des aménagements de méthodes et de pratiques sont
également nécessaires. Le justiciable doit être
respecté dans sa fonction d'autorité parentale et
accueilli comme tel. Les moyens de lui permettre d'en justifier
son exercice, doivent lui être donnés. Il y a donc
bien ici une question de méthodologie et de moyens autant
que de droit.
Conclusion
Les propositions de modifications de textes et de mise en place
de nouvelles pratiques sont le résultat d'un travail effectué
à la demande de la directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse depuis le 27 avril 2000 par un groupe composé
de membres des personnels et institutions intervenant dans le champs
de la protection judiciaire et administrative de l'enfance : magistrats
et avocat, travailleurs sociaux, représentants des conseil
généraux, du ministre de l'emploi et de la solidarité
et des associations familiales.
Outre les débats
internes au groupe, celui-ci a auditionné des spécialistes
de l'enfance, de la procédure et de la communication : psychologues,
pédopsychiatres, professeurs de droit, a entendu les auteurs
du rapport conjoint IGAS IGSJ sur le placement des enfants, a réalisé
et exploité un questionnaire sur les pratiques de l'assistance
éducative adressé à tous les juges des enfants,
a examiné la jurisprudence de la Cour européenne et
des Cours et tribunaux français sur ce sujet.
Les proposition
ici faites vont dans le sens d'un renforcement de l'information
des justiciables et du caractère contradictoire de la procédure
d'assistance éducative. Ce renforcement est sans doute motivé
par la nécessaire harmonisation de la jurisprudence et du
Droit français avec la jurisprudence et le droit européen
mais aussi et surtout par l'évolution de notre démocratie
vers une meilleure reconnaissance de la responsabilité des
citoyens. Une société démocratique est celle
où tous sont égaux devant la loi et où tous
ont accès aux droits et aux données qui les concernent,
principes réaffirmés dans l'article 1er de la loi
d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre
les exclusions.
En revanche, il
serait vain de prétendre mettre en place une telle réforme
sans évaluer les moyens nécessaires à son application
: moyens en personnels dans les tribunaux, magistrats du siège
et du parquet mais aussi personnels de greffe et de secrétariat,
moyens dans l'adaptation de l'aide juridictionnelle à cette
procédure particulière, moyens à créer
pour permettre aux justiciables d'être mis en situation de
consultation réelle de leur dossier par la création
de services d'accueil spécialisé. L'actuelle logistique
des tribunaux pour enfants est notoirement insuffisante pour absorber
de manière décente pour les justiciables le contentieux
délicat de la protection de l'enfance et de l'autorité
parentale incarnées dans la procédure d'assistance
éducative.
Il serait déraisonnable, illusoire et dangereux de mettre
en place une telle réforme sans s'assurer de la mise en place
des instruments nécessaires à son application effective
:
déraisonnable on l'a dit car il n'est pas possible de demander
à 352 magistrats de rendre près de 200 000 décisions
par an dans des conditions satisfaisantes, c'est à dire en
prenant le temps d'informer, de préparer, d'expliquer et
d'accompagner des mesures aussi difficiles et parfois douloureuses
que sont celles qui touchent au plus intime des individus et des
familles.
illusoire de vouloir renforcer les droits de la défense en
la matière en ne modifiant pas les conditions de l'accès
à l'aide judiciaire.
dangereux de ne pas organiser l'accompagnement des enfants et des
familles dans l'accès à la connaissance de ce qui
est parfois difficile à dire mais aussi difficile à
entendre.
Ces préalables étant levés, les professionnels
qui ont participé à ce travail savent combien le respect
de leurs droits est de nature à favoriser positivement la
mobilisation de nos concitoyens les plus en difficulté, notamment
dans le cadre de l'assistance éducative. Ils s'engageront
sans réserve de principe dans cette nouvelle procédure.
©
Ministère de la justice - Mars 2001
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