Les décisions de placement d'un mineur par l'autorité judiciaire, qui relèvent essentiellement du droit civil, sont prises sous le seul contrôle des juridictions judiciaires, auxquelles il appartient également de connaître des actions en responsabilité engagées à raison des fautes imputées aux organismes de droit privé, non dotés de prérogatives de puissance publique, auprès desquels un mineur est placé, et, en raison de la garde dont ils sont chargés, ces organismes répondent du mineur sur le plan civil, sous le contrôle de la juridiction judiciaire.
En revanche, relève de la juridiction administrative une action en responsabilité mettant en cause des négligences de collectivités publiques dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui leur incombe au titre du service de l'aide sociale à l'enfance, et il appartient également au juge administratif de connaître de la responsabilité d'un organisme de droit public auquel la garde d'un mineur est confiée à raison des agissements de ce mineur.
Il résulte de ce qui précède que, si un juge des enfants est fondé à décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de conclusions d'un demandeur dirigées contre le service public départemental d'aide sociale à l'enfance auprès duquel le mineur est placé, il ne peut en revanche décider que l'action en responsabilité civile introduite par la victime échappe en entier à sa compétence, sans avoir recherché si cette dernière ne réclame pas également une indemnité à une institution ou à une personne privée ayant la garde de l'enfant.
Réciproquement, c'est à tort qu'un tribunal administratif décline intégralement la compétence du juge administratif, alors que, si celui-ci n'est certes pas compétent pour connaître de conclusions formées à l'encontre d'une institution de droit privé ou d'un particulier chargé de la garde de l'enfant, il lui revient d'apprécier tant la recevabilité que, le cas échéant, le bien-fondé de conclusions dirigées contre les services publics administratifs d'aide à l'enfance.
17 décembre 2001
N° 3275. - T.A. Marseille, 15 mai 2001. - M. T.. c/ l'Etat français
M. Waquet, Pt. - M. Stirn, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.-