En application de l'article 375 du Code civil, le juge des enfants n'est compétent pour intervenir que si la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou ses conditions d'éducation gravement compromises.
Si l'exclusion d'un mineur d'un établissement éducatif spécialisé, par décision médicale, et sa remise chez sa mère, elle-même atteinte de troubles psychologiques importants, caractérisent une situation de danger pour le mineur, celle-ci trouve sa source, non pas dans la résidence du mineur chez sa mère, mais dans la décision médicale d'exclusion.
Il n'appartient pas au juge des enfants de se substituer aux médecins et de prendre des responsabilités qui leur incombent au premier chef, tant pour procéder à une mesure d'internement d'office du mineur que pour gérer la problématique psychiatrique de la mère.
Il s'ensuit que, sous réserve d'une prise en charge médicale adaptée, le mineur n'est pas en danger au sens de l'article 375 du Code civil et il n'y a pas lieu à assistance éducative.
T.G.I. Pontoise (T.P.E.), 7 février 2001.
N° 02-43. - X...
M. Regnard, Juge des enfants.