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Le contradictoire et la communication des
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L'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République En l'état actuel de la législation, le procureur de la République a le pouvoir, en cas d'urgence, de confier le mineur à un centre d'accueil, à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge des enfants, qui devra revoir la situation. Cette
procédure soulève plusieurs difficultés : Or, les placements provisoires ordonnés par le procureur de la République, souvent le week-end, se développent, notamment pour protéger les mineurs dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits de maltraitance. Pourtant, il apparaît essentiel, pour respecter les droits des familles, que le juge des enfants reçoive les parents et le mineur et prenne une décision, susceptible d'appel, le plus rapidement possible. En cas de maintien du placement, de droits de visite et d'hébergement pourront être accordés.
En l'état actuel de la législation, une mesure provisoire, y compris de placement, peut être ordonnée par le juge des enfants, en cas d'urgence, sans avoir reçu les familles. Cette disposition se justifie en cas d'impossibilité matérielle de convoquer les familles (hospitalisation, incarcération, disparition des parents laissant les mineurs livrés à eux-mêmes,...).
On peut penser que si le principe de l'audition des familles était davantage respecté il y aurait moins d'appels, car ceux-ci sont parfois motivés par le mécontentement des familles choquées de ne pas avoir été entendues par le juge, plus que par la décision elle-même.
En l'état actuel de la législation, aucune délai n'est imposé aux cours d'appel pour revoir les décisions des juges des enfants. Or, il arrive que les décisions rendues interviennent parfois alors même que l'ordonnance de placement provisoire de six mois par le juge des enfants est devenue caduque. |
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