Le contradictoire et la communication des dossiers
en assistance éducative

 

 



Renforcer les garenties en cas de placement provisoire des mineurs ordonné en urgence

Etat des lieux

Propositions de réforme





État des lieux

L'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République

En l'état actuel de la législation, le procureur de la République a le pouvoir, en cas d'urgence, de confier le mineur à un centre d'accueil, à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge des enfants, qui devra revoir la situation.

Cette procédure soulève plusieurs difficultés :

     
cette mesure est ordonnée sans convocation des familles,

     
aucune précision n'est apportée sur la caducité de la mesure passé ce délai de 8 jours,

     
aucun délai n'est fixé au juge des enfants pour convoquer la famille,

      
en l'absence de convocation par le juge, aucune limite n'est expressément fixée à la validité de cette mesure,

     
ordonnée par le procureur de la République, cette mesure de placement n'est pas susceptible d'appel.

Or, les placements provisoires ordonnés par le procureur de la République, souvent le week-end, se développent, notamment pour protéger les mineurs dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits de maltraitance.

Pourtant, il apparaît essentiel, pour respecter les droits des familles, que le juge des enfants reçoive les parents et le mineur et prenne une décision, susceptible d'appel, le plus rapidement possible. En cas de maintien du placement, de droits de visite et d'hébergement pourront être accordés.


L'ordonnance de placement provisoire du juge des enfants

En l'état actuel de la législation, une mesure provisoire, y compris de placement, peut être ordonnée par le juge des enfants, en cas d'urgence, sans avoir reçu les familles.

Cette disposition se justifie en cas d'impossibilité matérielle de convoquer les familles (hospitalisation, incarcération, disparition des parents laissant les mineurs livrés à eux-mêmes,...).


Cette décision de placement provisoire du magistrat est valable six mois sans qu'aucun délai ne soit imposé au juge pour recevoir la famille. Cette décision sera néanmoins motivée et susceptible d'appel.
Des enfants peuvent ainsi rester placés pendant plusieurs mois jusqu'à l'expiration du placement provisoire ou jusqu'à l'examen de la décision par la cour d'appel, sans que leur famille n'ait été informée des motifs du placement.

On peut penser que si le principe de l'audition des familles était davantage respecté il y aurait moins d'appels, car ceux-ci sont parfois motivés par le mécontentement des familles choquées de ne pas avoir été entendues par le juge, plus que par la décision elle-même.


Les délais d'examen par les cours d'appel
:

En l'état actuel de la législation, aucune délai n'est imposé aux cours d'appel pour revoir les décisions des juges des enfants.

Or, il arrive que les décisions rendues interviennent parfois alors même que l'ordonnance de placement provisoire de six mois par le juge des enfants est devenue caduque.

 
Propositions de réforme

      imposer, lorsqu'un placement provisoire a été ordonné, en urgence, par le procureur de la République, ou par le juge sans audition préalable de la famille, un délai maximum de 15 jours au juge des enfants pour recevoir la famille et revoir la situation, faute de quoi, le mineur est remis à ses parents sur leur demande.

      fixer un délai maximum de 3 mois aux cours d'appel pour statuer sur les décisions de placement provisoire des juges des enfants.