www.huyette.com
L’URGENCE (1)
DANS L’INTERVENTION
JUDICIAIRE
par Damien MULLIEZ
magistrat, chef de l'inspection de la PJJ
au ministère de la justice
-----------------------------------
"Le juge, d’après nos pères,
et en cela ils avaient raison, doit être avant tout un travailleur faiblement
occupé, car on ne juge bien qu’autant que juger est un plaisir et non
une fatigue, et il n’y a rien de plus dangereux qu’un magistrat trop pressé,
surtout à l’audience correctionnelle. La leçon du passé
sur ce point pourrait être entendue avec profit".
La culture judiciaire classique se méfie
de l’urgence. L’histoire montre en effet qu’elle a souvent servi de justification
à l’abandon des procédures de droit commun et des principes tels
que le contradictoire. En soi l’urgence est antinomique avec la fonction de
juger qui nécessite l’intervention d’un tiers, à distance des
intérêts des justiciables et qui s’inscrit dans un temps nécessaire
à la réflexion.
En matière de protection judiciaire de
l’enfance, peu de textes approchent la question de l’urgence. Un rapport de
mars 1989 du Groupe d’Etudes et de Recherche Provence (protection judiciaire
de la jeunesse) sur l’urgence affirmait que les magistrats considéraient
l’urgence comme un phénomène rare, résultant souvent d’une
crise liée souvent elle-même à une mauvaise gestion des
difficultés par les intervenants sociaux.
L’urgence dans l’urgence était de recevoir
la famille.
Le critère essentiel caractérisant
l’urgence était la violence physique.
Aujourd’hui, l’urgence est devenue une question
quotidienne pour les magistrats et les services éducatifs. Malgré
la volonté de certains services de développer des méthodes
spécifiques d’accueil immédiat, les exemples extrêmes d’établissements
renvoyant chez leurs parents des mineurs accueillis en urgence pour faire de
la place pour d’autres mineurs confiés en urgence, les plaintes récurrentes
des établissements éducatifs sur la manière dont des mineurs
leur sont confiés en urgence sans audience préalable, celles des
magistrats sur l’absence de places d’accueil immédiat, les débats
idéologiques sur l’accueil immédiat en foyer ou les placements
en service psychiatrique, sont là pour nous interroger sur ce que peut
devenir le travail éducatif dans ce contexte.
Aux critères liés à la situation
des familles se sont ajoutés :
- des phénomènes concernant les
services sociaux (fatigue, lassitude, surcharge ),
- l’opinion publique, les associations de victimes,
dont la pression en termes sécuritaires est très forte,
- le traitement de la délinquance des mineurs
est redevenue pour la première fois depuis 1945 un axe fort de l’action
du gouvernement ; la demande politique est devenue pressante et a pris
la forme d’une injonction adressée à la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse de mettre en place des centres de placement immédiat.
- la volonté judiciaire, celle des parquets
comme celle de certains juges des enfants, de répondre plus rapidement
aux mineurs posant des actes de délinquance, considérant que seule
une réponse rapide fait prendre conscience au mineur de sa responsabilité,
et qui trouve sa traduction entre autre dans les politiques pénales de
traitement en temps réel.
- la demande croissante d’intervention des services
judiciaires (demande de justice ou demande de justiciers ?) et l’engorgement
des services éducatifs qui en résulte...
Autant de pressions supplémentaires qui
concourent à créer un «sentiment», un contexte d’urgence
permanente. Ceci étant, qu’est-ce qui est urgent : la situation du mineur,
la situation des intervenants, la demande sociale, la nécessité
d’éloigner?
La notion même d’intérêt de
l’enfant est utilisée pour qualifier d’urgentes certaines situations
et ainsi justifier des traitements rapides par les juges des enfants ( appelés
« pratiques» ) qui font parfois peu de cas du respect
des procédures garantissant un débat contradictoire. Ces pratiques
résultent souvent d’une tentative saine de ne pas se laisser déborder
par la surcharge fréquente des tribunaux pour enfants résultant
souvent d’une judiciarisation de la protection de l’enfance, surcharge en nombre
de dossiers, mais aussi surcharge émotionnelle liée à la
nature même des affaires traitées trop souvent négligée
ou sous estimée. Cependant, si la loi prévoit l’intervention du
juge en matière de protection des enfants en danger ou de délinquance
juvénile, c’est bien pour garantir le respect des droits des personnes.
Enfin, parfois tout se passe comme si la justice
était gagnée par les effets pervers de la médiatisation,
tels qu’on les rencontre parfois dans d’autres champs professionnels :
sous prétexte de lisibilité, il faut réagir de suite aux
sollicitations; les positions prises se situent dans une démarche événementielle,
la qualité de l’acte du décideur tenant essentiellement à
la rapidité de sa réponse ou de sa prise de position. Si cette
rapidité se justifie parfois, elle peut aussi signifier que décider
compte plus que la décision. En matière judiciaire, cela conduit
à ne plus respecter des règles de procédure ou les conditions
d’un bon exercice du travail de celui qui met en œuvre la décision. La
décision s’adresse plus aux « spectateurs » qu’aux
justiciables.
Dans ce contexte, une réflexion professionnelle,
technique sur les pratiques est indispensable car :
- la rencontre dans l’urgence d’un mineur et de
sa famille avec l’autorité judiciaire est un moment essentiel durant
lequel se mettra en place le type de relation qui marquera la suite de la procédure
et l’intervention éducative éventuelle. La manière d’intervenir
détermine la perception de l’observateur et peut fixer une représentation
dans la durée ;
- plus que dans tout autre moment de la procédure,
il convient de cadrer le traitement de l’urgence pour ne pas oublier le sujet
au profit de la décision, ce qui nécessite de travailler la réponse
en s’attachant à la manière dont la réponse est donnée
et au fond de cette dernière ;
- la réflexion professionnelle ne peut se limiter à une mise en cause intellectuelle, philosophique ou politique de l’urgence. Au delà des nombreuses discussion sur le bien fondé ou pas des traitements rapides des procédures, l’un des objectifs des magistrats et des professionnels des services éducatifs doit être de définir une approche technique et méthodologique du travail dans l’urgence, car celle-ci existe et s’impose, ne serait-ce que parce qu’elle est prévue par la loi.
Pour élaborer des techniques de travail
en la matière, une première étape essentielle est de savoir
de quoi il est question. « J’ai une urgence » est une
expression qui est souvent admise comme telle. Lors de discussion avec des magistrats
ou des éducateurs, le sens du mot urgence semble implicitement compris
par tous, comme si chacun savait de quoi il est question. Dès que l’on
tente d’éclaircir le sens pour chacun, des divergences très importantes
apparaissent. Il est dès lors opportun de repérer les différents
niveaux de sens que peut prendre l’urgence dans la pratique.
D’autre part, le mot urgence est aujourd’hui
utilisé en matière pénale comme en matière d’assistance
éducative. Il est dés lors incontournable de vérifier ce
que la loi nous dit de l’urgence. En ces temps d’invocation constante au rappel
de la loi, ce n’est pas une démarche inutile.
Ces deux démarches permettent de repérer
des éléments concourrant à l’élaboration d’outils
professionnels de traitement de l’urgence.
Le terme urgence est utilisé au quotidien
indifféremment pour des situations qui relèvent de la loi civile
et pour d’autres qui relèvent de la loi pénale, pour qualifier
la situation d’un mineur ou le contexte de travail des intervenants. Les risques
de confusion de niveaux, de sens sont importants et justifient d’essayer de
clarifier ce que nous dit la loi en la matière ainsi que notre vocabulaire.
Il convient de distinguer nettement les dispositions relatives à l’assistance
éducative de celles concernant les mineurs délinquants, tant la
différence entre loi civile et loi pénale paraît correspondre
à celle qui existe entre l’urgence et l’immédiateté, la
première renvoyant à la situation du justiciable, la seconde à
la réponse du juge ou à celle du service éducatif.
1. l’assistance éducative : l’urgence
et la loi, le rite et l’exception.
Très souvent, quand il s’agit d’urgence,
il s’agit de l’introduction du désordre dans un ordre judiciaire définissant
des fonctions (parquet, siège), régi par des procédures
précises, dans un travail judiciaire et éducatif qui a entre autre
pour mission de réintroduire la notion de temps dans la vie d’un mineur,
de sa famille ; d’apporter aide et conseil à la famille dans un
délai fixé par le juge et qui ne peut excéder deux ans
sans une révision dans les mêmes formes que la décision
initiale...
En matière d’assistance éducative,
la procédure spécifique en cas d’urgence est précisée,
le terme d’urgence est employé par le législateur :
l’article 375-5 du code civil prévoit
que « en cas d’urgence, le procureur
de la république du lieu où le mineur a été trouvé
a le même pouvoir (ordonner la remise provisoire du mineur à un
centre d’accueil ou d’observation, confier l’enfant au parent qui n’avait pas
l’exercice habituel de l’autorité parentale, à un tiers digne
de confiance, au service départemental de l’ASE), à charge de
saisir dans les huit jours le juge compétent qui maintiendra, modifiera
ou rapportera la mesure ».
L’article 1184 du code de procédure civile
énonce que « les mesures provisoires prévues
au premier alinéa de l’article 375-5 du code civil ne peuvent être
prises, hors le cas d’urgence, que s’il a été procédé
à l’audition des père, mère, tuteur ou personne ou représentant
du service à qui l’enfant a été confié, prescrite
par l’article 1183. Si l’urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent
aussi être prises (…) par le juge des enfants du lieu où le mineur
a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir
dans le mois au profit du juge territorialement compétent. »
Ces textes renvoient à la situation du
mineur et non au contexte des professionnels. Il s’agit là d’une nécessité
de protection résultant d’une situation d’urgence qui doit être
caractérisée par le juge, qui doit être expressément
visée dans l’ordonnance du procureur ou du juge des enfants et qui dispense
de la procédure de droit commun, laquelle doit être reprise dès que la protection est assurée :
soit le juge des enfants entendra les intéressés dans le cadre
d’une audience, soit le procureur saisira le juge des enfants dans les huit
jours de sa décision. L’absence de motivation propre de l’urgence ne
peut qu’aboutir à la nullité de la décision ; encore
faut-il qu’il y ait recours devant la cour d’appel.
L’urgence à protéger remet en cause
la procédure judiciaire dans ses principes fondamentaux : principe
du contradictoire, possibilité de mettre en place une assistance par
avocat, temps prévu pour l’évaluation, la réflexion ,
la notion d’adhésion au placement ou à l’intervention éducative,
les protocoles d’admission. Les rituels propres à l’intervention judiciaire
et dont le rôle est de signifier l’entrée dans le champ judiciaire
et d’assurer un fonctionnement démocratique de la justice en accord avec
les principes constitutionnels sont pour un temps modifiés. Ainsi la
loi dispense d’audition, permet de prendre des décisions exceptionnelles ;
les fonctions sont pour un temps confondues, ainsi le parquet peut-il prendre
des décisions qui sont normalement dévolues uniquement au siège.
Pour les services éducatifs, il s’agit
de modifier leurs protocoles d’admission habituels. La loi caractérise
ces situations comme exceptionnelles. Il s’agit de protéger l’enfant
d’un danger immédiat. Ce sont la procédure judiciaire (dispense
d’audition des parents et du mineur avant la décision, décision
de placement par le parquet) et la procédure d’admission qui changent
(pas de temps de préparation).
Les débats actuels sur le délai
de validité d’une décision prise sur le fondement de l’urgence
par le procureur de la république révèle l’évolution
de l’approche de l’urgence par les magistrats: si certains considèrent
encore que le délai de huit jour est le délai de validité,
d’autres considèrent aujourd’hui que même saisis dans les huit
jours, ils disposent d’un délai de six mois pour intervenir sans que
la décision initiale soit caduque…
2. la loi pénale : le choix de l’immédiateté.
En matière pénale, l’urgence n’existe
pas en tant que telle. Le terme même d’urgence n’existe pas dans les textes
organisant la réponse judiciaire.
Un mineur peut être présenté
à l’issue de sa garde à vue, parfois avec des réquisitions
de mandat de dépôt, et c’est l’organisation de la juridiction,
du service éducatif auprès du tribunal et des établissements
éducatifs du secteur public ou habilité qui doit prendre en compte
dans son organisation et par anticipation la nécessité de trouver
une réponse rapide, parfois immédiate, prévue par la loi
avec une procédure précise telle l’alternative à l’incarcération.
Il ne s’agit pas, la plupart du temps, que de
protéger le mineur ou la famille ; d’autres intérêts
sont en jeu : la victime, l’ordre public, la compréhension par le mineur
de la gravité de son acte et de la réaction sociale à travers
l’intervention judiciaire. C’est le choix de la réponse judiciaire qui
va créer l’urgence à trouver un lieu d’accueil, il n’y a pas modification
de la procédure.
En revanche, comme en matière civile,
la procédure d’admission en établissement change.
Ainsi, il est plus adéquat de parler d’accueil
immédiat que d’accueil d’urgence. En effet, de plus en plus la notion
d’accueil immédiat s’impose en matière pénale et ne renvoie
plus du tout à la notion d’urgence mais à une conviction selon
laquelle une réponse immédiate est mieux comprise par le mineur,
ne le met pas en situation d’impunité, donne une lisibilité à
l’action de la justice, protège l’ordre public et sécurise les
victimes. L’enjeu est donc plus d’organiser des services qui ont fonctionné
en revendiquant le temps (de l’admission, de l’action, de la compréhension)
pour qu’ils réagissent immédiatement, « en temps réel »
dans certains cas. Encore faut-il que les foyers ne se trouvent pas limités
à de telles interventions, ce que certains dénoncent comme une
tendance forte de ces dernières années.
Si cette évolution s’impose, certaines
situations qualifiées d’ « urgences » ne peuvent
que laisser perplexe. Un exemple est le placement « en urgence »
d’un mineur dans un établissement lors de sa sortie de prison. Si tel
est le cas, c’est que le travail de préparation de sortie n’a pas été
fait ni par les services éducatifs, ni par le magistrat concerné ;
que les délais connus d’incarcération n’ont pas été
pris en compte ou que l’ensemble des établissements éducatifs
refuse d’assumer la prise en charge de ce mineur. Il ne s’agit pas là
d’une urgence mais d’une insuffisance d’anticipation, qui interroge sur le professionnalisme
des décideurs, des services chargés de suivre les mineurs détenus,
mais aussi sur le positionnement des établissements parfois contactés
durant l’incarcération.
Il n’est donc pas souhaitable de garder le même
vocabulaire pour parler de l’assistance éducative et des situations d’urgence
qui y sont traitées, ou pour parler des réponses immédiates
en matière pénale, ce d’autant plus qu’au delà de l’implicite,
le mot urgence recouvre des sens très divers.
Envisager une méthode de travail dans
des situations d’urgence nécessite de définir ce qui est en jeu.
A défaut de pouvoir définir exactement ce qu’est une urgence,
en dehors du danger physique immédiat qui mettrait en cause le pronostic
vital, urgence qui impose à mes yeux une intervention immédiate
indiscutable, il apparaît possible d’approcher cette notion en distinguant
différents niveaux logiques tant il s’agit souvent en matière de protection de
l’enfance d’un sentiment plus que d’une réalité objective. Cette
liste n’est pas exhaustive, et elle fait référence à des
situations professionnelles que chacun reconnaîtra.
Les situations d’urgence sont très souvent
vécues comme surprenant le professionnel, inattendues, caractérisées
par leur imprévisibilité. Ce sentiment est souvent lié
à une manière de traiter les urgences au moment même où
elles se présentent, sans les anticiper, dans la précipitation,
en exerçant une pression importante sur le magistrat ou les services
éducatifs, le service éducatif auprès du tribunal et les
foyers particulièrement. Si les événements eux-mêmes
peuvent être imprévisibles, l’existence de l’urgence ne l’est pas.
Le fait qu’elle soit prévue par les dispositions législatives
impose de penser les méthodes avec lesquelles les professionnels vont
l’aborder. L’anticiper par des protocoles, des conventions dans le respect de
la procédure par tous est donc possible. Ainsi les services médicaux
spécialisés dans ce domaine ont établi des protocoles précis
à partir de référentiels.
Nous savons tous, pour l’avoir expérimenter
dans nos propres familles, que certaines évolutions des relations se
font dans la difficulté. Il s’agit bien là de crise, c’est à
dire une évolution, une modification, un passage d’un état relationnel
à un autre qui nécessite la redéfinition des relations
intrafamiliales parfois de manière conflictuelle. Pour les observateurs
cela peut être spectaculaire et inquiétant.
Les intervenants sociaux peuvent parfois vivre
comme un danger de telles situations de crise et peuvent considérer qu’il
y a urgence. Les parents ou les mineurs peuvent souhaiter empêcher cette
évolution qui les met trop en difficulté (mon fils de 15 ans n’est
plus comme avant, il commence à sortir, dites lui de m’obéir).
Si le magistrat ne prend pas le temps de vérifier ce qui se joue, le
résultat peut être d’empêcher une évolution nécessaire
pour la famille, les enfants.
3.L’urgence à entendre la demande et l’urgence de la réponse.
La seconde n’est pas nécessairement l’accessoire
de la première. Il est indispensable d’évaluer si il y a effectivement
urgence, s’il y a danger ou crise, si d’autres voies que celle réclamée
sont exploitables, c’est la fonction même du juge, dans le cadre d’un
débat contradictoire. Le simple fait de prononcer une investigation orientation
éducative permet parfois de calmer le demandeur qui est lui même
insécurisé.
Répondre systématiquement en urgence
à une demande présentée comme une urgence peut relever
du passage à l’acte en réponse au passage à l’acte, peut
constituer un comportement en miroir de celui de notre interlocuteur professionnel
ou justiciable, et surtout non sécurisant. Pour répondre sur le
mode de l’immédiat il faut d’abord s’assurer qu’il s’agit là d’un
choix qui a un sens ici et maintenant pour tous les protagonistes.
Deux précautions s’imposent donc pour
passer de l’impulsion à un positionnement professionnel :
- éviter les réponses toutes faites
ou systématiques car quand on sait qu’il y a des réponses immédiates systématiques, on ne cherche plus les
ressources possibles dans le milieu familial ou social. Il n’est pas souhaitable d’aborder cette
question uniquement par le biais des structures de prises en charge en urgence.
- ne jamais faire l’économie d’une évaluation
pensée, au besoin en mettant en place un protocole d’évaluation
à très bref délai.
Enfin, le sens de l’urgence à répondre
doit être précisé au sujet à qui elle s’adresse :
lorsque nous ressentons la nécessité d’une réponse immédiate
en matière pénale, veut-on répondre à l’auteur,
à la victime, aux policiers, à l’ordre public, au procureur de
la république, aux élus locaux ?
La pression du demandeur peut créer un
sentiment de responsabilité chez l’intervenant au regard de l’avenir
et peut inhiber la réflexion sur les possibles ou conduire à ne
rechercher que l’apaisement de sa propre anxiété.
Il est parfois difficile de prendre de la distance
par rapport à nos réactions émotionnelles face à
une situation présentée comme urgente, et c’est parfois notre
réaction émotionnelle face à une situation difficile qui
nous la fait qualifier d’urgente. Ainsi des demandes d’IOE à prendre
en urgence, de façon prioritaire, alors que la même situation dans
une autre famille ou à un autre moment n’aboutira pas à la même
appréciation. Les enjeux sont plus importants quand il s’agit de placement.
L’urgence est souvent ressentie à un niveau
émotionnel, parfois irrationnel :
- inquiétude pour le mineur
- anxiété liée à
la crainte de ne pas être à la hauteur, de se tromper du fait de
la rapidité du temps de réaction.
- pression liée aussi au regard des autres
(dont défense de l’institution...)
- sentiment de chantage, surtout en matière
d’alternative à l’incarcération.
- sentiment de porter la responsabilité
de ce qui va arriver, en écho à l’image de toute puissance que
nous renvoie souvent le demandeur.
- sentiment « gratifiant »
d’ultime recours, de toute puissance, parfois d’emprise sur l’autre, lié
à la possibilité de prendre des décisions vécues
comme à effet quasi magique, souvent lié à un sentiment
plus diffus d’insécurité.
A cet égard, une réflexion et un
travail professionnel sur la charge émotionnelle à laquelle sont
confrontés les professionnels, du monde judiciaire comme de l’éducatif,
apparaît comme une nécessité insuffisamment prise en considération.
Ainsi quand l’urgence se confond avec le manque
de temps, en particulier lorsque les délais de convocation sont longs
en raison de la charge de travail du tribunal, et que le moyen d’obtenir un
rendez-vous rapide est de présenter la situation comme urgente.
En revanche, la tentation de qualifier d’urgence
une situation qui ne l’est pas pour éviter une audience de plus peut
résulter d’une charge de travail lourde.
En l’absence de réponse possible dans
des délais satisfaisant du fait de la surcharge des services, peut se
mettre en place une escalade qui conduit à des décisions prises
en urgence, du fait parfois de l’anxiété du décideur, du
fait parfois d’un comportement en escalade du mineur ou(et) de la famille qui
poseront des actes mettant le juge en situation d’urgence : jusqu’où
allons nous devoir aller pour que «vous» fassiez quelque chose ?
Il n’est pas souhaitable de laisser s’installer
une confusion entre ces différents niveaux qui rendrait difficile un
positionnement professionnel
Cette énumération fait apparaître
que la première démarche est de distinguer ce qui est urgence
et ce qui fait urgence. La première réaction face à une
situation présentée comme « une urgence »
est de garder son calme, de s’interroger sur la demande elle-même et sur
nos émotions en réaction à ce qui nous est dit, cela afin
de l’objectiver. il est donc souhaitable, voire absolument nécessaire
dans une démarche qui se veut professionnelle, d’objectiver l’urgence
à l’image de ce qui se fait dans le domaine de la médecine et
qui aboutit à des protocoles et à une professionnalisation (médecins
urgentistes).
L’urgence apparaît donc fréquemment
comme un ressenti, à priori subjectif, émotionnel, qui sort le
magistrat et les services éducatifs d’un cadre, de rituels, de références
professionnelles revendiquées, et donc insécurise, tout en faisant
disparaître les garanties liées à une justice fondée
sur une pensée démocratique. Tout se passe également comme
si nous vivions souvent l’urgence comme imprévisible. Si les faits le
sont souvent, nous savons que l’urgence, la nécessité de réagir
immédiatement est un cas de figure qui existe et s’impose parfois à
nous, elle est donc prévisible et nos manières d’y réagir
peuvent donc être pensées par avance et organisées dans
une démarche professionnelle. Cette démarche doit être intra
et interprofessionnels car un des effets de l’invocation de l’urgence est parfois
d’annihiler les différences entres les champs judiciaires et éducatifs,
permettant ainsi d’éviter le débat sur ce que chacun fait en articulation
avec l’autre dans l’intérêt premier des mineurs et de leurs familles.
D’autres que les magistrats et les services éducatifs l’ont fait, ils
peuvent sans doute nous apporter des expériences utiles.
Plus nous travaillons dans des situations d’urgence,
et aujourd’hui dans des situations demandant des réactions immédiates
(ord 45) plus nous avons besoin de cadre méthodologique clair et de procédures
précises, car outre le fait de prévenir un fonctionnement par
impulsion dont il faut souligner qu’il est parfois en miroir de celui de l’adolescent,
c’est le seul moyen d’éviter des décisions qui pourraient s’assimiler
à des actes à caractère totalitaires ne tenant plus compte
des droits des personnes. Ces outils techniques doivent avoir aussi pour objectif
de mettre l’émotion à distance sans la nier et permettre ainsi
une approche professionnelle de la situation qui garantisse autant que faire
se peut la sérénité des intervenants et les droits des
membres des familles.
La meilleure solution est sans doute d’anticiper
l’urgence et d’en ritualiser le traitement à travers des protocoles professionnels
pour passer d’une position passive, où l’urgence est subie, à
une attitude active , dans la cohérence entre les différents
intervenants, dans le respect de la législation, des compétences
et des fonctions des uns et des autres, dans le respect des personnes.
L’objectif premier est en effet de permettre
au sujet de droit d’être traité comme tel, même si des décisions
douloureuses sont à prendre à son égard.
-------------------
(1) Du Latin urgens-urgere : pousser, presser. Le petit Robert précise : nécessité d’agir vite, sans délai, à toute hâte.
www.huyette.com